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17/03/2021 | BELGIQUE | N°P.20.1277.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 mars 2021, P.20.1277.F


N° P.20.1277.F
A. K.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Onur Yurt, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
CZ. S.,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet

de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décis...

N° P.20.1277.F
A. K.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Onur Yurt, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
CZ. S.,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 782bis, alinéa 2, du Code judiciaire. Le demandeur soutient que le jugement est nul parce qu'il a été prononcé par le juge R. et que celui-ci a remplacé le juge Ré. pour la prononciation de la décision, sans que ce remplacement ne résulte d'une ordonnance du président de la juridiction, dûment jointe au dossier en copie certifiée conforme.
Aux termes de l'article 782bis, alinéa 2, précité, lorsqu'un président de chambre est légitimement empêché de prononcer le jugement au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article 778, le président de la juridiction peut désigner un autre juge pour le remplacer au moment du prononcé.
Cette disposition vise le cas où le juge qui remplace son collègue empêché n'a pas, lui-même, participé au délibéré de l'affaire. La disposition légale invoquée n'exige pas la jonction d'une ordonnance pour permettre à un des membres du siège de prononcer, en qualité de président de la chambre, le jugement au délibéré duquel il a participé, fût-ce en tant qu'assesseur.
Il ressort des pièces de la procédure que le juge R. a fait partie du siège qui a instruit l'affaire, mis la cause en délibéré et rendu le jugement.
Partant, la prononciation de la décision par ce magistrat sans qu'une ordonnance du président de la juridiction ne l'ait spécifiquement habilité à cette fin, n'est pas entachée de la nullité que le demandeur lui prête.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen reproche au jugement de ne pas assortir l'amende d'un sursis probatoire, et de ne pas motiver ce refus nonobstant la demande formulée dans les conclusions.
Déposées à l'audience du 19 octobre 2020 du tribunal correctionnel, les conclusions du demandeur énoncent qu'« en raison des circonstances très particulières ayant donné lieu aux faits, de l'ancienneté de ceux-ci et de la nécessité vitale pour [le prévenu] de se déplacer à Bruxelles et dans le pays pour gérer les chantiers de sa société, une mesure de sursis probatoire est sollicitée ».
Cet énoncé ne fait pas apparaître que le sursis ait été demandé pour l'amende. En revanche, il indique que cette mesure a été postulée pour la déchéance du droit de conduire, le juge étant invité à préserver la faculté du contrevenant de se déplacer.
Le jugement inflige au demandeur une déchéance du droit de conduire de trois mois, soit le minimum imposé par l'article 33, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière.
Les juges d'appel se sont référés à l'incivisme du demandeur qui ne s'est aucunement soucié du dommage causé au piéton renversé, lequel n'a pu faire valoir ses droits qu'à l'intervention d'un témoin. Le tribunal a considéré que cette désinvolture méritait une sanction.
Le jugement contient ainsi la raison pour laquelle le tribunal n'a pas estimé devoir assortir la déchéance minimale obligatoire prévue par la loi, du sursis partiel que l'article 41 de celle-ci permet.
Le moyen manque en fait.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile, statue sur
1. le principe de la responsabilité :
Le demandeur n'invoque aucun moyen spécifique.
2. l'étendue du dommage :
Le jugement alloue une indemnité provisionnelle au défendeur et sursoit à statuer quant au surplus.
Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article.
Prématuré, le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent onze euros quatre-vingt-six centimes dont nonante-quatre euros onze centimes dus et cent dix-sept euros septante-cinq centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.20.1277.F
Date de la décision : 17/03/2021
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Aux termes de l'article 782bis, alinéa 2, du Code judiciaire, lorsqu'un président de chambre est légitimement empêché de prononcer le jugement au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article 778 du même code, le président de la juridiction peut désigner un autre juge pour le remplacer au moment du prononcé; cette disposition vise le cas où le juge qui remplace son collègue empêché n'a pas, lui-même, participé au délibéré de l'affaire; elle n'exige pas la jonction d'une ordonnance pour permettre à un des membres du siège de prononcer, en qualité de président de la chambre, le jugement au délibéré duquel il a participé, fût-ce en tant qu'assesseur (1). (1) Voir Cass. 14 janvier 2009, RG P.08.1346.F, Pas. 2009, n° 27.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 782bis, al. 2 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : DEJEMEPPE BENOIT, ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-17;p.20.1277.f ?

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