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17/03/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0272.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 mars 2021, P.21.0272.F


N° P.21.0272.F
R. A.
condamné, requérant,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Loïc Casagranda, avocat au barreau de Bruxelles, et Guillaume Lys, avocat au barreau de Bruxelles,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 février 2021 par le tribunal de l'application des peines francophone de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire remis au greffe le 15 mars 2021.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION D

E LA COUR
En vertu de l'article 423 du Code d'instruction criminelle, la déclaration de po...

N° P.21.0272.F
R. A.
condamné, requérant,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Loïc Casagranda, avocat au barreau de Bruxelles, et Guillaume Lys, avocat au barreau de Bruxelles,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 février 2021 par le tribunal de l'application des peines francophone de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire remis au greffe le 15 mars 2021.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
En vertu de l'article 423 du Code d'instruction criminelle, la déclaration de pourvoi en cassation doit être faite dans les quinze jours de la décision attaquée.
Formé le jeudi 18 février 2021, soit seize jours après le jugement attaqué, le pourvoi est tardif et, dès lors que le demandeur n'établit pas l'existence d'une force majeure, irrecevable.
Il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire déposé en dehors du délai prescrit par l'article 429, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de six euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0272.F
Date de la décision : 17/03/2021
Type d'affaire : Autres - Droit international public - Droit pénal

Analyses

Le délai de droit commun, prévu à l'article 423 du Code d'instruction criminelle, pour se pourvoir en cassation s'applique au pourvoi formé contre la décision du tribunal de l'application des peines de Bruxelles statuant sur la contestation par la personne condamnée de la décision, prise par le procureur du Roi de Bruxelles, d'adapter une peine ou mesure en application de l'article 18, § 4, de la loi du 15 mai 2012 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un État membre de l'Union européenne (1). (Solution implicite). (1) Aux termes duquel « si la personne condamnée estime que l'adaptation décidée par le procureur du Roi aggrave la peine ou la mesure prononcée dans l'Étaat d'émission quant à sa durée ou à sa nature, elle peut contester cette décision devant le tribunal de l'application des peines de Bruxelles ». Des travaux parlementaires, il ressort que « le droit commun de la procédure pénale s'applique quant aux voies de recours ouvertes contre la décision du tribunal de l'application des peines » prise sur pied de cette disposition (Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 53K1796/001, p. 22). Ainsi, la Cour considère qu'en cas de pourvoi contre une telle décision, le demandeur en cassation ne peut déposer un mémoire après l'expiration du délai de droit commun prévu par l'article 429, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle (Cass. 6 novembre 2019, RG P.19.1013.F, Pas. 2019, n° 575, avec concl. « dit en substance » de M. VANDERMEERSCH, avocat général). (M.N.B.)

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Durée, point de départ et fin - ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE - APPLICATION DES PEINES [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 423 - 30 / No pub 1808111701 ;

L. du 15 mai 2012 - 15-05-2012 - Art. 18 - 03 / No pub 2012009226


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : DEJEMEPPE BENOIT, ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-17;p.21.0272.f ?

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