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23/06/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0500.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 juin 2021, P.21.0500.F


N° P.21.0500.F
G. M.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Shirley Franck, avocat au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 février 2021 par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur

le premier moyen :
Poursuivi notamment du chef d'imprégnation alcoolique, le demandeur reproche au j...

N° P.21.0500.F
G. M.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Shirley Franck, avocat au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 février 2021 par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Poursuivi notamment du chef d'imprégnation alcoolique, le demandeur reproche au jugement de ne pas répondre à ses conclusions invoquant l'illégalité du prélèvement sanguin auquel il a été soumis sans son consentement.
Devant les juges d'appel, le demandeur a fait valoir, d'une part, que l'article 44bis, § 1er, du Code d'instruction criminelle, en vertu duquel le procureur du Roi peut faire procéder à un prélèvement sanguin en cas de flagrant crime ou délit, n'est pas applicable, ainsi que cet article le précise, en cas d'infraction aux lois et règlements relatifs à la police du roulage. D'autre part, il a soutenu qu'il n'avait pas pu être assisté d'un médecin de son choix, contrairement au prescrit de l'article 44bis, § 3, dudit code.
Le tribunal a d'abord considéré qu'à la suite de l'accident survenu après un dépassement dans des conditions périlleuses et la perte du contrôle de son véhicule, le demandeur, grièvement blessé, avait été transporté à l'hôpital par hélicoptère médicalisé et qu'il avait été intubé.
Le jugement énonce ensuite que l'intéressé n'était pas en mesure d'être soumis à un test ou à une analyse de l'haleine et qu'il était impossible de rechercher des signes d'imprégnation alcoolique. Les juges d'appel ont encore considéré qu'un tel prélèvement se justifiait sur le fondement de l'article 63, § 1er, 3°, de la loi relative à la police de la circulation routière, qui ne subordonne pas le prélèvement sanguin au consentement de la personne sur laquelle il est opéré, sans préjudice du droit de faire la preuve qu'à ce moment, cette personne avait un motif légitime de refus, ce dont le demandeur n'avait pas fait état. Le jugement relève enfin que le demandeur n'a pas contesté le résultat de l'expertise toxicologique.
Par ces considérations, le tribunal a donné à connaître les raisons pour lesquelles, dans les circonstances où se trouvait le demandeur, ledit prélèvement ne requérait pas son consentement, et qu'il n'était pas en mesure de demander l'assistance d'un médecin de son choix. Ces motifs rendant sans pertinence la défense déduite de l'application de l'article 44bis, §§ 1er et 3, du Code d'instruction criminelle, le jugement n'était plus tenu d'y répondre.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Pris de la violation des articles 64 de la loi relative à la police de la circulation routière et 44bis du Code d'instruction criminelle, le moyen soutient que le prélèvement sanguin a été opéré de manière illégale dès lors qu'étant dans le coma, le demandeur n'a pas pu être assisté par un médecin de son choix.
L'article 44bis, § 3, du code précité, rendu applicable au prélèvement sanguin en matière de circulation routière par ledit article 64, dispose que, si l'intervention du médecin requis n'en doit souffrir aucun retard, la personne sur laquelle le prélèvement est opéré pourra y faire assister, à ses frais, un médecin de son choix.
Cette disposition implique que la personne sur laquelle le prélèvement est opéré soit en mesure d'exprimer une telle volonté. Il ne s'en déduit pas que la police soit tenue de désigner d'office un second médecin lorsque cette personne est dans l'incapacité d'en choisir un.
Revenant à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.
Sur le troisième moyen :
Le demandeur soutient que le prélèvement sanguin ne pouvait être effectué dès lors qu'il ne présentait, lors de l'accident, aucune apparence d'imprégnation alcoolique, condition requise par l'article 63, § 1er, 2°, de la loi relative à la police de la circulation routière.
Contrairement à ce que le moyen soutient, il ressort du jugement que le prélèvement sanguin n'a pas été effectué en application de l'article 63, § 1er, 2°, mais de l'article 63, § 1er, 3°, de la loi précitée.
Cette dernière disposition prévoit que les agents qualifiés imposent un prélèvement sanguin dans le cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine chez l'auteur présumé d'un accident de roulage ou chez toute personne qui a pu contribuer à le provoquer, même si elle en est la victime, et qu'il est impossible de rechercher des signes d'imprégnation alcoolique.
Après avoir considéré que le demandeur se trouvait dans une situation rendant impossible tant le test et l'analyse de l'haleine que la recherche de signes d'imprégnation alcoolique, de sorte que le prélèvement sanguin pouvait lui être imposé, les juges d'appel ont fait une exacte application de cette disposition.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section faisant fonction de président, le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un par Benoît Dejemeppe, président de section faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0500.F
Date de la décision : 23/06/2021
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

L’article 44bis, § 3, du Code d’instruction criminelle, rendu applicable au prélèvement sanguin en matière de circulation routière par l’article 64 de la loi relative à la circulation routière, qui dispose que, si l’intervention du médecin requis n’en doit souffrir aucun retard, la personne sur laquelle le prélèvement est opéré pourra y faire assister, à ses frais, un médecin de son choix, implique que la personne sur laquelle le prélèvement est opéré soit en mesure d’exprimer une telle volonté; il ne s’en déduit pas que la police soit tenue de désigner d’office un second médecin lorsque cette personne est dans l’incapacité d’en choisir un.

PRELEVEMENT SANGUIN - Condition - ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 64 [notice1]

L’article 63, § 1er, 3°, de la loi relative à la circulation routière prévoit que les agents qualifiés imposent un prélèvement sanguin dans le cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine chez l'auteur présumé d'un accident de roulage ou chez toute personne qui a pu contribuer à le provoquer, même si elle en est la victime, et qu'il est impossible de rechercher des signes d'imprégnation alcoolique.

ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 63 - Conditions [notice3]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 44bis, § 3 - 30 / No pub 1808111701 ;

Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 64 - 31 / No pub 1968031601

[notice3]

Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 63, § 1er, 3° - 31 / No pub 1968031601


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DEJEMEPPE BENOIT, ROGGEN FRANCOISE, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-06-23;p.21.0500.f ?

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