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20/01/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0032.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 janvier 2021, P.21.0032.F


N° P.21.0032.F
B. K.
personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Pauline Delgrange, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Josse-ten-Noode, chaussée de Haecht, 55, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 décembre 2020, sous le numéro 2020/4467, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie ce

rtifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat g...

N° P.21.0032.F
B. K.
personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Pauline Delgrange, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Josse-ten-Noode, chaussée de Haecht, 55, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 décembre 2020, sous le numéro 2020/4467, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le moyen invoque la violation des articles 7, 16 et 17 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir décliné leur compétence de vérifier si l'exécution du mandat d'arrêt européen pouvait être refusée. Selon lui, un tel refus était possible, dans la mesure où sa remise aux autorités de l'Etat d'émission est sollicitée en vue de l'exécution d'une condamnation par défaut, alors que ni le mandat d'arrêt européen ni le dossier ne permettent de conclure que l'une des conditions prévues à l'article 7, § 1er, 1° à 4°, de la loi du 19 décembre 2003 trouvait à s'appliquer. En se bornant à constater que « le mandat d'arrêt européen mentionne que [le demandeur] a été cité personnellement ou informé autrement de la date et du lieu de l'audience qui a conduit à la décision rendue par défaut », les juges d'appel ont par ailleurs, selon le moyen, omis de vérifier si cette information avait été communiquée au demandeur en temps utile.
L'article 7, § 1er, 1°, de la loi précitée, introduit par l'article 80 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice, transpose en droit belge l'article 4bis, § 1er, a, de la décision-cadre 2002/584 du Conseil, du 13 juin 2002, modifiée, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres. Cette dernière disposition prévoit que, lorsque la personne recherchée n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, il doit malgré tout être passé outre, dans l'Etat d'exécution, au refus facultatif de l'exécution du mandat d'arrêt européen si l'intéressé a soit été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès, soit été informé officiellement et effectivement par d'autres moyens de ces modalités, de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque qu'il a eu connaissance du procès prévu. Toutefois, dans ces hypothèses, il est en outre requis que cette information ait été donnée en temps utile et qu'elle ait inclus la précision qu'une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution.
Le respect des conditions visées à cette disposition et à l'article 7, § 1er, 1°, de la loi qui en assure la transposition est de nature à garantir que la personne recherchée a reçu suffisamment tôt l'information relative à la date et au lieu de son procès, ainsi que quant aux conséquences d'un éventuel défaut. Il permet ainsi à l'autorité d'exécution de considérer que les droits de la défense ont été respectés.
Pour rejeter la défense du demandeur, condamné par défaut, selon laquelle le mandat d'arrêt européen ne contenait aucune des indications prévues par l'article 7, § 1er, 1° à 4°, de la loi du 19 décembre 2003, de sorte qu'il y avait lieu d'envisager d'en refuser l'exécution, les juges d'appel ont, d'une part, énoncé qu'il ne leur appartenait pas d'apprécier la légalité et la régularité de ce mandat d'arrêt européen, mais seulement de vérifier si les conditions de son application étaient réunies, conformément aux articles 4 à 8 de la loi. D'autre part, ils ont constaté que cet acte mentionnait que le demandeur avait été cité personnellement ou informé autrement de la date et du lieu de l'audience qui a conduit à la décision rendue par défaut.
Il n'apparaît pas de ces considérations que la cour d'appel ait vérifié si, selon le mandat d'arrêt européen, l'information communiquée au demandeur l'avait été en temps utile et en précisant qu'une condamnation était susceptible d'intervenir en cas de non-comparution.
Partant, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que la cause de refus d'exécution facultative du mandat d'arrêt européen, en cas de condamnation par défaut, n'est pas applicable.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0032.F
Date de la décision : 20/01/2021
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

L'article 4bis, § 1er, a, de la décision-cadre 2002/584 du Conseil, du 13 juin 2002, modifiée, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres prévoit que, lorsque la personne recherchée n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, il doit malgré tout être passé outre, dans l'Etat d'exécution, au refus facultatif de l'exécution du mandat d'arrêt européen si l'intéressé a soit été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès, soit été informé officiellement et effectivement par d'autres moyens de ces modalités, de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque qu'il a eu connaissance du procès prévu, étant en outre requis que cette information ait été donnée en temps utile et qu'elle ait inclus la précision qu'une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution ; le respect des conditions visées à cette disposition et à l'article 7, § 1er, 1°, de de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen qui en assure la transposition est de nature à garantir que la personne recherchée a reçu suffisamment tôt l'information relative à la date et au lieu de son procès, ainsi que quant aux conséquences d'un éventuel défaut et permet ainsi à l'autorité d'exécution de considérer que les droits de la défense ont été respectés (1). (1) Voir les concl. dit en substance du MP.

MANDAT D'ARRET EUROPEEN [notice1]

Lorsque la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen invoque que le mandat d'arrêt européen fondé sur une condamnation par défaut ne contenait aucune des indications prévues par l'article 7, § 1er, 1° à 4°, de la loi du 19 décembre 2003, de sorte qu'il y avait lieu d'envisager d'en refuser l'exécution, les juges d'appel sont tenus de vérifier si, selon le mandat d'arrêt européen, l'information communiquée au demandeur l'avait été en temps utile et en précisant qu'une condamnation était susceptible d'intervenir en cas de non-comparution (1). (1) Voir les concl. dit en substance du MP.

MANDAT D'ARRET EUROPEEN [notice2]


Références :

[notice1]

Décision-cadre conseil Union Européen - 13-06-2002 - Art. 4bis ;

Décret Conseil flamand - 19-12-2003 - Art. 7, § 1er, 1° - 39 / No pub 2003036268

[notice2]

Décision-cadre conseil Union Européen - 13-06-2002 - Art. 4bis ;

Décret Conseil flamand - 19-12-2003 - Art. 7, § 1er, 1° - 39 / No pub 2003036268


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DEJEMEPPE BENOIT, ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-20;p.21.0032.f ?

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