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17/03/2021 | BELGIQUE | N°P.20.1193.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 mars 2021, P.20.1193.F


N° P.20.1193.F
I. 1. N. J.,
2. B. N.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège, et Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public, représenté par son administrateur général,
ayant pour conseil Maître Marko Obradovic, avocat au barreau du Brabant wallon, dont le cabinet est établi à Nivelles, rue de Namur, 180, où il est fait élection de domicile,
2. OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, dont le siège est établi à Bruxelles, b

oulevard de l'Empereur, 7,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
II. OFFICE NATIONAL ...

N° P.20.1193.F
I. 1. N. J.,
2. B. N.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège, et Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public, représenté par son administrateur général,
ayant pour conseil Maître Marko Obradovic, avocat au barreau du Brabant wallon, dont le cabinet est établi à Nivelles, rue de Namur, 180, où il est fait élection de domicile,
2. OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
II. OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public, poursuites et diligences de son administrateur général,
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Marko Obradovic, avocat au barreau de Brabant wallon,
contre
1. N. J., mieux qualifié ci-dessus,
2. B. N., mieux qualifiée ci-dessus,
3. J. S.,
4. PR. P. ,
ayant pour conseil Maître Delphine Paci, avocat au barreau de Bruxelles,
prévenus,
défendeurs en cassation,
III. PR. P., mieux qualifié ci-dessus,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Martin Aubry et Delphine Paci, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
1. OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,
2. OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI,
mieux qualifiés ci-dessus,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre pénale sociale.
Dans les mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme, les demandeurs sub I, II et III invoquent, respectivement, trois, un et deux moyens.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur les pourvois de J. N. et N. B. :
1. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions de condamnation rendues sur l'action publique exercée à charge des demandeurs :
Sur le premier moyen :
Quant aux deux branches réunies :
Les demandeurs font valoir que l'arrêt viole l'article 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle en vertu duquel tout jugement de condamnation énonce la disposition de la loi dont il fait application.
Il est reproché à l'arrêt de ne pas citer les dispositions légales relatives à la peine de confiscation et à la correctionnalisation des crimes par admission des circonstances atténuantes, et de ne pas mentionner l'arrêté royal sur la base duquel les demandeurs ont été poursuivis pour n'avoir pas déclaré leurs travailleurs à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale.
L'article 195, alinéa 1er, n'impose pas, au juge pénal, de mentionner les dispositions légales relatives à la procédure, et notamment celles qui régissent la correctionnalisation.
L'arrêté royal que le moyen dit n'être pas visé dans l'arrêt se rattache à une prévention du chef de laquelle l'action publique a été déclarée irrecevable. Pareille décision ne doit pas mentionner les dispositions légales applicables à l'infraction, puisque l'article 195, alinéa 1er, n'impose ce visa qu'en cas de condamnation.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Quant aux confiscations, les dispositions légales qui en constituent l'appui sont mentionnées, d'une part, dans la qualification de la prévention de blanchiment déclarée établie par les juges d'appel (page 28 de l'arrêt) et, d'autre part, parmi les articles que ceux-ci ont ajoutés, par motifs propres, au rang des dispositions applicables (page 65 de l'arrêt) : il s'agit des articles 42, 3°, et 505, alinéa 6, du Code pénal.
A cet égard, le moyen manque en fait.
Sur le deuxième moyen :
Les demandeurs soutiennent que l'arrêt se contredit en se référant, pour le condamner, aux dispositions légales mentionnées dans le jugement que la cour d'appel a mis à néant.
Le grief pris de cette contradiction est dénué d'intérêt puisque l'arrêt, comme indiqué dans la réponse au premier moyen, comprend les mentions requises par l'article 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.
Le moyen est irrecevable.
Sur le troisième moyen :
Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen fait valoir que l'arrêt ne répond pas, si ce n'est par une formule stéréotypée évoquant la complexité de l'affaire, aux conclusions du demandeur soutenant que le dépassement du délai raisonnable doit être pris en compte pour la détermination de la peine.
L'arrêt répond qu'il y a lieu, en effet, de tenir compte de la relative ancienneté des faits, sans que cela implique toutefois un quelconque dépassement du délai raisonnable, compte tenu de la complexité de l'affaire.
Cette appréciation n'est pas revêtue du caractère stéréotypé que le moyen lui prête. L'arrêt s'en explique, en effet, en évoquant la grandeur d'échelle des mécanismes frauduleux mis en place, la durée des périodes délictueuses et l'énormité du préjudice causé à la collectivité.
Le moyen manque en fait.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrits à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
2. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs, statuent sur le principe de la responsabilité :
Les demandeurs ne font valoir aucun moyen spécifique.
3. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs, statuent sur l'étendue des dommages :
L'arrêt alloue des indemnités provisionnelles aux défendeurs et réserve à statuer sur le surplus.
Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cet article.
Les pourvois sont irrecevables.
B. Sur le pourvoi de l'Office national de sécurité sociale :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par le demandeur contre J. N., N. B., S. J. et P. Pr., déclare la cour d'appel sans compétence pour connaître de cette action dans la mesure où elle se fonde sur les préventions F, G et H.2 et sur le surplus des préventions A.3, B, C et D pour lequel ces défendeurs ont été acquittés :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par le demandeur contre J. N., N. B., S. J. et P. Pr., statue sur le principe de la responsabilité encourue par ces défendeurs sur le fondement des préventions A.3 limitée, B et C rectifiées et limitées :
Le demandeur se désiste de son pourvoi pour le cas où il serait jugé prématuré.
Mais en déclarant la demande de la partie civile fondée dans la mesure qu'il détermine, l'arrêt contient un dispositif sujet à pourvoi immédiat.
Il n'y a dès lors pas lieu de décréter le désistement.
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
L'article 50 du Code pénal prévoit la solidarité de plein droit entre les débiteurs de dommages et intérêts lorsqu'ils ont été condamnés pour la même infraction.
L'obligation à la dette est solidaire quel que soit le degré de participation de chacun des auteurs à l'infraction commune.
Le juge répressif est sans compétence pour déterminer la part contributoire entre les coresponsables en fonction de l'importance de leur faute respective et de la plus ou moins grande incidence de celle-ci sur la production du dommage.
L'arrêt attaqué déclare les défendeurs coupables des mêmes infractions, étant notamment l'appartenance à une organisation criminelle qui a conçu et mis en œuvre la fraude sociale constitutive du dommage subi par les parties civiles.
Partant, la cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 50 précité, exiger du demandeur qu'il divise son préjudice entre chacun des défendeurs selon la durée de leur participation criminelle.
Le moyen est fondé.
3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par le demandeur contre J. N., N. B., S. J. et P. Pr. sur le fondement des préventions A.3 limitée, B et C rectifiées et limitées, statue sur l'étendue du dommage :
La cassation, à prononcer ci-après, de la décision statuant sur le principe de la responsabilité entraîne l'annulation de la décision non définitive rendue sur l'étendue du dommage, qui est la conséquence de la première.
C. Sur le pourvoi de P. Pr. :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :
Sur le premier moyen :
Le demandeur reproche aux juges d'appel de n'avoir pas répondu à ses conclusions.
En tant que ce grief porte sur une défense concernant « les éléments constitutifs de chacune des préventions », sans autre indication quant à la teneur de la défense laissée sans réponse, le moyen, imprécis, est irrecevable.
En tant que le demandeur conteste avoir tenu à l'audience les propos que l'arrêt lui attribue, le moyen suppose une vérification en fait des éléments de la cause, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour.
A cet égard également, le moyen est irrecevable.
Aux conclusions soutenant que ni le ministère public ni le dossier répressif n'établissent que les travailleurs se trouvaient sous l'autorité du demandeur, l'arrêt oppose, par adoption des motifs du jugement entrepris, que
- l'enquête de l'Office national de sécurité sociale démontre que dix-huit personnes présentes dans la « réserve de personnel » de la structure négrière, proviennent directement des sociétés dirigées par P. Pr.
- confronté au document retrouvé lors de la perquisition au domicile d'un autre prévenu, P. Pr. a admis connaître les ouvriers figurant sur ce document et a déclaré, de façon particulièrement éclairante : « Je lui ai donné [à cet autre prévenu] mes hommes pour qu'il les déclare dans ses sociétés afin qu'ils viennent travailler sur mes chantiers » ;
- quant à la contestation soulevée par P. Pr. à propos du maintien d'un lien hiérarchique à l'égard de ses « anciens » ouvriers travaillant encore sur ses chantiers, elle reviendrait à admettre que ces travailleurs n'auraient plus été sous l'autorité de personne, dès lors qu'ils ont été déclarés dans des sociétés fictives, gérées par des hommes de paille.
Les juges d'appel ont, ainsi, régulièrement écarté la défense invoquée.
A cet égard, le moyen manque en fait.
Sur le second moyen :
L'arrêt considère qu'il est démontré, au-delà de tout doute raisonnable, que P. Pr. avait gardé, nonobstant leur transfert apparent, l'autorité sur ses travailleurs.
Dans la mesure où il conteste cette appréciation en fait des juges du fond, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, la cour d'appel a pu conclure à la persistance de la qualité d'employeur, nonobstant le placement de la main d'œuvre concernée dans des sociétés fictives, en déduisant cette qualité des éléments repris ci-dessus, en réponse au premier moyen, et en relevant pour le surplus qu'à l'audience, le demandeur a confirmé être attentif à ce que « ses » hommes soient payés à temps et à heure.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs, statuent sur le principe de la responsabilité :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
3. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs, statuent sur l'étendue des dommages :
L'arrêt alloue des indemnités provisionnelles aux défendeurs et réserve à statuer sur le surplus.
Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action civile exercée par l'Office national de sécurité sociale contre J. N., N. B., S. J. et P. Pr., sur le fondement des préventions A.3 limitée, B et C rectifiées et limitées ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne J. N., N. B. et P. Pr., chacun, aux frais de son pourvoi ;
Condamne l'Office national de sécurité sociale à un sixième des frais de son pourvoi et réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de neuf cent soixante-trois euros soixante centimes dont I) sur les pourvois de J. N. et N. B. cent vingt euros quatre-vingt-quatre centimes dus et deux cent dix euros trois centimes payés par ces demandeurs ; II) sur le pourvoi de l'Office national de sécurité sociale : trois cent cinquante-huit euros nonante-trois centimes dus et deux cent septante-trois euros quatre-vingts centimes payés par ce demandeur et III) sur le pourvoi de P. Pr. : cent vingt euros quatre-vingt-quatre centimes dus et trois cent vingt-deux euros quarante-trois centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.20.1193.F
Date de la décision : 17/03/2021
Type d'affaire : Autres - Droit pénal - Droit civil

Analyses

L'article 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle n'impose pas au juge pénal de mentionner les dispositions légales relatives à la procédure, et notamment celles qui régissent la correctionnalisation (1). (1) Voir Cass. 7 décembre 2005, RG P.05.1308.F, Pas. 2005, n° 652 : « dès lors qu'il indique les dispositions légales qui déterminent les éléments constitutifs de l'infraction mise à charge du demandeur et celles qui édictent la peine, l'arrêt n'est pas tenu de mentionner en outre, s'il échet, l'article 1er de la loi sur les circonstances atténuantes » ; F. VAN VOLSEM, « Een bijzonder aspect van de motiveringsverplichting in politie- en correctionele zaken », in Amicus curiae - Liber amicorum Marc De Swaef, Intersentia, 2013, pp. 441 et s.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) - JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - PEINE - CIRCONSTANCES ATTENUANTES. CAUSES D'EXCUSE [notice1]

L'article 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle n'impose pas au juge pénal de mentionner les dispositions légales relatives à l'infraction du chef de laquelle le prévenu n'est pas condamné (1). (1) Voir Cass. 23 octobre 2001, RG P.00.0304.N, Pas. 2001, n° 565 ; Cass. 28 mars 1979, Pas. 1979, I, p. 893.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) - JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique [notice4]

L'article 50 du Code pénal prévoit la solidarité de plein droit entre les débiteurs de dommages et intérêts lorsqu'ils ont été condamnés pour la même infraction; l'obligation à la dette est solidaire quel que soit le degré de participation de chacun des auteurs à l'infraction commune; le juge répressif est sans compétence pour déterminer la part contributoire entre les coresponsables en fonction de l'importance de leur faute respective et de la plus ou moins grande incidence de celle-ci sur la production du dommage (1). (1) Voir Cass. 14 octobre 2020, RG P.20.0098.F, Pas. 2020, n° 636, J.T., 2021, p. 73, avec note O. MICHIELS ; Cass. 28 septembre 2010, RG P.10.0276.N, Pas. 2010, n° 555 ; Cass. 4 avril 2007, RG P.06.1345.F, Pas. 2007, n° 174 ; Cass. 25 novembre 1988, RG 5707, Pas., 1989, n° 181, avec concl. de M. DECLERCQ, avocat général.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Pluralité d'auteurs. Solidarité [notice6]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195 - 30 / No pub 1808111701 ;

L. du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes - 04-10-1867 - 30 / No pub 1867100450

[notice4]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195 - 30 / No pub 1808111701

[notice6]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 50 - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : DEJEMEPPE BENOIT, ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-17;p.20.1193.f ?

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