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13/10/2021 | BELGIQUE | N°P.21.1250.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 octobre 2021, P.21.1250.F


N° P.21.1250.F
V. A.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Cavit Yurt et Cédric Moisse, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er octobre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE

LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 430 du Code d’inst...

N° P.21.1250.F
V. A.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Cavit Yurt et Cédric Moisse, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er octobre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 430 du Code d’instruction criminelle. Il fait valoir que le dossier de la procédure ne contient ni l’expédition de la décision attaquée, ni la copie conforme des pièces relatives à la détention préventive.
En tant qu’il postule que les pièces relatives à la détention préventive devraient chacune, à peine de nullité de l’arrêt qui en contrôle la légalité, être certifiées conformes, le moyen manque en droit.
Une copie certifiée conforme de l’arrêt attaqué figure actuellement dans les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard.
Il s’ensuit que celle-ci est en mesure d’exercer le contrôle complet de la procédure, sans que les parties soient privées à cet égard de leurs droits de défense.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Le demandeur fait grief aux juges d’appel d’avoir décidé que le moyen qu’il a soulevé, relatif à la règle non bis in idem, est irrecevable, parce qu’il avait déjà été examiné par la chambre des mises en accusation dans un précédent arrêt relatif au contrôle de la légalité de la détention préventive, cette dernière décision étant, sur ce point, revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Mais, après avoir énoncé le motif critiqué par le demandeur, les juges d’appel ont cependant examiné le moyen qu’il avait ainsi à nouveau soumis à leur appréciation et, au terme d’une analyse en fait de la nature des infractions respectivement jugées à l’étranger et visées aux poursuites exercées en Belgique, ils ont estimé que les secondes ne s’identifiaient pas aux premières.
Ainsi, à le supposer fondé, le moyen est dépourvu d’intérêt et, partant, irrecevable.
Sur le troisième moyen :
Pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir décidé que les faits à l’origine des poursuites exercées en Belgique, soit la direction d’une organisation criminelle et le blanchiment, n’étaient pas les mêmes que ceux définitivement jugés en Albanie, ces derniers, selon l’arrêt, étant relatifs à l’omission de déclarer à la frontière l’importation de biens de valeur. Le demandeur fait valoir que, dans ses conclusions, il invoquait la circonstance qu’il avait également été jugé en Albanie du chef de « groupe criminel structuré et commission de faits par une organisation criminelle » et de blanchiment en association, l’arrêt ne rencontrant pas cette défense.
L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable aux juridictions d’instruction statuant en matière de détention préventive.
À cet égard, le moyen manque en droit.
Lorsqu’un inculpé invoque l’irrecevabilité des poursuites pour contester l’existence d’indices sérieux de culpabilité justifiant la détention préventive, la juridiction d’instruction, qui n’agit pas en application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, est seulement tenue, ainsi que l’arrêt l’indique, de procéder à un contrôle prima facie de l’irrégularité soulevée.
Pour décider que les poursuites exercées en Belgique ne visent pas les mêmes faits que ceux dont le demandeur avait été acquitté en Albanie, les juges d’appel ont d’abord relevé qu’il y fut poursuivi après la découverte, à l’arrivée dans ce pays, de 3.366.700 euros et de 80.000 francs suisses dissimulés dans des voitures transportées sur un camion venant de Belgique, où le demandeur les avait réceptionnées avant de les « escorter » jusqu’en Albanie et de prendre la fuite à la suite de la saisie. Après avoir précisé que le demandeur était poursuivi en Belgique du chef de participation à une organisation criminelle en qualité de dirigeant et de blanchiment, les juges d’appel ont énoncé que les copies de décisions judiciaires albanaises produites par la défense indiquaient que le demandeur avait été acquitté d’une infraction de « non-déclaration à la frontière d’objets de valeur ». Enfin, renvoyant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne à propos de la portée de la règle non bis in idem, telle qu’elle est applicable entre les États membres en vertu de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, jurisprudence selon laquelle la condamnation du chef de recel de sommes d’argent provenant du trafic de drogue dans un pays ne faisait pas obstacle à des poursuites, en Belgique, du chef du blanchiment, dans ce second État, de fonds provenant du même type d’infraction, les juges d’appel ont estimé que les faits dont le demandeur est inculpé ne s’identifient pas à ceux dont il a été définitivement acquitté.
Ainsi, l’arrêt est régulièrement motivé.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, revenant, sous le couvert d’un grief de motivation, à critiquer l’appréciation en fait, par les juges d’appel, de la portée des poursuites successivement exercées contre le demandeur en Albanie et en Belgique, le moyen est irrecevable.
Sur le quatrième moyen :
Pris de la violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir envisagé l’application de la modalité de la détention sous surveillance électronique, puis de l’avoir écartée, sans avoir invité au préalable les parties à s’exprimer à ce sujet.
Notamment visée à l’article 16, § 1er, de la loi relative à la détention préventive, la surveillance électronique est une modalité de cette détention qui relève des prévisions de la loi, de sorte que l’inculpé sous les liens du mandat d’arrêt est en mesure d’en tenir compte pour assurer sa défense.
Revenant à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de vingt-cinq euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1250.F
Date de la décision : 13/10/2021
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Il ne ressort d’aucune disposition que les pièces relatives à la détention préventive devraient chacune, à peine de nullité de l’arrêt qui en contrôle la légalité, être certifiées conformes (1). (1) Voir Cass., 22 décembre 1999, RG P.99.1022.F, Pas. 1999, n° 1022 : en matière répressive, « est étranger à l'arrêt attaqué et, partant, irrecevable le moyen qui invoque l'absence, dans le dossier transmis à la Cour en application de l'article 424 du Code d'instruction criminelle, de pièces faisant partie de l'instruction préparatoire ».

DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN [notice1]

Notamment visée à l’article 16, § 1er, de la loi relative à la détention préventive, la surveillance électronique est une modalité de cette détention qui relève des prévisions de la loi, de sorte que l’inculpé sous les liens du mandat d’arrêt est en mesure d’en tenir compte pour assurer sa défense; dès lors, ne méconnaît pas les droits de la défense le juge qui, statuant sur le maintien de la détention préventive, a envisagé l’application de la modalité de la détention sous surveillance électronique, puis l’a écartée, sans avoir invité au préalable les parties à s’exprimer à ce sujet (1). (1) Voir, quant à l’interdiction professionnelle facultative, Cass. 15 mai 2013, RG P.12.1918.F, Pas. 2013, n° 298.

DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN - DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE [notice2]


Références :

[notice1]

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31 - 35 / No pub 1990099963 ;

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 430 - 30 / No pub 1808111701

[notice2]

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16 - 35 / No pub 1990099963


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-10-13;p.21.1250.f ?

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