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29/09/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0586.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 septembre 2021, P.21.0586.F


N° P.21.0586.F
O. N. G., K.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Maryse Alié et Agathe De Brouwer, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LES FAITS

Par u

n jugement du 1er octobre 2015 rendu par défaut à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel de Br...

N° P.21.0586.F
O. N. G., K.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Maryse Alié et Agathe De Brouwer, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LES FAITS

Par un jugement du 1er octobre 2015 rendu par défaut à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné le demandeur à une peine d’emprisonnement de trente mois du chef d’association de malfaiteurs, recel et port public de faux nom. Le tribunal a ordonné l’arrestation immédiate du demandeur.
Le 14 mars 2017, le demandeur a été arrêté en France sur la base de trois mandats d’arrêt européens, émis par les autorités judiciaires belges aux fins d’exécution de trois autres condamnations à des peines d’emprisonnement. Par des arrêts rendus le 24 mars 2017, la cour d’appel de Toulouse a donné acte au demandeur de ce qu’il consentait à la remise pour l’exécution de ces condamnations mais qu’il ne renonçait pas au principe de spécialité. La remise effective aux autorités belges a eu lieu le 7 avril 2017.
Le 17 mars 2017, un quatrième mandat d’arrêt européen a été émis, pour l’exécution du jugement précité du 1er octobre 2015.
Le 11 août 2017, le ministère public a chargé le directeur de la prison de Forest, où le demandeur était écroué, de lui remettre la copie de ce jugement, ainsi que la copie de l’exploit de signification à parquet, effectuée le 29 décembre 2016 en application de l’article 40, alinéa 2, du Code judiciaire.
Le 18 août 2017, le demandeur a refusé de recevoir ces copies. L’arrêt attaqué relève qu’il en a cependant eu connaissance.
Le 22 septembre 2017, le ministère public a demandé à l’autorité judiciaire d’exécution d’étendre la remise précédemment accordée au jugement du 1er octobre 2015. Par un arrêt du 24 octobre 2017, la cour d’appel de Toulouse a fait droit à cette demande. Le demandeur a formé un pourvoi que la Cour de cassation de France a rejeté par un arrêt du 6 décembre 2017. Le demandeur en a reçu notification le 11 décembre 2017.

Par une déclaration faite au délégué du directeur de la prison de Forest le 12 décembre 2017, le demandeur a déclaré faire opposition au jugement du 1er octobre 2015.
Le tribunal correctionnel de Bruxelles a déclaré ce recours irrecevable, au motif qu’il a été formé plus de quinze jours après que le demandeur a eu connaissance de la signification du jugement.
L’arrêt attaqué confirme cette décision. Les juges d’appel ont considéré que le demandeur avait eu connaissance, le 18 août 2017, de la signification du jugement par défaut et que, formé après l’expiration du délai de quinze jours visé à l’article 187, § 1er, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, l’opposition était irrecevable.
III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :
1. Pris de la violation des articles 37, §§ 1er et 2, alinéa 2, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, et 187, § 1er, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, le moyen soutient qu’en considérant que le délai extraordinaire d’opposition a pris cours le lendemain de la prise de connaissance par le demandeur, le 18 août 2017, de la signification du jugement par défaut, l’arrêt méconnaît la règle de la spécialité.
2. En vertu de l’article 37, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, une personne qui a été remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen émis par une autorité judiciaire belge ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise.
L’article 37, § 2, alinéa 1er, de la loi du 19 décembre 2003 énonce :
« Le § 1er ne s'applique pas dans les cas suivants :
1° lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne concernée n'a pas quitté le territoire belge dans les 45 jours suivant son élargissement définitif, ou qu'elle y est revenue après l'avoir quitté ;
2° l'infraction n'est pas punie d'une mesure privative de liberté ;
3° la procédure pénale ne donne pas lieu à l'application d'une mesure restreignant sa liberté individuelle ;
4° lorsque la personne concernée encourt une peine ou une mesure non privative de liberté, notamment une peine pécuniaire ou un emprisonnement subsidiaire, même si cette peine ou mesure est susceptible de restreindre sa liberté individuelle ;
5° lorsque la personne concernée a donné son consentement à sa remise, le cas échéant en même temps qu'elle a renoncé à la règle de la spécialité ;
6° lorsque la personne concernée a expressément renoncé, après sa remise, à bénéficier de la règle de la spécialité pour des faits spécifiques antérieurs à sa remise. La renonciation est faite devant le procureur du Roi et il en est dressé procès-verbal. Elle est libellée de manière à faire apparaître que la personne concernée l'a faite volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. La personne concernée a le droit, à cette fin, de se faire assister par un avocat. »
L’article 37, § 2, alinéa 2, dispose : « Si, en dehors des cas visés à l'alinéa 1er, le juge d'instruction, le procureur du Roi ou la juridiction souhaite, selon le cas, poursuivre, condamner ou priver de liberté la personne remise, pour une infraction commise avant la remise autre que celle qui a motivé cette remise, une demande de consentement doit être présentée à l'autorité judiciaire d'exécution, accompagnée des informations mentionnées à l'article 2, § 4, ainsi que, le cas échéant, d'une traduction. »
3. Ces dispositions transposent en droit interne l’article 27, 2 et 3, c et g, de la décision-cadre 2002/584 du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres.
Selon l’arrêt rendu le 1er décembre 2008 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-388/08, l’article 27, 3, c, de la décision-cadre doit être interprété en ce sens que, en présence d’une infraction autre que celle qui a motivé la remise, le consentement doit être demandé, conformément à l’article 27, 4, de cette décision-cadre, et obtenu s’il y a lieu de faire exécuter une peine ou une mesure privatives de liberté. La personne remise peut être poursuivie et condamnée pour une telle infraction avant que ce consentement ait été obtenu, pour autant qu’aucune mesure restrictive de liberté n’est appliquée au cours de la phase de poursuite ou de jugement relative à cette infraction.
Au paragraphe 73 de cet arrêt, la Cour de justice a considéré, à l’appui de cette interprétation, qu’une personne peut être poursuivie et condamnée pour une « infraction autre » que celle qui a motivé sa remise, donnant lieu à une peine ou à une mesure privatives de liberté, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à la procédure de consentement, pour autant qu’aucune mesure restrictive de liberté n’est appliquée pendant la procédure pénale. Si toutefois, à l’issue de la phase de jugement, ladite personne est condamnée à une peine ou à une mesure restrictives de liberté, le consentement est exigé pour que cette peine puisse être exécutée.
4. Le seul fait de porter à la connaissance de la personne remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen qu’une condamnation par défaut à une peine privative de liberté du chef de faits commis avant sa remise et autres que ceux qui l’ont motivée, a été signifiée, ne constitue pas une « mesure restreignant la liberté individuelle » de cette personne, au sens de l’article 37, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 2003 et de l’article 27, 3, c, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité.
A cet égard, procédant d’une autre interprétation, le moyen manque en droit.
Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce de la procédure qu’une mesure restreignant la liberté individuelle ait été appliquée au demandeur, en rapport avec le jugement rendu par défaut le 1er octobre 2015. Ni la peine d’emprisonnement que cette décision lui inflige ni l’ordonnance d’arrestation immédiate qui l’accompagne n’ont été mises à exécution par les autorités judiciaires belges avant la décision d’extension de la remise précédemment accordée, prise par la cour d’appel de Toulouse le 24 octobre 2017.
En ayant considéré que le délai de quinze jours visé à l’article 187, § 1er, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle avait pris cours le lendemain de la prise de connaissance par le demandeur, le 18 août 2017, de la signification à parquet du 29 décembre 2016, et que l’opposition du demandeur, formée le 12 décembre 2017, est tardive, les juges d’appel n’ont pas violé l’article 37, §§ 1er et 2, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
5. En vertu de l’article 187, § 1er, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, si la personne condamnée a eu connaissance de la signification du jugement par la signification d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition ou que le délai en cours de quinze jours n'a pas encore expiré au moment de son arrestation à l'étranger, il pourra faire opposition dans les quinze jours qui suivent celui de sa remise ou de sa remise en liberté à l'étranger.

L’arrêt considère que le demandeur n’a pas eu connaissance de la signification du jugement par défaut du 1er octobre 2015 au travers de la signification d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande d’extradition, mais qu’il en a eu connaissance en Belgique lorsqu’il était détenu en vertu des autres mandats d’arrêt européens décernés en vue de l’exécution d’autres condamnations.

En ayant décidé, par ce motif, que l’article 187, § 1er, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle n’était pas applicable au demandeur, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
A cet égard également, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
6. Pris de la violation des articles 12, alinéa 2, de la Constitution, 37, §§ 1er et 2, alinéa 2, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, et 187, § 1er, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, le moyen soutient qu’aucune disposition relative à la procédure d’opposition ou à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne prévoit qu’il faille tenir compte de la signification à parquet d’un jugement rendu par défaut. Par conséquent, l’arrêt ne pouvait pas légalement considérer que le délai extraordinaire d’opposition avait pris cours le lendemain de la prise de connaissance par le demandeur, le 18 août 2017, de la signification au procureur du Roi du jugement par défaut du 1er octobre 2015.

7. L’article 187, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code d’instruction criminelle dispose :
« La personne condamnée par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification de ce dernier.
Lorsque la signification du jugement n'a pas été faite à sa personne, le condamné par défaut pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les quinze jours qui suivent celui où il aura eu connaissance de la signification ».
Il ne résulte pas de cet article ni d’aucune autre disposition légale que les délais de quinze jours que cette disposition prévoit ne prennent pas cours lorsque la signification a été faite au procureur du Roi en application de l’article 40, alinéa 2, du Code judiciaire, en raison de la circonstance que le destinataire de l’acte signifié est une personne qui n'a ni en Belgique ni à l'étranger de domicile, de résidence ou de domicile élu connus.
Fondé sur la prémisse contraire, le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros et soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0586.F
Date de la décision : 29/09/2021
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Le seul fait de porter à la connaissance de la personne remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen qu’une condamnation par défaut à une peine privative de liberté du chef de faits commis avant sa remise et autres que ceux qui l’ont motivée, a été signifiée, ne constitue pas une « mesure restreignant la liberté individuelle » de cette personne, au sens de l’article 37, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 2003 et de l’article 27, 3, c, de la décision-cadre 2002/584 du Conseil du 13 juin 2002, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt rendu le 1er décembre 2008 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-388/08 (1). (1) Le premier moyen lui paraissant fondé, le M.P. a conclu à la cassation avec renvoi de l’arrêt sauf en ce qu’il reçoit les appels. « Aux termes du premier paragraphe de l’article 37 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen et sous réserve des exceptions prévues au second paragraphe, ‘‘une personne qui a été remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen émis par une autorité judiciaire belge ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle qui a motivé [celle-ci]’’. La personne ainsi remise est réputée absente pour ces faits. La règle de la spécialité de la remise empêche, dès lors, l’exécution de la condamnation prononcée par défaut le 10 juin 2005. Le ministère public ne peut donc faire signifier le jugement. » (Cass. 4 octobre 2006, RG P.06.1050.F, Rev. dr. pén. crim. 2007, p. 246, invoqué par le demandeur et cité par M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. II, pp. 2150 et 2151, notes 53 et 55). Le M.P. en a déduit que l’arrêt attaqué méconnaît la règle de spécialité consacrée par ledit article 37, qui lui paraît interdire au parquet non seulement de faire signifier un jugement prononcé par défaut à la personne remise pour autre cause en vue de faire courir le délai extraordinaire d’opposition, mais aussi de lui faire prendre connaissance, dans le même but, de la signification antérieure « à parquet » d’un tel jugement. L’arrêt de la C.J.U.E. du 1er décembre 2008, n° C-388/08, ne lui paraissait pas applicable ici, étant relatif à l’actionnement de poursuites (voir Cass. 7 janvier 2020, RG P.19.0806.N, Pas. 2020, n° 15 ; Cass. 16 septembre 2015, RG P.15.0869.F, Pas. 2015, n° 522 ; Cass. 21 avril 2009, RG P.08.1789.N, Pas. 2009, n° 262 ; Cass. 24 mars 2009, RG P.08.1881.N, Pas. 2009, n° 214), et non, comme dans la présente espèce, à l’exécution d’un jugement déjà prononcé. (M.N.B.)

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - EXTRADITION [notice1]

Il ne résulte pas de l’article 187, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code d’instruction criminelle ni d’aucune autre disposition légale que les délais de quinze jours que cette disposition prévoit ne prennent pas cours lorsque la signification a été faite au procureur du Roi en application de l’article 40, alinéa 2, du Code judiciaire, en raison de la circonstance que le destinataire de l’acte signifié est une personne qui n'a ni en Belgique ni à l'étranger de domicile, de résidence ou de domicile élu connus.

OPPOSITION - SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - DIVERS [notice3]


Références :

[notice1]

L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - 19-12-2003 - Art. 37 - 32 / No pub 2003009950 ;

Décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 - 13-06-2002 - Art. 27, 3, c

[notice3]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187 - 30 / No pub 1808111701 ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 40 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-09-29;p.21.0586.f ?

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