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27/10/2021 | BELGIQUE | N°P.21.1090.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 octobre 2021, P.21.1090.F


N° P.21.1090.F
D. F.
condamné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maître Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège, et Maîtres Nicolas Cohen et Dries Paternot, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 juillet 2021 par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Il a soulevé une question préjudicielle dans un mémoire remis au greffe le 24 août 2021.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwe...

N° P.21.1090.F
D. F.
condamné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maître Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège, et Maîtres Nicolas Cohen et Dries Paternot, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 juillet 2021 par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Il a soulevé une question préjudicielle dans un mémoire remis au greffe le 24 août 2021.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la question préjudicielle :
Le demandeur fait valoir qu’il a été averti que la Cour examinerait la cause à l’audience du 25 août 2021, par un courrier du 9 août 2021, de sorte qu’il s’est trouvé dans l’incapacité de déposer, dans le délai de quinze jours au plus tard avant cette audience, un mémoire contenant des moyens de cassation.
Il sollicite de la Cour qu’avant de statuer sur le pourvoi, elle interroge à titre préjudiciel la Cour constitutionnelle sur la conformité de l’article 429, alinéas 1 et 2, du Code d’instruction criminelle avec le principe d’égalité et le droit à un procès équitable, dès lors que cette disposition n’accorde pas, aux demandeurs en cassation qui n’ont pas pu légitimement prévoir que la cause serait fixée sous le bénéfice de l’urgence, un délai de deux mois pour déposer un mémoire contenant un ou plusieurs moyens invoqués à l’appui du pourvoi.
Le procès-verbal de l’audience du 25 août 2021 indique que la cause a été remise à l’audience du 27 octobre 2021, afin de permettre au conseil du demandeur de déposer un mémoire dans les délais prévus par la loi.
La question préjudicielle étant devenue sans objet, elle ne doit pas être posée.

Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 782bis du Code judiciaire. Bien que le jugement attaqué mentionne qu’il a été prononcé à l’audience publique, il n’est pas établi que cette exigence de publicité ait été respectée de manière effective. En effet, il ne ressort ni du procès-verbal de l’audience ni de la feuille d’audience que la décision ait été prononcée dans une salle d’audience ou dans un autre lieu dont l’accessibilité au public était garantie. Le jugement indique que la prononciation a eu lieu au siège du tribunal de l’application des peines de Bruxelles, alors que l’accès à ce siège, établi 76, boulevard de Waterloo à Bruxelles, est réglementé et qu’aucune salle d’audience n’y est prévue.
Le procès-verbal de l’audience du tribunal de l’application des peines de Bruxelles du 20 juillet 2021 énonce : « A l’audience publique […] du 20 juillet 2021, tenue au siège du tribunal de l’application des peines […], le tribunal prononce le jugement n° 341/81/21 ». Le jugement attaqué, qui est enregistré sous ce numéro, comporte la mention qu’il a été prononcé « à l’audience publique du 20 juillet 2021, tenue au siège du tribunal de l’application des peines de Bruxelles ».
Ces mentions signifient, selon les actes précités, que le tribunal de l’application des peines de Bruxelles a prononcé le jugement le 20 juillet 2021, au cours d’une audience publique, c’est-à-dire une audience que le tribunal a tenue dans un endroit accessible à tous.
Ces constatations authentiques font foi jusqu’à inscription de faux.
Le demandeur n’a pas formé de demande incidente en faux des mentions précitées.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de six euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1090.F
Date de la décision : 27/10/2021
Type d'affaire : Droit pénal - Droit constitutionnel - Droit international public

Analyses

Les mentions, dans le procès-verbal de l’audience du tribunal de l’application des peines au cours de laquelle celui-ci a rendu son jugement et dans ce jugement, « à l’audience publique (…) tenue au siège du tribunal de l’application des peines » signifient que ce tribunal a prononcé le jugement au cours d’une audience publique, c’est-à-dire une audience que le tribunal a tenue dans un endroit accessible à tous; ces constatations authentiques font foi jusqu’à inscription de faux (1). (1) « Le tribunal de l'application des peines est une section du tribunal de première instance ; lorsqu'il statue sur les contestations qui lui sont soumises, il prononce un jugement qui doit être prononcé en audience publique, ce qui suppose qu'il le soit en présence du ministère public à une audience accessible au public ; dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure qu'elle a été rendue en audience publique, la décision attaquée viole l'article 149 de la Constitution » (Cass. 13 mars 2013, RG P.13.0320.F, Pas. 2013, n° 181) ; voir aussi Cass. 28 novembre 2007, RG P.07.1558.F, Pas. 2007, n° 590, avec concl. de M. Vandermeersch, avocat général ; Cass. 24 juillet 2007, RG P.07.0959.N, Pas. 2007, n° 373, avec concl. de M. Thijs, alors avocat général, publiées à leur date dans AC; Cass. 10 avril 2007, RG P.07.0370.N, Pas. 2007, n° 176 ; Rapport annuel 2007 de la Cour de cassation, p. 80. « Lorsqu'il ne ressort ni des procès-verbaux des audiences ni d'aucune autre pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que les débats à des audiences où la cause a été instruite et la prononciation de l'arrêt ajournée ont eu lieu publiquement ou que le huis clos a été régulièrement ordonné, la procédure est nulle ; cette nullité entraîne celle de la décision rendue » (Cass. 11 janvier 1984, RG 3189, Pas. 1984, n° 239). « La mention figurant dans un procès-verbal d'audience, qui ne comporte aucune indication contraire, suivant laquelle ‘‘l'instruction de la cause s'est faite conformément à l'article 190, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle’’ établit que les débats ont eu lieu publiquement » (Cass. 16 septembre 2015, RG P.15.0562.F, Pas. 2015, n° 525).

APPLICATION DES PEINES - JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités - CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES [notice1]


Références :

[notice1]

La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 / No pub 1994021048 ;

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14.1 - 31 / Lien DB Justel 19661219-31 ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 782bis - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-10-27;p.21.1090.f ?

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