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27/01/2021 | BELGIQUE | N°P.20.1213.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 janvier 2021, P.20.1213.F


N° P.20.1213.F
D. F., Y., M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Luc Balaes, avocat au barreau du Luxembourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 octobre 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le moyen est

pris de la violation de la présomption d'innocence.
Le demandeur fait d'abord grief aux juges d'appel...

N° P.20.1213.F
D. F., Y., M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Luc Balaes, avocat au barreau du Luxembourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 octobre 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation de la présomption d'innocence.
Le demandeur fait d'abord grief aux juges d'appel d'avoir déterminé la nature et le taux de la peine par référence à un risque de récidive souligné par l'expert psychiatre, ce qui implique une reconnaissance implicite des faits.
La présomption d'innocence relative aux faits visés par la poursuite, cesse d'être applicable dès lors que la culpabilité du prévenu ou de l'accusé est établie ; elle est étrangère à la procédure visant à la fixation de la peine tant quant à sa nature qu'à son taux.
D'une part, les juges d'appel n'ont pas déclaré le demandeur coupable des faits reprochés sur la base de la considération dénoncée figurant dans le rapport d'expertise.
D'autre part, la violation de la présomption d'innocence ne saurait se déduire de la circonstance que, pour motiver la nature et le degré de la peine, le juge a exprimé sa crainte que le demandeur ne récidive, celle-ci fût-elle déduite d'un rapport d'expertise judiciaire.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, le moyen reproche à l'expert psychiatre d'avoir excédé les limites de sa mission, dès lors qu'après avoir exclu toute cause justifiant un éventuel internement, il s'est prononcé sur un risque de récidive.
Soulevé pour la première fois devant la Cour, ce grief, nouveau, est irrecevable.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.20.1213.F
Date de la décision : 27/01/2021
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international public

Analyses

La présomption d'innocence (1) relative aux faits visés par la poursuite cesse d'être applicable dès lors que la culpabilité du prévenu ou de l'accusé est établie; elle est étrangère à la procédure visant à la fixation de la peine tant quant à sa nature qu'à son taux (2); ainsi, la violation de la présomption d'innocence ne saurait se déduire de la circonstance que, pour motiver la nature et le degré de la peine, le juge a exprimé sa crainte que le demandeur ne récidive (3), celle-ci fût-elle déduite d'un rapport d'expertise judiciaire. (1) Garantie par les art. 6, §2, de la Conv. D.H. et 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; voir P. MARCHAL, « Principes généraux du droit », R.P.D.B., Bruylant, 2014, nos 145 à 149. (2) « La présomption d'innocence n'empêche pas le juge de prendre en considération, lors de la détermination du taux de la peine, tous les éléments propres à la personne du prévenu qui sont régulièrement recueillis et qui ont été soumis à la contradiction des parties » (voir Cass. 28 mai 2014, RG P.14.0484.F, Pas. 2014, n° 387, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général ; Cass. 3 octobre 2012, RG P.12.0700.F, Pas. 2012, n° 507, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général). (3) Cass. 29 octobre 2003, RG P.03.1116.F, inédit, cité par F. KUTY, « Justice pénale et procès équitable », vol. 2, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 218, n° 1598 ; voir Cass. 16 novembre 1993, RG 5223, Pas. 1993, I, n° 463 (prise en compte du passé judiciaire).

DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : DEJEMEPPE BENOIT, ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-27;p.20.1213.f ?

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