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12/01/2022 | BELGIQUE | N°P.21.1696.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 janvier 2022, P.21.1696.F


N° P.21.1696.F
A. R.,
étranger, détenu en vue d’extradition,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jonathan De Taye, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Berckmans, 109, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 décembre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de

Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA ...

N° P.21.1696.F
A. R.,
étranger, détenu en vue d’extradition,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jonathan De Taye, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Berckmans, 109, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 décembre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
L’article 5, alinéa 1er, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions dispose que, en cas d'urgence, l'étranger pourra être arrêté provisoirement en Belgique, pour l'un des faits mentionnés à l'article 1er de la loi, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction du lieu de sa résidence ou du lieu où il pourra être trouvé, et motivé sur un avis officiel donné aux autorités belges par les autorités du pays où l'étranger aura été condamné ou poursuivi.
En vertu de l’article 5, alinéa 4, de ladite loi, l'étranger pourra réclamer la liberté provisoire dans le cas où un Belge jouit de cette faculté et sous les mêmes conditions. La demande sera soumise à la chambre du conseil.
Dans ce cas, la chambre du conseil, et, en degré d’appel, la chambre des mises en accusation, vérifient si les conditions légales de l’arrestation provisoire sont réunies, à savoir l’existence d’un avis officiel de l’autorité étrangère requérant l’arrestation de l’étranger en vue de son extradition, la condition de l’urgence et la régularité apparente de la demande d’extradition.
Lorsque le mandat d’arrêt délivré par l’autorité étrangère a été rendu exécutoire par la chambre du conseil en application de l’article 3, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 et que ce mandat rendu exécutoire a été signifié à l’étranger arrêté provisoirement en application de l’article 5, alinéa 1er, de cette loi, il n’est plus privé de liberté en vertu du mandat d’arrêt provisoire que le juge d’instruction a décerné sur cette base mais est écroué en vertu du mandat d’arrêt étranger rendu exécutoire par la chambre du conseil et de l’ordonnance qui en fait foi.
Le demandeur a été arrêté provisoirement, le 1er décembre 2021, en vertu d’un mandat d’arrêt provisoire décerné le même jour par le juge d’instruction de Bruxelles en application de l’article 5, alinéa 1er, de la loi précitée, sur la base d’un avis officiel émanant des autorités marocaines. Le 8 décembre 2021, le demandeur a déposé une requête de mise en liberté provisoire au greffe de la chambre du conseil.
L’arrêt attaqué déclare non fondé l’appel interjeté par le demandeur contre l’ordonnance de la chambre du conseil qui a rejeté la requête de mise en liberté.
Par une ordonnance du 29 décembre 2021, la chambre du conseil a déclaré exécutoire le mandat d’arrêt international émis le 2 janvier 2020 par le procureur général du Roi près la cour d’appel de Rabat (Maroc). Cette ordonnance et les pièces officielles relatives à l’extradition, dont le mandat d’arrêt précité rendu exécutoire, ont été signifiées au demandeur le 1er janvier 2022. Le 31 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel de l’ordonnance d’exequatur précitée.
Il s’ensuit que, depuis le 1er janvier 2022, date à laquelle le mandat d’arrêt international décerné par l’autorité étrangère compétente rendu exécutoire par le chambre du conseil lui a été signifié, le demandeur n’est plus privé de liberté en vertu du mandat d’arrêt provisoire décerné par le juge d’instruction de Bruxelles, mais est écroué en vertu du mandat d’arrêt étranger rendu exécutoire par la chambre du conseil.
Il en résulte également que le pourvoi, formé le 30 décembre 2021 contre l’arrêt qui vérifie si les conditions légales de l’arrestation provisoire décidée par le juge d’instruction sont réunies, est devenu sans objet.
Contrairement à ce que le demandeur soutient, le fait que le recours en cassation formé contre l’arrêt vérifiant la légalité de l’arrestation provisoire devienne sans objet dans les circonstances prédécrites, ne le prive pas du droit à un recours effectif devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
En effet, d’une part, tant qu’il est privé de liberté en vertu du mandat d’arrêt provisoire décerné en application de l’article 5, alinéa 1er, de la loi du 15 mars 1874, l’étranger peut demander à la chambre du conseil, au moyen de la requête de mise en liberté provisoire prévue par l’article 5, alinéa 4, de la loi précitée, de vérifier si les conditions légales de l’arrestation provisoire sont réunies et obtenir sa mise en liberté en cas de détention illégale, et, d’autre part, en vertu de l’article 27 de la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante, le demandeur peut, s’il y a lieu, faire constater par les juridictions ordinaires que son arrestation provisoire en application de l’article 5, alinéa 1er, de la loi du 15 mars 1874 était incompatible avec l'article 5 de la Convention et obtenir réparation de l’entièreté du dommage subi. En outre, dès son placement sous écrou extraditionnel, l’étranger peut demander qu’il soit statué à bref délai sur la légalité de sa détention, même si l’ordonnance déclarant exécutoire le mandat d’arrêt étranger est frappée d’appel.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard au surplus du mémoire, étranger à la circonstance que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l’Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros quarante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1696.F
Date de la décision : 12/01/2022
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international privé - Autres - Droit international public

Analyses

Lorsque le mandat d’arrêt délivré par l’autorité étrangère a été rendu exécutoire par la chambre du conseil en application de l’article 3, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 et que ce mandat rendu exécutoire a été signifié à l’étranger arrêté provisoirement en application de l’article 5, alinéa 1er, de cette loi, il n’est plus privé de liberté en vertu du mandat d’arrêt provisoire que le juge d’instruction a décerné sur cette base mais est écroué en vertu du mandat d’arrêt étranger rendu exécutoire par la chambre du conseil et de l’ordonnance qui en fait foi; le pourvoi formé contre l’arrêt qui vérifie si les conditions légales de l’arrestation provisoire décidée par le juge d’instruction sont réunies devient alors sans objet; ceci ne prive pas l’étranger du droit à un recours effectif devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale (1). (1) Voir les concl. « dit en substance » du MP.

EXTRADITION - EXEQUATUR - POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Défaut d'intérêt. Défaut d'objet - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 4 - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 13 [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 15 mars 1874 sur les extraditions - 15-03-1874 - Art. 3 et 5, al. 1er et 4 - 30 / No pub 1874031550 ;

L. du 13 mars 1973 - 13-03-1973 - Art. 27 - 30 / No pub 1973031350 ;

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5 et 13 - 30 / Lien DB Justel 19501104-30


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-01-12;p.21.1696.f ?

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