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03/03/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0276.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 mars 2021, P.21.0276.F


N° P.21.0276.F
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Cathy Piront, avocat au barreau de Liège, et Elisabeth Derriks, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
I. A. R.,
étranger, privé de liberté,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Dominique Andrien, avocat au barreau de Liège,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demande

ur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conse...

N° P.21.0276.F
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Cathy Piront, avocat au barreau de Liège, et Elisabeth Derriks, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
I. A. R.,
étranger, privé de liberté,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Dominique Andrien, avocat au barreau de Liège,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi par le défendeur :
La première fin de non-recevoir est déduite, d'une part, de l'article 420 du Code d'instruction criminelle et, d'autre part, de l'article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Selon le défendeur, il ressort de la première de ces dispositions que les pourvois dirigés contre une décision rendue par les juridictions d'instruction sont irrecevables, parce que ces dernières ne se prononcent pas de manière définitive sur la cause dont elles ont à connaître. En outre, conformément à la seconde disposition précitée, rendue applicable en vertu de l'article 72, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, seules les décisions par lesquelles la détention préventive est maintenue peuvent faire l'objet d'un pourvoi.
D'une part, la décision de la chambre des mises en accusation qui statue sur l'appel contre l'ordonnance visée à l'article 72, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 épuise la juridiction de la cour d'appel en ce qui concerne l'examen visé à l'alinéa 2 de cette disposition, de sorte qu'elle est définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.
D'autre part, l'article 72 de la loi du 15 décembre 1980, qui ne fait pas mention du pourvoi en cassation, ne vise que la procédure d'instruction des recours judiciaires qu'il prévoit et sur lesquels statuent les juridictions d'instruction. Cette disposition se réfère nécessairement à la loi relative à la détention préventive en vigueur lors de la promulgation de la loi du 15 décembre 1980, à savoir celle du 20 avril 1874, qui ne contenait aucune disposition concernant le pourvoi en cassation, lequel était formé suivant les règles du Code d'instruction criminelle.
La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qui consacre un chapitre au pourvoi en cassation, n'a pas modifié l'article 72 de la loi du 15 décembre 1980. Dès lors, nonobstant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1990, un pourvoi en cassation peut être formé contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui ordonne la remise en liberté d'un étranger, ce pourvoi étant réglé par les dispositions du Code d'instruction criminelle.
Le défendeur se plaint également de la brièveté du délai d'appel auquel il fut soumis, alors que le demandeur disposa de quinze jours pour se pourvoir en cassation.
Ce grief, qui critique la loi de procédure applicable à l'appel contre l'ordonnance de la chambre du conseil, est étranger à la recevabilité du pourvoi du demandeur et au principe d'égalité, l'État belge et l'étranger étant chacun soumis aux mêmes délais d'appel et de cassation.
La circonstance que l'État belge n'a pas comparu devant les juridictions d'instruction saisies en application de l'article 72 de la loi du 15 décembre 1980 ne le prive pas de la qualité de partie à la cause et est sans effet sur l'existence de son intérêt à se pourvoir contre l'arrêt qui ordonne la mise en liberté d'un étranger.
Un dernier grief est déduit, par le défendeur, de la différence entre l'identification du demandeur selon sa déclaration de pourvoi et selon l'exploit de signification de ce recours, la partie qui s'est pourvue n'étant, selon le défendeur, pas la même dans ces deux actes, et l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant méconnu en raison de cette discordance.
En matière répressive, l'irrégularité dans la signification du pourvoi n'est sanctionnée que lorsqu'un élément essentiel fait défaut ou lorsque cette irrégularité a porté atteinte aux droits de la défense.
La déclaration de pourvoi est faite au nom de l'État belge, numéro d'entreprise 0252.796.351, représenté par le secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration, SPF Intérieur, numéro d'entreprise 0308.356.862, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50/175.
L'exploit de signification de ce recours au défendeur précise qu'il est accompli à la demande de l'État belge, numéro d'entreprise 0252.796.351, représenté par le ministre fédéral des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et de la migration, SPF Intérieur, numéro d'entreprise 0308.356.862, Office des étrangers, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard Pacheco, 44.
D'une part, le défendeur n'indique pas en quoi la discordance, entre les deux actes, dans l'indication de l'autorité qui représente le demandeur et dans l'adresse de celle-ci aurait porté atteinte à ses droits de défense, alors que, d'autre part, les autres informations relatives à l'identité du demandeur, y compris le numéro d'entreprise de celui-ci et du Service public fédéral qui le représente, concordent.
Enfin, l'article 5 de la Convention est étranger aux formes qui règlent la signification du pourvoi en cassation et à la sanction de leur éventuelle irrégularité.
Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en raison de sa nouveauté :
Ne peut être considéré comme nouveau, le moyen qui critique un motif que le juge donne pour justifier sa décision.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 27, §§ 1er et 3, et 72, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et 110terdecies de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Quant à la seconde branche :
Le demandeur reproche à l'arrêt de décider que le maintien du défendeur est illégal parce que cette mesure a été ordonnée sur la base d'un réquisitoire de réécrou pris aux termes d'un document intitulé « annexe 13sexies », alors que, selon les juges d'appel, le modèle intitulé « annexe 13septies » aurait dû être employé, conformément à l'article 110terdecies de l'arrêté royal précité. Selon le demandeur, un ordre de quitter le territoire assorti d'une décision de maintien en vue de l'éloignement établi sur le modèle de l'annexe 13septies n'est applicable que dans deux hypothèses, soit lorsque l'étranger se trouve dans la situation visée à l'article 7 de la loi du 15 décembre 1980, ou lorsqu'il se trouve dans la situation réglée par les articles 27 et 74/14, § 3, cumulés, de la loi. Selon lui, le défendeur se trouve seulement dans la situation que régit l'article 27, §§ 1er et 3, de la loi, son article 74/14, § 3, ne lui étant pas applicable.
Selon l'article 110terdecies de l'arrêté royal précité, l'étranger qui se trouve dans la situation visée à l'article 7 ou aux articles 27 et 74/14, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, se voit notifier un ordre de quitter le territoire assorti d'une décision de maintien en vue de son éloignement, conforme au modèle figurant à l'annexe 13septies.
Il est ainsi requis, pour que cette disposition s'applique à la seconde hypothèse qu'elle vise, que l'étranger se trouve à la fois dans les conditions de l'article 27 et de l'article 74/14, § 3, de la loi.
Selon ledit article 74/14, il peut être dérogé au délai de trente jours avant d'exécuter l'éloignement, prévu au § 1er, lorsque l'étranger se trouve dans l'une des cinq hypothèses énumérées au § 3.
Le titre sur la base duquel le défendeur est détenu consiste dans la décision de réécrou du 10 décembre 2020, dont les motifs indiquent qu'elle est prise à la suite de son refus de se soumettre à l'éloignement, l'intéressé n'ayant pas accepté de se prêter à un test afin de déterminer s'il était porteur du Covid, ce qui fut considéré comme équivalant à un refus d'embarquement.
Aucun des motifs sur lesquels repose cette décision déférée au contrôle des juridictions d'instruction, ne concerne l'une des hypothèses énumérées à l'article 74/14, § 3, alinéa 1er, de la loi, de sorte que la situation du défendeur est étrangère à cette disposition.
Partant, la décision que le maintien est illégal parce qu'il aurait dû donner lieu à la notification au défendeur d'un ordre de quitter le territoire, assorti d'une décision de maintien en vue de l'éloignement, conforme au modèle figurant à l'annexe 13septies, n'est pas légalement justifiée.
Le moyen est fondé.
Il n'y a pas lieu d'avoir égard à la première branche, qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent quatre-vingt-un euros quatre-vingt-six centimes dont cent euros nonante-huit centimes dus et cent quatre-vingt euros quatre-vingt-huit centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du trois mars deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0276.F
Date de la décision : 03/03/2021
Type d'affaire : Droit administratif - Autres - Droit international public

Analyses

La décision de la chambre des mises en accusation qui statue sur l'appel contre l'ordonnance visée à l'article 72, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 épuise la juridiction de la cour d'appel en ce qui concerne l'examen visé à l'alinéa 2 de cette disposition, de sorte qu'elle est définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle (1). (1) « Est définitive et, dès lors, susceptible d'un pourvoi immédiat, la décision rendue en matière répressive et en degré d'appel, qui épuise la juridiction des juges d'appel » (Cass. 22 septembre 1993, RG P.93.0567.F, Pas. 1993, n° 366).

ETRANGERS - Privation de liberté - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Arrêt de la chambre des mises en accusation - Caractère définitif - Pourvoi en cassation - Recevabilité - POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Divers - Etranger - Privation de liberté - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Arrêt de la chambre des mises en accusation - Caractère définitif [notice1]

L'article 72 de la loi du 15 décembre 1980, qui ne fait pas mention du pourvoi en cassation, ne vise que la procédure d'instruction des recours judiciaires qu'il prévoit et sur lesquels statuent les juridictions d'instruction; cette disposition se réfère nécessairement à la loi relative à la détention préventive en vigueur lors de la promulgation de la loi du 15 décembre 1980, à savoir celle du 20 avril 1874, qui ne contenait aucune disposition concernant le pourvoi en cassation, lequel était formé suivant les règles du Code d'instruction criminelle; la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qui consacre un chapitre au pourvoi en cassation, n'a pas modifié l'article 72 de la loi du 15 décembre 1980; dès lors, nonobstant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1990, un pourvoi en cassation peut être formé contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui ordonne la remise en liberté d'un étranger, ce pourvoi étant réglé par les dispositions du Code d'instruction criminelle (1). (1) Voir Cass. 29 novembre 2017, RG P.17.1145.F, Pas. 2017, n° 683 ; Cass. 28 avril 2009, RG P.09.0545.N, Pas. 2009, n° 283.

ETRANGERS - Privation de liberté - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Arrêt de la chambre des mises en accusation - Pourvoi en cassation - Dispositions légales applicables - POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Divers - Etranger - Privation de liberté - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Arrêt de la chambre des mises en accusation - Pourvoi en cassation - Dispositions légales applicables [notice3]

La circonstance que l'État belge n'a pas comparu devant les juridictions d'instruction saisies en application de l'article 72 de la loi du 15 décembre 1980 ne le prive pas de la qualité de partie à la cause et est sans effet sur l'existence de son intérêt à se pourvoir contre l'arrêt qui ordonne la mise en liberté d'un étranger (1). (1) Voir Cass. 10 septembre 2014, RG P.14.1374.F, Pas. 2014, n° 509. Rappelons qu'il n'y a pas d'opposition en cette matière.

ETRANGERS - Privation de liberté - Contrôle par le pouvoir judiciaire - Voies de recours - Qualité du ministre dans la procédure - Pourvoi en cassation du ministre - Recevabilité si l'Etat belge n'a pas comparu devant les juridictions d'instruction - POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Divers - Etranger - Privation de liberté - Contrôle par le pouvoir judiciaire - Voies de recours - Qualité du ministre dans la procédure - Pourvoi en cassation du ministre - Recevabilité si l'Etat belge n'a pas comparu devant les juridictions d'instruction [notice5]

En matière répressive, l'irrégularité dans la signification du pourvoi n'est sanctionnée que lorsqu'un élément essentiel fait défaut ou lorsque cette irrégularité a porté atteinte aux droits de la défense (1). (1) Voir R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 428 ; Cass. 21 janvier 1997, RG P.95.1476.N, Pas. 1997, n° 43 (mention erronée du domicile du demandeur) ; quant à la nullité de la citation en matière répressive, Cass. 31 mars 2009, RG P.08.1929.N, Pas. 2009, n° 223 et réf. en note.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai de signification et-ou de dépôt - Signification - Irrégularité - Sanction - Conditions [notice7]

L'article 5 de la Convention est étranger aux formes qui règlent la signification du pourvoi en cassation et à la sanction de leur éventuelle irrégularité.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai de signification et-ou de dépôt - Signification - Irrégularité - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme - Article 5 - Applicabilité - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 1er - Applicabilité aux formes qui règlent la signification du pourvoi en cassation et à la sanction de leur éventuelle irrégularité [notice8]

Ne peut être considéré comme nouveau, le moyen qui critique un motif que le juge donne pour justifier sa décision (1). (1) Voir Cass. 15 juin 2018, RG C.17.0380.F, Pas. 2018, n° 390 (matière civile) ; Cass. 14 décembre 2015, RG S.10.0216.F, Pas. 2015, n°746, avec concl. de M. GENICOT, avocat général (id.) ; Cass. 14 novembre 2000, RG P.98.1439.N, Pas. 1998, n°619 ; R. DECLERCQ, o.c., n° 824, pp. 485-486, et réf. en note 2951 (droit judiciaire privé), et n° 834 (« en procédure pénale (…) l'irrecevabilité du moyen nouveau se rattache plutôt à l'interdiction, pour la cour, de constater et d'apprécier des éléments de fait ») ; C. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, Larcier, 2ème éd., 2018, n° 150.

MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau - Notion

Selon l'article 110terdecies de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'étranger qui se trouve dans la situation visée à l'article 7 ou aux articles 27 et 74/14, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, se voit notifier un ordre de quitter le territoire assorti d'une décision de maintien en vue de son éloignement, conforme au modèle figurant à l'annexe 13septies (1); il est ainsi requis, pour que cette disposition s'applique à la seconde hypothèse qu'elle vise, que l'étranger se trouve à la fois dans les conditions de l'article 27 et de l'article 74/14, § 3, de la loi; selon ledit article 74/14, il peut être dérogé au délai de trente jours avant d'exécuter l'éloignement, prévu au § 1er, lorsque l'étranger se trouve dans l'une des cinq hypothèses énumérées au § 3. (1) Tel que remplacé par l'arrêté royal du 17 août 2013, annexe 8, M.B. 22 août 2013, p. 55831-55833, et qui prévoit notamment d'indiquer le « motif de la décision et de l'absence d'un délai pour quitter le territoire ».

ETRANGERS - Ordre de quitter le territoire assorti d'une décision de maintien en vue de l'éloignement - Forme - Modèle annexe 13septies - Conditions [notice11]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420 - 30 / No pub 1808111701 ;

L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 72 - 30 / No pub 1980121550

[notice3]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420 - 30 / No pub 1808111701 ;

L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 72 - 30 / No pub 1980121550 ;

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31 - 35 / No pub 1990099963

[notice5]

L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 72 - 30 / No pub 1980121550

[notice7]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 427 - 30 / No pub 1808111701

[notice8]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5 - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 427 - 30 / No pub 1808111701

[notice11]

L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 7, 27 et 74/14, § 3 - 30 / No pub 1980121550 ;

A.R. du 8 octobre 1981 - 08-10-1981 - Art. 110terdecies - 31 / No pub 1981001949


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : DEJEMEPPE BENOIT, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-03;p.21.0276.f ?

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