N° P.22.0011.F
G. N., C., C.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mathieu Simonis, avocat au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 décembre 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le moyen reproche à la chambre des mises en accusation d’avoir fondé sa décision de rejet de la surveillance électronique sur une considération violant la présomption d’innocence.
Le respect de la présomption d’innocence interdit à la juridiction d’instruction statuant en matière de détention préventive de se prononcer sur la culpabilité de la personne inculpée. Toutefois, l’article 16, § 1er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive permet, afin de justifier son maintien, de considérer que l’inculpé présente un risque de récidive, mais à condition de ne pas déclarer établis les faits à raison desquels le mandat d’arrêt a été décerné.
En liant l’appréciation du risque de récidive à la crainte que le demandeur « continue » à fournir de la drogue depuis son domicile, l’arrêt se prononce sur la réalité des faits visés au mandat et, partant, méconnaît la présomption invoquée par le demandeur.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.