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12/01/2022 | BELGIQUE | N°P.21.1271.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 janvier 2022, P.21.1271.F


N° P.21.1271.F
N. J.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Justine Doigni et Olivier Martins, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre pénale sociale.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 29 novembre 2021, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 15 décembre 2021, le

conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION...

N° P.21.1271.F
N. J.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Justine Doigni et Olivier Martins, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre pénale sociale.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 29 novembre 2021, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 15 décembre 2021, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen, dont le demandeur déclare se désister à l’audience, est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution.
Le demandeur a fait valoir que l’arrêt se réfère à des conclusions déposées au greffe correctionnel de la cour d’appel le 9 avril 2020, que ces conclusions ne figurent pas au dossier de la procédure, et qu’il est dès lors impossible pour la Cour de vérifier si les juges d’appel y ont répondu.
Les procès-verbaux d’audience ne font état ni d’un dépôt de conclusions au nom du demandeur ni d’un calendrier établi à cette fin.
Il ressort d’une lettre du 18 novembre 2021 du greffier de la cour d’appel qu’à la suite d’une confusion dans les codes d’inscription des dossiers, deux écrits de conclusions, relatifs à une autre cause et communiqués par voie digitale, ont été erronément attribués au dossier de la procédure suivie à charge du demandeur.
La cour d’appel n’a donc pas été saisie des conclusions auxquelles l’arrêt dit se référer.
Ne trouvant pas d’appui dans les pièces de la procédure et ne dénonçant qu’une erreur matérielle qu’il est au pouvoir de la Cour de rectifier conformément à l’article 794 du Code judiciaire, le moyen manque en fait.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Dit qu’à la page 4 de l’arrêt attaqué, les mots « Vu les conclusions déposées pour le prévenu au greffe correctionnel de la cour le 9 avril 2020 » seront tenus pour inexistants ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt rectifié ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante euros quatre-vingt-un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1271.F
Date de la décision : 12/01/2022
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Lorsque l’arrêt attaqué se réfère à des conclusions déposées au greffe correctionnel qui, à la suite d’une confusion dans les codes d’inscription des dossiers, ont été erronément attribuées au dossier de la procédure suivie à charge du demandeur, il est au pouvoir de la Cour de rectifier cette erreur matérielle conformément à l’article 794 du Code judiciaire (1). (1) Voir les concl. du MP.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Conséquence - CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Divers [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 794 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-01-12;p.21.1271.f ?

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