N° P.21.0322.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
M. G., L., G.,
prévenu,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action publique exercée à charge du défendeur, statuent sur la culpabilité et sur la peine :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution. Le demandeur reproche aux juges d'appel de s'être contredits en décidant que le défendeur est coupable de la prévention d'avoir employé des pièges destinés à faciliter la prise ou la destruction du gibier, alors que, selon le dispositif de leur décision, le jugement entrepris, qui a acquitté le défendeur de cette prévention, est confirmé.
Sans doute, pour les motifs qu'il énonce, l'arrêt déclare-t-il établi le délit susvisé, mis à charge du défendeur, avant, au dispositif, de confirmer le jugement entrepris, sous réserve de plusieurs émendations, toutes étrangères à ce fait dont le premier juge avait acquitté le défendeur.
Mais ce grief ne saurait donner ouverture à cassation dès lors que la mesure unique de la suspension du prononcé de la condamnation est légalement justifiée par les autres infractions déclarées établies.
Dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action publique exercée à charge du défendeur, statue sur la remise en état poursuivie par le demandeur :
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 37, 40, 144 et 145 de la Constitution, 44 du Code pénal, 161 du Code d'instruction criminelle et D.157 du Code wallon de l'environnement. Le demandeur reproche aux juges d'appel, après avoir reconnu le défendeur coupable d'infractions au Code wallon de l'environnement, de s'être cependant déclarés incompétents pour ordonner la remise des lieux dans leur pristin état, au motif qu'ils n'ont pas été saisis de pareille demande par l'autorité administrative. Selon le demandeur, l'article D.157 de ce code prévoit une forme de restitution au sens de l'article 44 du Code pénal, laquelle est obligatoirement ordonnée, même d'office.
L'article 44 du Code pénal prévoit que la condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.
Conformément à l'article 100 du même code, à l'exception du chapitre VII et de l'article 85, les dispositions du premier livre du Code pénal seront appliquées aux infractions prévues par les lois et règlements particuliers à défaut de dispositions contraires dans ces lois et règlements.
Au titre des « mesures de restitution qui peuvent être prononcées par le juge » lorsque celui-ci reconnaît le prévenu coupable d'infraction en matière d'environnement, l'article D.157, § 1er, du Code wallon de l'environnement, prévoit qu'à la demande du Gouvernement wallon ou du Directeur général de l'administration régionale de l'environnement ou du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, le juge peut ordonner, dans le délai qu'il détermine, soit l'exécution de travaux d'aménagement, soit la remise des lieux dans leur pristin état ou dans un état tel qu'il ne présente plus aucun danger ni ne constitue plus aucune nuisance pour l'environnement ou la santé humaine.
Ainsi, cette disposition instaure une dérogation à la règle de la restitution d'office énoncée par l'article 44 du Code pénal.
Partant, le juge ne peut ordonner d'office l'une des mesures visées à l'article D.157, § 1er, du code précité.
Le moyen manque en droit.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action publique exercée à charge du défendeur, statue sur la remise en état poursuivie par le fonctionnaire délégué de la direction de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre-vingt-huit euros dix centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du seize juin deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.