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08/12/2021 | BELGIQUE | N°P.21.1465.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 décembre 2021, P.21.1465.F


N° P.21.1465.F
Z. H.
détenue en vue d’extradition,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Fanny Vansiliette, avocat au barreau de Bruxelles, et Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Michel Nol

et de Brauwere a conclu.
II. LES FAITS
La demanderesse fait l’objet d’une demande d’extradition...

N° P.21.1465.F
Z. H.
détenue en vue d’extradition,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Fanny Vansiliette, avocat au barreau de Bruxelles, et Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LES FAITS
La demanderesse fait l’objet d’une demande d’extradition émanant du procureur du canton du Valais (Suisse), en exécution d’un mandat d’arrêt international émis le 10 mai 2021 du chef d’enlèvement de mineur et de violation du devoir d’assistance et d’éducation.
Selon l’arrêt, les pièces relatives à cette demande ont été signifiées à la demanderesse le 28 octobre 2021 et celle-ci a interjeté appel le 29 octobre 2021 de l’ordonnance du 16 juillet 2021, ayant rendu exécutoire le mandat d’arrêt international.
La chambre des mises en accusation a également été saisie d’une requête du 4 novembre 2021, en vue de la mise en liberté de la demanderesse. Cette juridiction a refusé d’y faire droit par un arrêt du 9 novembre suivant.
C’est l’arrêt attaqué.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 12 et 149 de la Constitution, et 5.3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Quant à la première branche :
Le moyen reproche à l’arrêt de rejeter la requête de mise en liberté de la demanderesse sans répondre à l’un des moyens qui invoquaient l’illégalité de la détention. Aux termes de ses conclusions, elle déduisait notamment cette illégalité de la circonstance que le procureur du canton du Valais aurait omis d’informer les autorités belges d’une décision du tribunal cantonal, rendue après l’émission du mandat d’arrêt international et annulant la déchéance de l’autorité parentale et du droit de garde de la demanderesse sur son enfant. Selon la demanderesse, cette information excluait qu’une infraction ait pu être commise, de sorte que le maintien en détention était devenu arbitraire.
Le juge ne doit pas répondre à un moyen étranger à la contestation dont il est saisi ou à l’énonciation d’un fait indifférent à la solution du litige.
Il résulte de l'article 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions que l’arrestation provisoire de la personne faisant l’objet d’une demande d’extradition peut immédiatement être décidée, pour autant qu'un avis officiel émane de l'autorité étrangère compétente, que l'urgence soit constatée et que la demande d'extradition apparaisse, de prime abord, régulière.
Mais, sous réserve de l’évaluation de l’urgence, ladite loi n’autorise pas la juridiction d’instruction appelée à statuer sur le maintien de la détention à substituer son appréciation de l’opportunité de cette mesure, à l’appréciation de l’autorité étrangère requérante. Elle ne l’autorise pas davantage à se prononcer sur la vraisemblance de la culpabilité de la personne arrêtée.
Les juges d’appel n’étaient dès lors pas tenus de répondre à la défense qui critiquait la décision étrangère de maintenir la demande d’extradition de la demanderesse et, à cette fin, de solliciter son arrestation, nonobstant l’éventuelle survenance de circonstances nouvelles. Ils n’étaient pas davantage tenus de répondre à une défense les invitant à constater que l’infraction n’avait pas été commise.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant aux deuxième et troisième branches réunies :
La demanderesse reproche aux juges d’appel d’avoir rejeté sa demande de libération sous caution et conditions, au motif que ces modalités ne paraissaient pas de nature à pallier le risque de fuite, alors que l’arrêt ne précise pas en quoi consisterait ce risque ni les raisons pour lesquelles les conditions et la caution proposées ne seraient pas de nature à le conjurer. Elle fait également grief aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à sa demande infiniment subsidiaire de se voir appliquer le régime de la détention sous surveillance électronique.
Mais, par renvoi aux motifs du réquisitoire écrit du ministère public, les juges d’appel ont exposé que le risque de fuite était patent parce que, selon les informations des autorités requérantes, la demanderesse avait menti à plusieurs reprises au sujet de l’État dans lequel elle comptait se rendre, qu’elle a fait l’objet en Belgique d’une proposition de radiation à l’adresse de son domicile, et qu’interpellée à l’aéroport de Bruxelles avec sa fille, il est apparu qu’elle se préparait à partir pour le Canada, munie seulement de billets « allers ».
Toujours par renvoi à ces motifs, ils en ont conclu que ni une détention sous surveillance électronique ni une remise en liberté sous conditions ou sous caution ne sauraient pallier les risques de fuite et de soustraction.
Procédant d’une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en fait.
Quant à la quatrième branche :
Le moyen reproche aux juges d’appel de s’être bornés à affirmer que le délai raisonnable de la détention de la demanderesse n’était pas dépassé, sans exposer les motifs de cette décision.
Mais, par renvoi aux motifs du réquisitoire écrit du ministère public, les juges d’appel, après avoir rappelé les critères permettant d’évaluer le caractère raisonnable de la durée de la détention et le moment de cette appréciation, ont estimé que cette durée n’était pas excessive. À cet égard, ils ont relevé que l’ordonnance ayant statué sur l’exequatur de la demande d’extradition avait été signifiée à la demanderesse le 28 octobre 2021, que la demanderesse avait interjeté appel de cette décision le lendemain et que l’examen de ce recours aurait lieu le 9 novembre suivant. La cour d’appel en a déduit que la procédure ne souffrait aucun retard et que la « [demanderesse] ne se trouv[ait] sous écrou extraditionnel que depuis le 28 octobre 2021 ».
Procédant d’une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en fait.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du huit décembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1465.F
Date de la décision : 08/12/2021
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

Le juge ne doit pas répondre à un moyen étranger à la contestation dont il est saisi ou à l’énonciation d’un fait indifférent à la solution du litige (1). (1) Cass. 3 septembre 2014, RG P.14.0489.F, Pas. 2014, n° 488 ; Cass. 23 janvier 2008, RG P.07.1437.F, Pas. 2008, n° 53 ; voir J. DE CODT, Des nullités de l’instruction et du jugement, Larcier, 2006, p. 210.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises)

Il résulte de l'article 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions que l’arrestation provisoire de la personne faisant l’objet d’une demande d’extradition peut immédiatement être décidée, pour autant qu'un avis officiel émane de l'autorité étrangère compétente, que l'urgence soit constatée et que la demande d'extradition apparaisse, de prime abord, régulière (1) ; mais, sous réserve de l’évaluation de l’urgence, ladite loi n’autorise pas la juridiction d’instruction appelée à statuer sur le maintien de la détention à substituer son appréciation de l’opportunité de cette mesure, à l’appréciation de l’autorité étrangère requérante (2) ; elle ne l’autorise pas davantage à se prononcer sur la vraisemblance de la culpabilité de la personne arrêtée. (1) Voir S. HENROTTE, « L'appréciation du caractère raisonnable dans la durée d'une mise sous écrou extraditionnel », note sous Cass. 14 mars 2018, RG P.18.0212.F, Rev. dr. pén. crim., 2018, p. 1083 ; S. DEWULF, Extradere. Uitlevering, Europees aanhoudingsbevel overdrachten aan het Internationaal Strafhof en de ad hoc-Tribunalen, Larcier, 2009, nos 155 à 159 ; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. II, pp. 2059 à 2061. (2) Voir M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., p. 2061 et p. 2063, note 111, qui renvoie à Cass. 4 avril 2000, RG P.00.0293.N, Pas. 2000, n° 224, relatif à la procédure distincte d’exequatur. Selon une circulaire ministérielle en la matière, la condition d’urgence doit principalement s’interpréter au regard du risque de fuite (S. DEWULF, o. c., nos 155-156, qui évoque toutefois d’autres raisons permettant de conclure à l’existence de cette urgence).

EXTRADITION - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION [notice2]


Références :

[notice2]

L. du 15 mars 1874 sur les extraditions - 15-03-1874 - Art. 5 - 30 / No pub 1874031550


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-12-08;p.21.1465.f ?

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