N° P.21.1606.F
LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
M. T.,
prévenu, détenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre une ordonnance rendue le 7 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en premier et dernier ressort sur une requête de mise en liberté du défendeur, appelant.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui subordonne la mise en liberté du défendeur à des conditions et au payement d’une caution :
Sur le premier moyen :
Quant aux deux branches réunies :
Le demandeur fait valoir que le tribunal correctionnel n’a pu, sans violer les articles 187, § 5, du Code d’instruction criminelle et 27, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, se prononcer sur la requête de mise en liberté introduite devant lui, alors que le tribunal de police avait été préalablement saisi d’une opposition dirigée contre le jugement entrepris et qu’il ne s’était pas encore prononcé sur la recevabilité de ce premier recours au moment où les juges d’appel ont statué sur le second.
Lorsqu’un prévenu fait opposition puis interjette appel contre un même jugement rendu par défaut, il doit être statué en premier lieu sur le recours le plus ancien, et il ne sera statué au fond sur le second qu’après que le premier a été déclaré irrecevable.
En effet, si après avoir formé une opposition recevable, la partie défaillante interjette appel, l’objet de celui-ci échappe à la juridiction que l’appelant prétend saisir, puisque son opposition a ressaisi le premier juge.
Il ressort des constatations du jugement attaqué que
- le premier juge a statué par défaut le 25 novembre 2021 ;
- le défendeur a formé opposition le 5 décembre 2021 ;
- il a relevé appel le 6 décembre 2021 ;
- l’opposition a été fixée à l’audience du 9 décembre 2021 du tribunal de police.
Partant, les juges d’appel n’ont pu, sans violer les dispositions légales visées au moyen, recevoir, le 7 décembre 2021, l’appel formé par le défendeur en concours avec une opposition fixée le surlendemain.
Par voie de conséquence, ils étaient sans juridiction pour, à la date où ils ont statué, se prononcer sur la requête de mise en liberté.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation dans d’autres termes que ceux libellés ci-après.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui ordonne la mise en liberté du défendeur :
L’article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive n’autorise le pourvoi en cassation que contre les décisions par lesquelles la détention est maintenue.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’ordonnance attaquée sauf en tant qu’elle ordonne la mise en liberté du défendeur ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’ordonnance partiellement cassée ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les frais à charge de l’État.
Lesdits frais taxés à la somme de dix-neuf euros quatre-vingt centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux décembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.