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26/05/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0684.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mai 2021, P.21.0684.F


N° P.21.0684.F
K. R. S.,
inculpé,
demandeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Par un arrêt du 20 mai 2021, la Cour a décidé d'ajourner l'examen de la cause à l'audience du 26 mai 2021.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le demandeur a formé son pourvoi par déclaration au greffe de la prison le 5 mai 2021.
Le retard dans

l'acheminement des pièces n'a pas permis à la Cour de statuer dans les quinze jours du pourvoi,...

N° P.21.0684.F
K. R. S.,
inculpé,
demandeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Par un arrêt du 20 mai 2021, la Cour a décidé d'ajourner l'examen de la cause à l'audience du 26 mai 2021.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le demandeur a formé son pourvoi par déclaration au greffe de la prison le 5 mai 2021.
Le retard dans l'acheminement des pièces n'a pas permis à la Cour de statuer dans les quinze jours du pourvoi, comme prescrit par l'article 31, § 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Il en résulte que le demandeur est libre par l'effet de la loi et que son pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de neuf euros nonante centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0684.F
Date de la décision : 26/05/2021
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Lorsque le retard dans l'acheminement des pièces n'a pas permis à la Cour de statuer dans les quinze jours du pourvoi, comme prescrit par l'article 31, § 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, il en résulte que le demandeur est libre par l'effet de la loi et que son pourvoi est devenu sans objet (1). (1) Voir Cass. 16 mars 1994, RG P.94.0216.F, Pas. 1994, I, n° 130, et note signée M.N.B. ; R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 149, p. 108 et note 627. L'arrêt interlocutoire d'ajournement, rendu le 20 mai 2021, a également été publié à sa date.

DETENTION PREVENTIVE - POURVOI EN CASSATION - Conséquence - POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Divers [notice1]


Références :

[notice1]

Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31, § 3, al. 2 - 35 / No pub 1990099963


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-05-26;p.21.0684.f ?

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