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12/01/2022 | BELGIQUE | N°P.21.1315.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 janvier 2022, P.21.1315.F


N° P.21.1315.F
M. M.-R.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Marc Gouverneur, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de la Neuville, 50, chez qui il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
. Le président

chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a co...

N° P.21.1315.F
M. M.-R.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Marc Gouverneur, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de la Neuville, 50, chez qui il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
. Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Poursuivie notamment pour défaut d’assurance et d’immatriculation d’un véhicule de marque Peugeot qu’elle a mis en circulation le 1er décembre 2017, la demanderesse a fait valoir, devant les juges d’appel, qu’elle a déjà été condamnée, par un jugement du 8 décembre 2020 du même tribunal, du chef de défaut d’assurance et d’immatriculation d’un autre véhicule, de marque BMW, mis en circulation le 24 octobre 2017.
La demanderesse a soutenu que le fait du 1er décembre 2017 relevait de la même intention délictueuse que celui du 24 octobre 2017, et elle a sollicité que, par application de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal, le tribunal dise la peine déjà prononcée suffisante pour réprimer le tout.
Le tribunal a rejeté cette défense en considérant que la saisie de la BMW avait rompu l’unité d’intention alléguée, et que la prévenue a eu le temps, du 24 octobre au 1er décembre 2017, de rectifier la situation administrative du véhicule.
Selon la demanderesse, ces considérations violent l’article 65, alinéa 2, précité.
Le juge apprécie en fait si plusieurs infractions constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse.
Il incombe toutefois à la Cour de vérifier si, des faits qu’il a constatés, le juge a pu légalement déduire l’existence ou l’absence de cette unité d’intention.
Il ne peut pas y avoir de césure dans la suite des infractions susceptibles de composer le délit collectif par unité d’intention.
Est notamment susceptible de rompre cette unité, toute circonstance révélant dans le chef de l’auteur la volonté de persévérer dans la délinquance en négligeant l’avertissement qui lui a été donné d’y mettre fin.
Le jugement constate que la mise en circulation, le 1er décembre 2017, d’un véhicule non assuré et non immatriculé est un fait que la demanderesse a réitéré alors même que le véhicule utilisé le 24 octobre précédent dans des circonstances similaires avait été saisi. Les juges d’appel ont ajouté qu’entre ces deux dates, la prévenue avait disposé d’un temps suffisant pour régulariser la situation.
De ces considérations, les juges d’appel ont pu déduire que le deuxième fait ne procède pas de la même intention que le premier. Par cette appréciation, ils n’ont pas déduit, des faits constatés par eux, des conséquences sans lien avec ces faits ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification.
Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-sept euros cinquante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1315.F
Date de la décision : 12/01/2022
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Le juge apprécie en fait si plusieurs infractions constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse; il incombe toutefois à la Cour de vérifier si, des faits qu’il a constatés, le juge a pu légalement déduire l’existence ou l’absence de cette unité d’intention (1); il ne peut pas y avoir de césure dans la suite des infractions susceptibles de composer le délit collectif par unité d’intention; est notamment susceptible de rompre cette unité, toute circonstance révélant dans le chef de l’auteur la volonté de persévérer dans la délinquance en négligeant l’avertissement qui lui a été donné d’y mettre fin (2). (1) Voir Cass. 24 septembre 2014, RG P.14.0915.F, Pas. 2014, n° 551 [p. 1961] ; Cass. 3 mars 2004, RG P.03.1750.F, Pas. 2004, n° 117. (2) En l’espèce, la saisie antérieure d’une automobile en raison des premiers faits (défaut d’assurance, d’immatriculation et de contrôle technique) et la circonstance que les nouveaux faits, notamment de même nature, ont été commis en conduisant un autre véhicule. Le juge peut aussi notamment considérer que rompent l’unité d’intention : - l’engagement pris par l’auteur, avant sa remise en liberté alors qu’il était en détention préventive pour les premiers faits, de suivre une cure de désintoxication (Cass. 3 mars 2004, RG P.03.1750.F, Pas. 2004, n° 117 - art. 65, al. 1er) ; - l'intervention de la justice avant la réitération d’infractions, qui procède dès lors d'une volonté de persévérer dans la même délinquance (rechute) et non d‘une intention délictueuse unique (Cass. 25 avril 2012, RG P.12.0178.F, Pas. 2012, n° 255, et concl. « dit en substance » de M. VANDERMEERSCH, avocat général - art. 65, al. 2) ; - le laps de temps entre les faits déjà jugés et ceux dont le juge est saisi (Cass. 17 juin 2014, RG P.14.0472.N, Pas. 2014, n° 438 [p. 1961] - art. 65, al. 2) ; - un emprisonnement de l’auteur pour sa participation à un précédent trafic de même nature (Cass. 23 juin 2010, RG P.10.0794.F, Pas. 2010, n° 449 - art. 65, al. 2) ; - la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel et l'avertissement que fut pour lui une condamnation en première instance, alors même que cette décision n'est pas coulée en force de chose jugée (art. 65, al. 2 - Cass. 9 novembre 2016, RG P.16.0980.F, Pas. 2016, n° 635, 3ème moyen, publié sur juportal.be ; Cass. 8 février 2012, RG P.11.1918.F, Pas. 2011, n° 92). En revanche, la Cour a, en 2004, aussi considéré que « ni la délivrance et la mainlevée d'un mandat d'arrêt, ni la prononciation d'une ordonnance de renvoi au tribunal correctionnel, n'excluent à elles seules que les infractions commises avant et après ces actes de procédure soient reliées entre elles par la poursuite d'un but unique et par sa réalisation, et qu'elles constituent, dans cette acception, un seul fait, à savoir un comportement complexe » (Cass. 8 septembre 2004, RG P.04.0427.F, Pas. 2004, n° 390 - art. 65, al. 2). Voir F. KUTY, Les Principes généraux de droit pénal belge - T. IV: La Peine, Larcier, 2017, n° 3511 à 3518, et réf. en notes. (M.N.B.)

PEINE - CONCOURS - Concours idéal - INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND [notice1]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 65, al. 1er - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-01-12;p.21.1315.f ?

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