N° P.21.1646.F
S.J.,
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Alexandre de Fabribeckers, avocat au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal de l’application des peines de Liège.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 56, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées.
Le demandeur fait grief au jugement attaqué de lui refuser la surveillance électronique sans respecter l’obligation de motivation particulière que lui impose l’existence d’un avis favorable rendu tant par le directeur de la prison que par le ministère public.
Le jugement de non-octroi de la surveillance électronique considère qu’il existe des contre-indications à l’octroi de cette modalité d’exécution de la peine, dont celles visées à l’article 47, § 1er, 1° et 2°, de la loi du 17 mai 2006, à savoir l’absence de perspective de réinsertion sociale du condamné et le risque de perpétration de nouvelles infractions graves.
Selon le jugement, le condamné investit peu dans sa formation et il compte sur son épouse, laquelle hésite à marquer son accord pour l’héberger. D’après le tribunal, le risque de récidive est lié à la précarité financière du condamné et à sa propension à y remédier grâce à ses fréquentations criminelles.
Cette motivation indiquant les raisons ayant conduit le tribunal à s’écarter des avis favorables dont le demandeur se prévaut, la décision de rejeter la demande de surveillance électronique est régulièrement motivée et légalement justifiée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 292, alinéa 2, du Code judiciaire. Le demandeur soutient que le juge qui a présidé le tribunal de l’application des peines a instruit la cause qui a mené à sa condamnation.
L’examen d’une demande de surveillance électronique comme modalité d’exécution des peines inscrites à la fiche d’écrou du condamné, ne constitue pas la même cause que l’instruction préparatoire ayant précédé la condamnation à l’une de ces peines.
Reposant sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.