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02/06/2021 | BELGIQUE | N°P.20.1323.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 juin 2021, P.20.1323.F


N° P.20.1323.F
E. I. H.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Ibrahim El Ouahi, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR>Sur le premier moyen :
La demanderesse est prévenue d'avoir conduit, le 13 février 2019, un v...

N° P.20.1323.F
E. I. H.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Ibrahim El Ouahi, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
La demanderesse est prévenue d'avoir conduit, le 13 février 2019, un véhicule à moteur sur la voie publique, sans être titulaire du permis de conduire exigé pour la conduite de ce véhicule et valable pour la catégorie à laquelle il appartient (prévention A).
Pris de la violation des articles 21 et 30 de la loi relative à la police de la circulation routière, le moyen reproche au jugement de fonder la condamnation de la demanderesse sur la circonstance qu'elle a reconnu être la conductrice de la voiture immatriculée à son nom, alors qu'il ressort du dossier répressif que c'est en qualité de propriétaire du véhicule, et non de conductrice, qu'elle s'est présentée au verbalisateur.
En vertu de l'article 147 de la Constitution, la Cour ne connaît pas du fond des affaires.
Le jugement ne constate pas que la demanderesse s'est présentée à la police en qualité de propriétaire du véhicule.
Fondé sur un élément de fait qui n'est pas constaté par la décision attaquée et dont la recherche échappe au pouvoir de la Cour, le moyen, dans cette mesure, est irrecevable.
Le moyen fait également valoir que l'infraction de conduite d'un véhicule sur la voie publique sans permis requiert qu'il ait été constaté que le véhicule était en mouvement. Il s'ensuit que, fondé sur des constatations du verbalisateur effectuées lorsque le véhicule était en stationnement, le jugement n'est pas légalement justifié.
Il ne résulte pas des dispositions légales invoquées que l'infraction qu'elles prévoient requière nécessairement que la personne suspectée ait été vue au volant d'un véhicule en mouvement. L'infraction peut également, selon les particularités de la cause, être déduite d'autres circonstances.
En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Le jugement constate que la demanderesse a été titulaire d'un permis de conduire provisoire venu à échéance le 18 janvier 2019, ainsi que sa reconnaissance, devant les verbalisateurs, au moment de leurs constatations, de sa qualité de conductrice de la voiture, par ailleurs immatriculée à son nom.
Sur le fondement de ces constatations, les juges d'appel ont pu légalement décider que la prévention était établie.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
La demanderesse est également prévenue d'avoir, le même jour, mis un véhicule en stationnement à un emplacement réservé aux personnes handicapées, sans avoir apposé sur la face interne du pare-brise la carte spéciale visée à l'article 27.4.3 du code de la route ou le document qui y est assimilé par l'article 27.4.1 (prévention B).
Le moyen soutient que le jugement viole les articles 5 et 25.1, 14°, du code de la route, parce que l'emplacement réservé se trouve devant l'entrée du garage de la maison de la demanderesse et qu'aucune personne handicapée n'est autorisée à stationner son véhicule à cet endroit. Le moyen précise que c'est à tort que la décision attaquée considère que la demanderesse « ne démontre nullement que le volet gris observable sur [la] photographie [déposée par la prévenue] permet l'accès à un garage », car elle a produit une photographie claire de ce garage.
L'ensemble du moyen requiert, pour son examen, de vérifier en fait si l'emplacement réservé aux personnes handicapées est situé devant l'entrée d'un garage.
Une telle vérification n'est pas au pouvoir de la Cour.
Le moyen est irrecevable.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du deux juin deux mille vingt et un par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.20.1323.F
Date de la décision : 02/06/2021
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Il ne résulte pas des articles 21 et 30 de la loi relative à la police de la circulation routière que l’infraction qu’elles prévoient requière nécessairement que la personne suspectée ait été vue au volant d’un véhicule en mouvement (1); l’infraction peut également, selon les particularités de la cause, être déduite d’autres circonstances (2). (1) Voir Cass. 25 février 2004, RG P.03.1430.F, Pas. 2004, n° 104. De même, « la désignation d'une personne comme conducteur d'un véhicule au sens de l'article 33, § 1er, 1°, [de cette loi, relatif au délit de fuite] ne requiert pas que ce véhicule soit en mouvement au moment de l'accident » (Cass. 28 octobre 2014, RG P.13.1917.N, Pas. 2014, n° 642). Quant à la notion de conducteur, l'article 2.13 [du code de la route] définit celui-ci comme étant toute personne qui assure la direction d'un véhicule (Cass. 14 octobre 2020, RG P.20.0557.F, Pas. 2020, n° 637), mais « il ressort de la partie liminaire de [cet article] que [cette définition] ne s'applique qu'au code de la route lui-même et non à la loi relative à la police de la circulation routière ; dans ce cas, à défaut de définition légale, il y a lieu de comprendre la notion de conducteur au sens usuel du terme » (Cass. 20 septembre 2016, RG P.15.0409.N, Pas. 2016, n° 506, § 7). (2) En ce sens, la Cour considère que le juge peut attribuer au prévenu la qualité de conducteur au sens de l'article 35 de la loi sur la circulation routière, qui réprime la conduite en état d’ivresse, sur la base de la constatation que le prévenu se trouvait assis sur le siège conducteur de sa voiture et que les feux stop étaient allumés, ce qui implique que la clef de contact avait été insérée dans le barillet (Cass. 14 octobre 2020, RG P.20.0557.F, Pas. 2020, n° 637).

ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 21 - ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 30 [notice1]


Références :

[notice1]

Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 21 et 30 - 31 / No pub 1968031601


Composition du Tribunal
Président : DEJEMEPPE BENOIT
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-06-02;p.20.1323.f ?

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