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12/01/2022 | BELGIQUE | N°P.21.0844.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 janvier 2022, P.21.0844.F


N° P.21.0844.F
1. M. P., G.,
2. K. L., Vi.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Pascal Rodeyns, avocat au barreau de Liège,
contre
Maître Jean-Luc RANSY, avocat, dont le cabinet est établi à Welkenraedt, rue Lamberts, 36, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société à responsabilité limitée M.T.,
partie civile,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Denis Barth, avocat au barreau d’Eupen.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 m

ai 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent deux moyens, ch...

N° P.21.0844.F
1. M. P., G.,
2. K. L., Vi.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Pascal Rodeyns, avocat au barreau de Liège,
contre
Maître Jean-Luc RANSY, avocat, dont le cabinet est établi à Welkenraedt, rue Lamberts, 36, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société à responsabilité limitée M.T.,
partie civile,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Denis Barth, avocat au barreau d’Eupen.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent deux moyens, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Les moyens proposés par les demandeurs étant identiques, il y a lieu d’y répondre ensemble.
A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions de condamnation rendues sur l’action publique exercée à charge des demandeurs :
Sur le premier moyen :
Les demandeurs font valoir qu’ils ont été poursuivis, notamment, du chef de, comme auteurs, coauteurs ou complices, faux et usage de faux en écritures, abus de biens sociaux et détournements d’actifs. Ils reprochent à l’arrêt de les dire coauteurs des infractions mises respectivement à leur charge, sans expliquer pourquoi il n’y a pas lieu de ne les considérer que comme complices.
L’arrêt relève qu’en s’attribuant, ou en attribuant à son épouse, des sommes excessivement importantes, non justifiées par les avances invoquées, alors que la société était en sursis dans le cadre d’une procédure en réorganisation judiciaire, P. M. a effectué, à des fins personnelles, un usage significativement préjudiciable des biens de la personne morale.
A l’égard de L. K., l’arrêt énonce que la prévenue a choisi de ne pas s’opposer à la volonté de son mari, pour profiter également de ponctions sur le patrimoine social. Au sujet des préventions de détournements d’actifs, l’arrêt ajoute que si P. M. a versé à la prévenue les sommes visées à ces préventions, c’est parce qu’elle les a sollicitées.
L’arrêt contient ainsi les motifs permettant aux demandeurs de comprendre pourquoi ils ont été déclarés coupables au titre de l’article 66 du Code pénal et non de l’article 67.
Le moyen manque en fait.
Sur le second moyen :
Pris de la violation des articles 43 et 43bis du Code pénal, le moyen reproche à l’arrêt de ne pas « démontrer le montant des sommes dissipées ou détournées » qui pourraient justifier la hauteur de la confiscation.
En tant qu’il vise l’article 43 du Code pénal, étranger à la confiscation des avantages patrimoniaux tirés d’une infraction, le moyen manque en droit.
L’arrêt déclare notamment les demandeurs coupables de plusieurs abus de biens sociaux et détournements d’actifs au détriment de la société à responsabilité limitée M.T. et de ses créanciers.
Le montant des confiscations ordonnées par équivalent à charge de chacun des demandeurs ne représente, afin d’éviter une condamnation déraisonnablement lourde, qu’une fraction des sommes dont le détournement a été jugé établi.
Les juges d’appel ont, dès lors, régulièrement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 3, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation :
L’article 3, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 dispose que les décisions ordonnant la suspension en déterminent la durée, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision, ainsi que, le cas échéant, les conditions de probation imposées.
Afin de susciter l’amendement du demandeur et tenir compte de son état de santé, l’arrêt ordonne le remplacement de la peine de travail et de l’amende auxquelles il avait été condamné par une mesure de suspension simple du prononcé de la condamnation du chef des préventions déclarées établies, sans toutefois préciser la durée du délai d’épreuve.
Partant, en ordonnant cette suspension, l’arrêt viole ledit article 3, alinéa 4.
Toutefois, il n’y a pas lieu d’étendre la cassation à la décision par laquelle les juges d’appel ont déclaré les infractions établies et ordonné une confiscation lorsque, comme en l’espèce, l’annulation est encourue pour un motif étranger à ceux qui justifient ces décisions.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont, sauf l’illégalité à censurer ci-après, conformes à la loi.
B. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l’action civile exercée par le défendeur :
Les demandeurs se désistent de leur pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement des pourvois en tant qu’ils sont dirigés contre les décisions rendues sur l’action civile exercée par le défendeur ;
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur l’action publique exercée à charge de P. M., sauf en ce qu’il déclare établies les préventions mises à sa charge et sauf en tant qu’il ordonne à son égard la confiscation d’une somme de septante-cinq mille euros ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne L. K. aux frais de son pourvoi ;
Condamne P. M. aux deux tiers des frais de son pourvoi et réserve le surplus pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, autrement composée.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent trente-six euros dix-neuf centimes dont I) sur le pourvoi de L. K. : soixante-cinq euros septante-cinq centimes dus et quinze euros septante-deux centimes payés par cette demanderesse et II) sur le pourvoi de P. M. : cent trente-neuf euros un centime dus et quinze euros septante-deux centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0844.F
Date de la décision : 12/01/2022
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Est illégale la décision qui ordonne la mesure de suspension simple du prononcé de la condamnation, du chef des préventions déclarées établies, sans préciser la durée du délai d’épreuve (1) ; la Cour peut constater d’office cette illégalité. (1) Voir, quant à l’illégalité d’une condamnation avec sursis qui n’en précise pas la durée, Cass. 15 mars 2000, RG P.99.1419.F, Pas. 2000, n° 178 ; F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. IV: la peine, Larcier, 2017, p. 1034, n° 3633, note 5832. Une telle illégalité ne constitue pas une erreur matérielle qu’il serait au pouvoir du juge de fond de rectifier (Cass. 31 octobre 2012, RG P.12.0862.F, Pas. 2012, n° 581).

CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION SIMPLE - MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen d'office [notice1]

Il n’y a pas lieu d’étendre la cassation à la décision par laquelle les juges d’appel ont déclaré les infractions établies et ordonné une confiscation lorsque l’annulation est encourue pour un motif étranger à ceux qui justifient ces décisions; ainsi, la cassation de la décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ne s'étend pas à la décision par laquelle le juge a déclaré l'infraction établie, lorsque l'annulation est encourue pour un motif étranger à ceux qui justifient cette décision, ce qui est le cas lorsque l'irrégularité ne gît que dans le défaut de précision de la durée du délai d’épreuve (1). (1) Voir Cass. 7 novembre 2001, RG P.01.0924.F, Pas. 2001, n° 604 ; voir Cass. 8 février 2000, RG P.97.1697.N, Pas. 2000, n° 98, avec concl. « dit en substance » de M. DU JARDIN, alors premier avocat général ; pour le sursis dont la durée n'est pas précisée, voir Cass. 16 février 2005, RG P.04.1658.F, Pas. 2005, n° 96 (cassation limitée à la peine, contrairement aux conclusions écrites du procureur général) et Cass. 17 mars 1993, RG 359, Pas. 1993, I, n° 148 ; F. KUTY, o.c., p. 1017, n° 3609.

CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Ministère public et partie poursuivante


Références :

[notice1]

L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 3, al. 4 - 30 / No pub 1964062906


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-01-12;p.21.0844.f ?

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