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17/03/2021 | BELGIQUE | N°P.20.0099.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 mars 2021, P.20.0099.F


N° P.20.0099.F
I. U. P.,
inculpé,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Frank Discepoli, avocat au barreau de Mons, et Olivier Martins, avocat au barreau de Bruxelles,
II. U. P.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Frank Discepoli, avocat au barreau de Mons, et Olivier Martins, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
V.R. J.,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés respectivement contre une ordonnance de renvoi rendue le 25 juin 2018 par la chambr

e du conseil du tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, et contre un arrêt rendu...

N° P.20.0099.F
I. U. P.,
inculpé,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Frank Discepoli, avocat au barreau de Mons, et Olivier Martins, avocat au barreau de Bruxelles,
II. U. P.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Frank Discepoli, avocat au barreau de Mons, et Olivier Martins, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
V.R. J.,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés respectivement contre une ordonnance de renvoi rendue le 25 juin 2018 par la chambre du conseil du tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, et contre un arrêt rendu le 31 décembre 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 25 juin 2018 :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 127 du Code d'instruction criminelle. Il soutient que l'ordonnance renvoyant le demandeur devant le tribunal correctionnel est nulle parce qu'elle ne statue pas sur l'ensemble des préventions reprises au réquisitoire de mise à l'instruction du procureur du Roi.
Lorsque, saisie du règlement de la procédure, la chambre du conseil néglige de se prononcer sur un chef d'inculpation ou sur des faits dont le magistrat instructeur a été saisi, cette omission n'est pas sanctionnée par la mise à néant de l'ordonnance, mais est réparée par une nouvelle fixation de la cause devant la chambre du conseil, afin de lui permettre de vider sa saisine en rendant une ordonnance complémentaire s'il y a lieu.
Soutenant qu'un règlement de procédure est nul du seul fait que la saisine du juge d'instruction n'a pas été entièrement vidée, le moyen manque en droit.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 31 décembre 2019 :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :
Sur le second moyen :
L'arrêt confirme le jugement dont appel en ce qu'il ordonne à charge du demandeur la confiscation spéciale de la somme de 59.758,40 euros en application de l'article 42, 3°, du Code pénal, au titre d'avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction d'abus de confiance (prévention IV limitée). Il confirme également la condamnation du demandeur à payer à la défenderesse la somme de 59.758,40 euros, majorée des intérêts compensatoires et judiciaires, au titre de réparation du dommage résultant de cette infraction.
Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 42, 3°, et 43 du Code pénal.
Il allègue qu'en ayant fondé la confiscation sur le constat que « [le demandeur] ne soutient pas, en outre, qu'elle serait déraisonnable eu égard à son patrimoine », la cour d'appel a ajouté à la loi une condition que l'article 43 du Code pénal ne prévoit pas.
Le demandeur reproche également aux juges d'appel de ne pas avoir motivé concrètement leur décision quant au caractère raisonnable ou non de la confiscation, en s'étant bornés à affirmer de manière abstraite que la condamnation concomitante à payer à la partie civile des dommages et intérêts équivalents aux avantages patrimoniaux confisqués n'entraînait pas l'imposition d'une peine déraisonnablement lourde.
L'article 149 de la Constitution prescrit une obligation de forme qui est étrangère aux griefs invoqués.
L'article 43 du Code pénal ne règle pas la confiscation des avantages patrimoniaux tirés directement d'une infraction.
En tant qu'il est fondé sur ces dispositions, le moyen manque en droit.
L'article 43bis, dernier alinéa, du Code pénal dispose que le juge diminue au besoin le montant des avantages patrimoniaux visés à l'article 42, 3°, de ce code, ou le montant de leur évaluation monétaire, afin de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.
Lorsqu'il vérifie si ces montants ne soumettent pas le condamné à une peine déraisonnablement lourde, le juge peut avoir égard à la situation patrimoniale du prévenu telle qu'elle ressort des éléments soumis à son appréciation.
Dans la mesure où il allègue que pour apprécier le caractère déraisonnablement lourd ou non du montant des avantages patrimoniaux, le juge ne peut avoir égard à la situation patrimoniale du prévenu, et qu'en vérifiant cette circonstance, il ajouterait une condition à la loi, le moyen manque également en droit.
En considérant que le demandeur n'affirme pas que la confiscation aurait des conséquences déraisonnables sur sa situation patrimoniale et qu'au demeurant, l'enquête ne démontre pas que tel serait le cas, l'arrêt énonce des motifs qui, prenant en considération les éléments concrets de la cause, justifient légalement la décision.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la défenderesse :
Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le pourvoi ait été signifié à la défenderesse.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quarante-cinq euros quatre-vingt-un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.20.0099.F
Date de la décision : 17/03/2021
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Lorsque, saisie du règlement de la procédure, la chambre du conseil néglige de se prononcer sur un chef d'inculpation ou sur des faits dont le magistrat instructeur a été saisi, cette omission n'est pas sanctionnée par la mise à néant de l'ordonnance, mais est réparée par une nouvelle fixation de la cause devant la chambre du conseil, afin de lui permettre de vider sa saisine en rendant une ordonnance complémentaire s'il y a lieu (1). (1) Voir Cass. 26 septembre 2007, RG P.07.0978.F, Pas. 2007, n° 438, cité par M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. I, p. 991, note 172 ; Cass. 29 mai 2001, RG P.01.0502.N, Pas. 2001, n° 318 (une telle omission n'implique pas un non-lieu) ; Cass. 10 août 1998, RG P.98.1095.F, Pas. 1998, n° 365 (lorsque la chambre du conseil n'a pas statué à l'égard de tous les inculpés). À titre principal, le M.P. a conclu qu'à supposer le moyen fondé, le pourvoi était irrecevable en application de l'article 420 C.I.cr., dans la mesure où il a été formé contre une décision qui n'a pas été rendue en dernier ressort, l'article 135, § 2, C.I.cr. permettant notamment d'interjeter appel contre une ordonnance de renvoi en cas d'omissions ; voir Cass. 13 septembre 2005, RG P.05.0705.N, Pas. 2005, n° 431 ; R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 189. (M.N.B.)

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Règlement de la procédure [notice1]

L'article 43bis, dernier alinéa, du Code pénal dispose que le juge diminue au besoin le montant des avantages patrimoniaux visés à l'article 42, 3°, de ce code, ou le montant de leur évaluation monétaire, afin de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde (1); lorsqu'il vérifie si ces montants ne soumettent pas le condamné à une peine déraisonnablement lourde, le juge peut avoir égard à la situation patrimoniale du prévenu telle qu'elle ressort des éléments soumis à son appréciation. (1) En ce sens, la Cour constitutionnelle a décidé que « l'article 43, alinéa 1er, du Code pénal n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution (…) en ce qu'il oblige le juge à prononcer la confiscation de la chose qui a servi à commettre un crime ou un délit lorsque cette peine porte une atteinte telle à la situation financière de la personne à laquelle elle est infligée qu'elle constitue une violation du droit de propriété » (C. const. 9 février 2017, n° 12/2017). À la suite de cet arrêt, la loi du 18 mars 2018 modifiant diverses dispositions du droit pénal, de la procédure pénale et du droit judiciaire a modifié cette disposition ; voir « Justification de l'amendement n° 10 », Doc. parl., Ch., 53K2934/002, p. 12, et 53K2934/003, p. 45 : « concrètement, le “caractère raisonnable” est apprécié par le juge, notamment sur la base de la capacité financière du condamné (sauf si celui-ci s'est rendu délibérément insolvable afin de se soustraire à l'exécution de la peine) et de la gravité des faits commis » ; voir concl. de M. SCHOETERS, avocat général, avant Cass. 26 janvier 2021, RG P.20.1283.N, Pas. 2021, n° 69, spéc. §§ 10 et 12.

PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 2 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : DEJEMEPPE BENOIT, ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-17;p.20.0099.f ?

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