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27/10/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0283.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 octobre 2021, P.21.0283.F


N° P.21.0283.F
I.O.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jérôme Cochart, avocat au barreau de Verviers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 1er octobre 2021, l’avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 27 octobre 2021, le conseiller Tamara Konse

k a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier...

N° P.21.0283.F
I.O.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jérôme Cochart, avocat au barreau de Verviers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 1er octobre 2021, l’avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 27 octobre 2021, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :

Pris de la violation des articles 56 et 432 du Code pénal, le moyen reproche à l’arrêt de condamner le demandeur en état de récidive légale.
Le demandeur a été condamné du chef de non-représentation d’enfant, par le tribunal correctionnel de Liège le 6 septembre 2017, à une peine d’un an d’emprisonnement assortie d’un sursis simple pendant trois ans.
Il reproche en substance à l’arrêt de retenir la récidive légale sur le fondement de cette décision, alors que les faits de non-représentation d’enfant pour lesquels il est condamné dans les deux causes forment un délit continu inapte à constituer le second terme d’une récidive, à défaut de fait nouveau posé après que la condamnation encourue le 6 septembre 2017 soit passée en force de chose jugée.
L’arrêt condamne le demandeur d’une part, pour avoir, entre le 6 septembre 2017 et le 12 février 2018, soustrait sa fille à la procédure intentée contre lui en vertu de la législation relative à la protection de la jeunesse (prévention A) et, d’autre part, pour l’avoir soustraite, entre le 10 août 2017 et le 12 février 2018, à la garde attribuée à la mère par un jugement civil (prévention B), avec les circonstances que la mineure a été cachée pendant plus de cinq jours et qu’elle a été retenue indûment hors du territoire du Royaume.
Le jugement du 6 septembre 2017 ne condamnant pas le demandeur du chef d’une inexécution du jugement du tribunal de la famille, visée à la prévention B, les juges d’appel ont légalement justifié l’état de récidive légale par le seul constat de la commission de cet autre fait.
Pour le surplus, une condamnation en état de récidive du chef d’une infraction continue perpétuée par le maintien d’une situation de fait est légale lorsque, comme en l’espèce, la décision qui fonde le premier terme de la récidive est passée en force de chose jugée avant la fin de la période délictueuse retenue dans le cadre des secondes poursuites.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen invoque la violation des articles 321 et 321bis du Code judiciaire. Selon le demandeur, l’arrêt est illégal en raison de la composition du siège qui l’a rendu dès lors qu’il n’apparaît pas de la procédure que tous les conseillers et conseillers suppléants de la cour d’appel étaient empêchés de siéger le 16 décembre 2020, date à laquelle la cause a été plaidée devant un siège complété par un avocat inscrit au tableau de l’Ordre depuis quinze ans au moins et prise en délibéré par celui-ci.
Contrairement à ce que soutient le moyen, l’arrêt contient la mention qu’il dit être manquante.
Le moyen manque en fait.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante euros quatre-vingt-un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0283.F
Date de la décision : 27/10/2021
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Une condamnation en état de récidive du chef d’une infraction continue perpétuée par le maintien d’une situation de fait est légale lorsque la décision qui fonde le premier terme de la récidive est passée en force de chose jugée avant la fin de la période délictueuse retenue dans le cadre des secondes poursuites (1). (1) Voir les concl. du M.P.

RECIDIVE - Condition - INFRACTION - ESPECES - Infraction instantanée. Infraction continuée. Infraction continue - ENLEVEMENT D'ENFANT [notice1]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 56 et 432 - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-10-27;p.21.0283.f ?

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