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23/02/2022 | BELGIQUE | N°P.21.1268.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 février 2022, P.21.1268.F


N° P.21.1268.F
G. F. M.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Stéphane Nopère, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre pénale sociale.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est

pris de la violation des articles 149 de la Constitution, et 21, 4°, et 22 du titre préliminaire du Code...

N° P.21.1268.F
G. F. M.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Stéphane Nopère, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre pénale sociale.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, et 21, 4°, et 22 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Il fait grief à l’arrêt de décider que la prescription de l’action publique n’est pas atteinte, alors que le seul acte de poursuite depuis le 19 janvier 2014, identifié comme le jour du dernier fait infractionnel de la période délictueuse, a été posé le 29 août 2016, date de la signification de la citation introductive d’instance devant le tribunal correctionnel, et qu’en l’absence de tout autre acte interruptif, le délai de prescription quinquennal prévu à l’article 21, 4°, précité, expirait le 29 août 2021.
Selon le demandeur, le procès-verbal d’audience de la cour d’appel du 18 décembre 2018 visé dans l’arrêt ne peut constituer un acte de poursuite ou d’instruction, dans la mesure où la cause fut reportée sine die à cette audience en raison d’un encombrement du rôle.
Une décision, régulière et rendue en temps utile, de remise d'une cause répressive constitue un acte d’instruction et, partant, interrompt la prescription de l'action publique, quels que soient les motifs de la remise.
En tant qu’il soutient qu’une remise imputable à un encombrement du rôle est une simple mesure d’ordre relative au bon fonctionnement de la justice ou à son administration formelle et qu’elle n’est pas susceptible de constituer un acte d’instruction interruptif de la prescription, le moyen manque en droit.
Des procès-verbaux d’audience de la cour d’appel, il ressort que
- à l’audience d’introduction du 13 juin 2017, la cause a été remise à l’audience du 18 décembre 2018 « afin de permettre au conseil du prévenu de mettre l’affaire en état d’être plaidée, sans opposition du ministère public (…) » ;
- à l’audience du 18 décembre 2018 à laquelle le demandeur n’était ni présent, ni représenté, bien que régulièrement convoqué, la cause a été remise à l'audience du 11 mai 2021 « vu l’encombrement du rôle et sans opposition du ministère public ».
Eu égard à l'effet interruptif de ces procès-verbaux, l'action publique n'était pas éteinte par prescription à la date de l’arrêt.
Partant, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois février deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1268.F
Date de la décision : 23/02/2022
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Une décision, régulière et rendue en temps utile, de remise d'une cause répressive constitue un acte d’instruction et, partant, interrompt la prescription de l'action publique, quels que soient les motifs de la remise (1); ainsi, une remise imputable à un encombrement du rôle est susceptible de constituer un acte d’instruction interruptif de la prescription. (1) Voir Cass. 4 janvier 2000, RG P.98.1384.N, Pas. 2000, n° 2 ; Cass. 22 mars 2017, RG P.16.1332.F, Pas. 2017, n° 202 ; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. I, p. 237.

PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Interruption - ACTION PUBLIQUE [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 22 - 01 / No pub 1878041750


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-02-23;p.21.1268.f ?

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