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23/02/2022 | BELGIQUE | N°P.21.1638.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 février 2022, P.21.1638.F


N° P.21.1638.F
G. O.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Benoît Lespire et Muriel Ponthière, avocats au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe le 4 janvier 2022.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA C

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Conformément à l’article 429, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, le demandeur en cassa...

N° P.21.1638.F
G. O.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Benoît Lespire et Muriel Ponthière, avocats au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe le 4 janvier 2022.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Conformément à l’article 429, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, le demandeur en cassation ne peut produire de mémoire après les deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi en cassation.
Le demandeur a formé son pourvoi le 29 octobre 2021.
Reçu au greffe de la Cour après l’échéance du délai susdit, le mémoire est irrecevable.
Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 37/1, § 1er, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière :
Le demandeur est poursuivi, notamment, pour avoir conduit à Hannut le 11 avril 2019 un véhicule automobile en état d’imprégnation alcoolique, avec un taux de concentration d’alcool de 0,89 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré, en violation de l’article 34, § 2, 1°, de la loi du 16 mars 1968, avec la circonstance de récidive visée à l’article 36, alinéa 1er, de la même loi, à savoir que l’infraction a été commise dans les trois années à dater du jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Liège, division Huy, portant sa condamnation du chef d’une prévention identique et passé en force de chose jugée.
Le jugement attaqué déclare cette prévention établie et condamne le demandeur à des peines d’amende ainsi qu’à une déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur pendant une période de trois mois, assortie d’un sursis partiel. En outre, le jugement limite, durant un an, la validité du permis de conduire du demandeur, en application de l’article 37/1, § 1er, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1968, aux véhicules équipés d’un système éthylotest anti-démarrage et ce, moyennant le respect, en tant que conducteur, des conditions du programme d’encadrement visé à l’article 61quinquies, § 3, de la même loi.
L’article 37/1, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à la police de la circulation routière, tel que remplacé par l'article 10 de la loi du 6 mars 2018 relative à l’amélioration de la sécurité routière, est libellé comme suit :
« En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 36, s'il s'agit d'une peine après une condamnation en application de l'article 34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure à chaque fois une concentration d'alcool d'au moins 0,50 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle à chaque fois une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 1,2 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant à tous les véhicules à moteur qui sont équipés d'un éthylotest antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er, sans préjudice de l'article 38, § 6 ».
En vertu de l’article 26 de la loi du 6 mars 2018, la disposition précitée est entrée en vigueur le 1er juillet 2018 et ne s’applique qu’aux faits commis après cette date.
Pour que l’article 37/1, § 1er, alinéa 3, puisse, dans sa nouvelle version, trouver à s’appliquer, il faut donc, non seulement que les faits d’imprégnation alcoolique à juger aient été commis après le 1er juillet 2018, mais aussi que les faits visés dans le jugement servant de base à la récidive soient postérieurs à cette date.
Les faits visés dans le jugement rendu le 9 novembre 2018 servant de base à la circonstance de récidive définie à l’article 36, alinéa 1er, de la loi précitée, ont été commis le 22 mars 2017.
Partant, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision d’appliquer la mesure de sûreté visée à l’article 37/1, § 1er, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
La déclaration de culpabilité et les peines prononcées du chef de la prévention déclarée établie n'encourant pas elles-mêmes la censure, la cassation sera limitée à la mesure de sûreté précitée.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu’il limite la validité du permis de conduire du demandeur à tous les véhicules à moteur équipés d’un système éthylotest anti-démarrage ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux trois quarts des frais de son pourvoi et réserve le surplus pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Liège, division Liège, siégeant en degré d’appel, autrement composé.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois février deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1638.F
Date de la décision : 23/02/2022
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

En vertu de l’article 26 de la loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la sécurité routière, l’article 37/1, § 1er, de la loi sur la circulation routière est entré en vigueur le 1er juillet 2018 et ne s’applique qu’aux faits commis après cette date; pour que l’alinéa 3 de cette disposition puisse, dans sa nouvelle version, trouver à s’appliquer, il faut donc non seulement que les faits d’imprégnation alcoolique à juger aient été commis après le 1er juillet 2018, mais aussi que les faits visés dans le jugement servant de base à la récidive soient postérieurs à cette date (1). (1) Voir Cass. 13 avril 2021, RG P.21.0025.N, Pas. 2021, n° 260, § 5, et réf. en note ; Cass. 8 juin 2021, RG P.21.0371.N, inédit. Le MP a conclu que, comme ces deux décisions le relèvent, la récidive visée à l’article 37/1, § 1er, alinéa 3, en sa nouvelle version, suppose que tant les faits d’imprégnation alcoolique à juger que ceux visés dans le jugement servant de base à la récidive aient été commis après le 30 juin 2018, soit à partir du 1er juillet 2018, date d’entrée en vigueur de la loi, et non après cette date, comme l’énonce l’arrêt annoté. (M.N.B.)

ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 37 - RECIDIVE [notice1]


Références :

[notice1]

Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 37/1 - 31 / No pub 1968031601


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-02-23;p.21.1638.f ?

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