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20/01/2021 | BELGIQUE | N°P.20.1334.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 janvier 2021, P.20.1334.F


N° P.20.1334.F
M. P.,
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Quentin Dufrane et Anne-Julie Parquet, avocats au barreau de Mons.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal de l'application des peines de Mons.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le condam

né a introduit une demande de surveillance électronique et une demande de libération conditionne...

N° P.20.1334.F
M. P.,
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Quentin Dufrane et Anne-Julie Parquet, avocats au barreau de Mons.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal de l'application des peines de Mons.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le condamné a introduit une demande de surveillance électronique et une demande de libération conditionnelle. Le jugement attaqué joint les deux causes et rejette les demandes après avoir dit que le dossier n'est pas en état.
Sur le premier moyen :
Il ressort de la combinaison des articles 32, § 1er, 49, § 3, et 50, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées que, lorsque le condamné subit une peine privative de liberté de plus de trois ans pour des faits visés aux articles 371/1 à 378 du Code pénal, l'avis du directeur de la prison sur la surveillance électronique ou la libération conditionnelle postulées par le condamné doit être accompagné d'un avis motivé d'un service ou d'une personne spécialisée dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels, avis contenant une appréciation quant à la nécessité d'imposer un traitement.
Le jugement constate que le dossier, qu'il appartient au directeur de constituer, ne contient pas l'avis spécialisé prescrit par la loi.
Au lieu de remettre l'affaire pour permettre à la direction ou au ministère public de verser au dossier la pièce manquante, le tribunal a pris la cause en délibéré et, statuant sur le fondement des demandes, les a rejetées en fixant au mois de mai 2021 la date à laquelle le condamné pourra les réintroduire.
Fondée sur le constat que le dossier n'est pas en état parce que la procédure est entachée d'un manquement qui n'est pas imputable au requérant et auquel il ne peut remédier, la décision de rejet n'est pas légalement justifiée.
Le moyen est fondé.
La cassation étant encourue pour le tout, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen qui ne saurait avoir d'autre effet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Mons, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.20.1334.F
Date de la décision : 20/01/2021
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Lorsque, au lieu de remettre l'affaire pour permettre à la direction ou au ministère public de verser au dossier la pièce manquante, à savoir l'avis motivé d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels, le tribunal de l'application des peines a pris la cause en délibéré et, statuant sur le fondement des demandes de surveillance électronique et de libération conditionnelles, les a rejetées, cette décision, fondée sur le constat que le dossier n'est pas en état parce que la procédure est entachée d'un manquement qui n'est pas imputable au requérant et auquel il ne peut remédier, n'est pas légalement justifiée (1). (1) Voir Cass. 15 juillet 2008, RG P.08.0984.F, Pas. 2008, n° 423.

APPLICATION DES PEINES - LIBERATION CONDITIONNELLE [notice1]


Références :

[notice1]

Loi - 17-05-2006 - Art. 32, § 1er, 49, § 3, et 50, § 2 - 35 / No pub 2006009456


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DEJEMEPPE BENOIT, ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-20;p.20.1334.f ?

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