N° P.22.0195.F
J. J.
personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, détenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Alexandre de Fabribeckers, avocat au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 février 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Selon le moyen, en omettant de statuer en termes de dispositif, sur la réformation de la mesure de détention préventive encourue par la demanderesse, l’arrêt attaqué contrevient au principe dispositif prescrit à peine de nullité par l’article 780, alinéa 1er, du Code judiciaire.
La disposition légale visée au moyen est étrangère au principe dispositif et celui-ci ne régit ni le jugement de l’action publique ni la procédure d’exequatur du mandat d’arrêt européen.
A cet égard, le moyen manque en droit.
La décision par laquelle le juge d’instruction, statuant sur la base de l’article 11, § 3, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, ordonne la mise en détention en prison ou sous surveillance électronique, n’est susceptible d’aucun recours, en application du paragraphe 7 dudit article.
Les juridictions d'instruction qui statuent, comme en l’espèce, sur l’exécution du mandat d’arrêt européen en application des articles 16 et 17 de la loi du 19 décembre 2003 ont uniquement à apprécier l'exécution de ce titre conformément au prescrit des articles 4 à 8 de cette loi, après avoir contrôlé si les conditions de l'article 3 de cette même loi sont remplies.
Elles sont sans pouvoir pour se prononcer sur la légalité et sur l’opportunité de l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction décide, en application de l’article 11, § 3, précité, de la détention en prison ou sous surveillance électronique de la personne concernée.
A cet égard, reposant sur la prémisse contraire, le moyen manque en droit.
Aucune disposition légale ne régit la place que doit occuper ou la forme que doit prendre la décision du juge sur une demande, une défense ou une exception.
L’ordonnance de la chambre du conseil contient un motif décisoire selon lequel il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de surveillance électronique. Aucune nullité ne saurait se déduire du fait que le dispositif de l’ordonnance dont appel ne répète pas ce refus.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 4, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, et 7 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Quant à la première branche :
Il est reproché à l’arrêt d’indiquer que les deux conditions cumulatives de refus obligatoire visées à l’article 4, 4°, précité, ne sont pas réunies, sans préciser laquelle des deux fait défaut. La demanderesse en déduit que la motivation de la décision attaquée est ambigüe.
L’arrêt énonce que, pour refuser, au titre de la prescription, l’exécution du mandat d’arrêt européen, il faut que la prescription soit acquise selon la législation de l’Etat d’exécution et que les faits relèvent de la compétence de poursuite de cet Etat.
Les juges d’appel ont relevé que les infractions visées par le mandat auraient été commises hors du territoire du Royaume, par une personne qui n’a pas la nationalité belge, et que ces infractions n’ont pas été dénoncées à la Belgique.
Indemnes de toute ambiguïté, ces énonciations permettent de comprendre que, pour la cour d’appel, la condition relative à la compétence de l’Etat d’exécution n’est pas remplie.
Reposant sur une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en fait.
Quant à la seconde branche :
La demanderesse fait valoir qu’elle réside en Belgique et qu’elle y a été trouvée, de sorte que les juridictions belges seraient compétentes pour connaître de l’action publique.
Mais le principe de personnalité active invoqué par la demanderesse sur la base de l’article 7, § 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, suppose que l’infraction commise à l’étranger par un ressortissant belge ou par une personne résidant en Belgique, ait lésé un intérêt belge, ce que l’arrêt attaqué ne constate pas être le cas.
Revenant à soutenir que les juridictions belges sont compétentes pour connaître d’une infraction commise par un étranger, à l’étranger, au préjudice d’un étranger, sans qu’il n’y ait eu ni réquisition du ministère public, ni plainte du préjudicié, ni avis officiel de l’autorité du pays où l’infraction a été commise, le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois février deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.