N° P.21.1090.F
D. F.
condamné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maître Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège, et Maîtres Nicolas Cohen et Dries Paternot, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 juillet 2021 par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Il a soulevé une question préjudicielle dans un mémoire remis au greffe le 24 août 2021.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la question préjudicielle :
Le demandeur fait valoir qu’il a été averti que la Cour examinerait la cause à l’audience du 25 août 2021, par un courrier du 9 août 2021, de sorte qu’il s’est trouvé dans l’incapacité de déposer, dans le délai de quinze jours au plus tard avant cette audience, un mémoire contenant des moyens de cassation.
Il sollicite de la Cour qu’avant de statuer sur le pourvoi, elle interroge à titre préjudiciel la Cour constitutionnelle sur la conformité de l’article 429, alinéas 1 et 2, du Code d’instruction criminelle avec le principe d’égalité et le droit à un procès équitable, dès lors que cette disposition n’accorde pas, aux demandeurs en cassation qui n’ont pas pu légitimement prévoir que la cause serait fixée sous le bénéfice de l’urgence, un délai de deux mois pour déposer un mémoire contenant un ou plusieurs moyens invoqués à l’appui du pourvoi.
Le procès-verbal de l’audience du 25 août 2021 indique que la cause a été remise à l’audience du 27 octobre 2021, afin de permettre au conseil du demandeur de déposer un mémoire dans les délais prévus par la loi.
La question préjudicielle étant devenue sans objet, elle ne doit pas être posée.
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 782bis du Code judiciaire. Bien que le jugement attaqué mentionne qu’il a été prononcé à l’audience publique, il n’est pas établi que cette exigence de publicité ait été respectée de manière effective. En effet, il ne ressort ni du procès-verbal de l’audience ni de la feuille d’audience que la décision ait été prononcée dans une salle d’audience ou dans un autre lieu dont l’accessibilité au public était garantie. Le jugement indique que la prononciation a eu lieu au siège du tribunal de l’application des peines de Bruxelles, alors que l’accès à ce siège, établi 76, boulevard de Waterloo à Bruxelles, est réglementé et qu’aucune salle d’audience n’y est prévue.
Le procès-verbal de l’audience du tribunal de l’application des peines de Bruxelles du 20 juillet 2021 énonce : « A l’audience publique […] du 20 juillet 2021, tenue au siège du tribunal de l’application des peines […], le tribunal prononce le jugement n° 341/81/21 ». Le jugement attaqué, qui est enregistré sous ce numéro, comporte la mention qu’il a été prononcé « à l’audience publique du 20 juillet 2021, tenue au siège du tribunal de l’application des peines de Bruxelles ».
Ces mentions signifient, selon les actes précités, que le tribunal de l’application des peines de Bruxelles a prononcé le jugement le 20 juillet 2021, au cours d’une audience publique, c’est-à-dire une audience que le tribunal a tenue dans un endroit accessible à tous.
Ces constatations authentiques font foi jusqu’à inscription de faux.
Le demandeur n’a pas formé de demande incidente en faux des mentions précitées.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de six euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.