N° P.21.0854.F
L. H.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Stéphane Rosenblatt et Pierre Chômé, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
1. M. A.
2. B. M.
3. RESTAURATION NOUVELLE, société anonyme,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 6 octobre 2021, l’avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 13 octobre 2021, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
Le 25 octobre 2021, le demandeur a déposé en application de l’article 1107, alinéa 3, du code d’instruction criminelle, une note en réponse aux conclusions du ministère public.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 292, alinéa 2, du Code judiciaire. Le demandeur reproche à l’arrêt d’avoir été rendu par un siège comprenant le conseiller B. M. alors que ce magistrat a connu de la cause en qualité de juge d’instruction.
Le demandeur expose qu’après l’avoir inculpé, le juge d’instruction Grégoire, titulaire du dossier, a ordonné la saisie d’une somme de deux cent mille euros produite par la vente d’une maison appartenant pour moitié à une société privée à responsabilité limitée dont l’épouse de l’inculpé était la gérante.
Le notaire instrumentant a demandé au magistrat instructeur son accord pour que le solde disponible, s’élevant à 39.216,89 euros, soit retenu en l’étude. C’est le juge d’instruction B. M. qui, remplaçant alors son collègue G., a donné, le 29 mars 2016, l’accord sollicité par le notaire.
L’autorisation donnée à l’étude notariale de retenir par devers elle, à des fins étrangères aux nécessités de l’instruction, la différence entre le produit de la vente et le montant de la saisie, n’implique aucune décision quant au principe ou au montant de celle-ci, tels que décrétés par le juge titulaire.
Le caractère adventice de cette unique intervention ne permet pas de la considérer comme un acte par lequel le conseiller B. M. aurait précédemment connu de la cause au sens de l’article 292 du Code judiciaire.
Il ne s’agit pas non plus d’une intervention dont la substance soit telle qu’elle puisse révéler dans le chef de son auteur une opinion ou l’amorce d’un parti pris pouvant altérer son indépendance par la crainte de se déjuger.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Contrairement à ce que le moyen soutient, aucune disposition légale n’interdit au juge d’appel d’aggraver la peine encourue du chef d’un délit collectif par unité d’intention, en motivant cette aggravation par la constatation que plusieurs des préventions composant ce délit collectif ont été jugées établies par la cour d’appel alors que le prévenu en avait été acquitté en première instance.
Le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur :
Le demandeur se désiste de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de deux cent neuf euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.