N° P.20.1334.F
M. P.,
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Quentin Dufrane et Anne-Julie Parquet, avocats au barreau de Mons.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal de l'application des peines de Mons.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le condamné a introduit une demande de surveillance électronique et une demande de libération conditionnelle. Le jugement attaqué joint les deux causes et rejette les demandes après avoir dit que le dossier n'est pas en état.
Sur le premier moyen :
Il ressort de la combinaison des articles 32, § 1er, 49, § 3, et 50, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées que, lorsque le condamné subit une peine privative de liberté de plus de trois ans pour des faits visés aux articles 371/1 à 378 du Code pénal, l'avis du directeur de la prison sur la surveillance électronique ou la libération conditionnelle postulées par le condamné doit être accompagné d'un avis motivé d'un service ou d'une personne spécialisée dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels, avis contenant une appréciation quant à la nécessité d'imposer un traitement.
Le jugement constate que le dossier, qu'il appartient au directeur de constituer, ne contient pas l'avis spécialisé prescrit par la loi.
Au lieu de remettre l'affaire pour permettre à la direction ou au ministère public de verser au dossier la pièce manquante, le tribunal a pris la cause en délibéré et, statuant sur le fondement des demandes, les a rejetées en fixant au mois de mai 2021 la date à laquelle le condamné pourra les réintroduire.
Fondée sur le constat que le dossier n'est pas en état parce que la procédure est entachée d'un manquement qui n'est pas imputable au requérant et auquel il ne peut remédier, la décision de rejet n'est pas légalement justifiée.
Le moyen est fondé.
La cassation étant encourue pour le tout, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen qui ne saurait avoir d'autre effet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Mons, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.