N° P.21.1262.F
U. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Marc Gouverneur, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de la Neuville, 50, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 195 et 211 du Code d'instruction criminelle :
Le demandeur est prévenu d’avoir conduit, à Ixelles le 18 mai 2019, un véhicule sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique (prévention A), sans avoir cédé le passage aux autres usagers, alors qu’il effectuait une manœuvre (prévention B).
Par un jugement interlocutoire rendu contradictoirement le 29 mars 2021, les juges d’appel ont déclaré la prévention A établie et ont ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’exprimer sur une nouvelle qualification de la prévention B, à savoir une infraction à l’article 8.3, alinéa 2, du code de la route.
Le jugement attaqué déclare le demandeur coupable de la prévention B requalifiée et le condamne, du chef des deux préventions, à une peine d’amende de mille six cents euros, assortie d’un sursis probatoire pendant une période de trois ans.
Les dispositions applicables à la procédure en matière correctionnelle et de police lient si intimement l'appréciation de la culpabilité et celle de la peine qu'il ne peut être statué, en règle, par des décisions distinctes sur, d'une part, la culpabilité et, d'autre part, la peine à infliger.
Lorsque le juge a statué par des décisions distinctes sur la culpabilité et sur la peine, le pourvoi dirigé contre la seconde décision soumet nécessairement à la Cour l’examen de la légalité de la première, quand bien même aucun pourvoi n’a été formé contre celle-ci.
Il ressort de ces considérations qu’en l’espèce, le pourvoi formé contre le jugement qui statue sur la culpabilité du chef de la prévention B et sur la peine du chef des deux préventions, soumet nécessairement à la Cour l’examen de la légalité du jugement interlocutoire qui a antérieurement statué sur la culpabilité du chef de la prévention A.
Partant, les jugements rendus les 29 mars et 6 septembre 2021 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles sont nuls.
Il n'y a pas lieu d'avoir égard au moyen du demandeur, qui n’est pas de nature à entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué, ainsi que le jugement interlocutoire rendu le 29 mars 2021 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des jugements cassés ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, siégeant en degré d’appel, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.