N° P.21.1480.F
P. O.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Deborah Albelice et Jonathan De Taye, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 novembre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris, notamment, de la violation des articles 23, 2°, et 30, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Le demandeur reproche à la chambre des mises en accusation d’avoir maintenu sa détention sans qu’il n’ait été entendu, alors qu’une grève de la police l’a empêché de comparaître, qu’il n’était pas représenté par un avocat et que la comparution personnelle est la règle.
Selon le moyen, l’arrêt verse dans une motivation purement formelle en se bornant à constater que la chambre des mises en accusation est dans l’impossibilité d’entendre l’inculpé à la prison, alors que la cause aurait pu être remise à cette fin à une date ultérieure.
En vertu de l’article 23, 2°, de la loi, applicable à la procédure devant la chambre des mises en accusation, l’inculpé comparaît en personne ou représenté par un avocat. Il est statué en leur absence si aucun des deux ne se présente.
Mais si l’inculpé se trouve dans l’impossibilité de se présenter à l’audience sans qu’il n’y aille de son propre fait, la règle de la comparution personnelle impose à la juridiction d’instruction soit d’ajourner l’examen de la cause dans le délai imposé par la loi pour statuer, soit de la remettre au-delà si l’inculpé ou son conseil demandent la remise en application de l’article 32, soit de prendre l’affaire en autorisant l’avocat à le représenter.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l’inculpé avait interjeté appel, le 12 novembre 2021, de l’ordonnance maintenant sa détention préventive, qu’il n’a pas pu être acheminé à l’audience du 22 novembre 2021 fixée pour connaître de cet appel, et que la chambre des mises en accusation devait statuer, au plus tard, le vendredi 26 novembre 2021.
Les juges d’appel ont pris l’affaire en délibéré et statué le 22 novembre 2021.
L’arrêt constate que l’inculpé, empêché de comparaître, n’est pas représenté par un avocat.
Sans doute l’arrêt énonce-t-il qu’un déplacement à la prison n’est pas possible.
Mais il ne constate pas que la chambre des mises en accusation se soit également trouvée dans l’impossibilité d’ajourner l’examen de la cause sans dépassement du délai fixé par l’article 30, § 3, alinéa 2, de la loi.
Les juges d’appel n’ont, dès lors, pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Laisse les frais à charge de l’Etat ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante euros quatre-vingts centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du huit décembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.