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20/01/2021 | BELGIQUE | N°P.20.1252.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 janvier 2021, P.20.1252.F


N° P.20.1252.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
demandeur en annulation, sur la base de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, d'un arrêt rendu le 7 octobre 2019, sous le numéro 686/2019, par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle,
en cause
S. R.
prévenu.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par un réquisitoire reçu au greffe de la Cour le 10 décembre 2020, le demandeur dénonce, comme contraire à la loi, un arrêt dont il sollicite l'annulation dans les termes suivants :
« A la deuxième chambre de la Cour de cassation,
Le

procureur général soussigné a l'honneur d'exposer que, par lettre reçue le 1er décembre...

N° P.20.1252.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
demandeur en annulation, sur la base de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, d'un arrêt rendu le 7 octobre 2019, sous le numéro 686/2019, par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle,
en cause
S. R.
prévenu.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par un réquisitoire reçu au greffe de la Cour le 10 décembre 2020, le demandeur dénonce, comme contraire à la loi, un arrêt dont il sollicite l'annulation dans les termes suivants :
« A la deuxième chambre de la Cour de cassation,
Le procureur général soussigné a l'honneur d'exposer que, par lettre reçue le 1er décembre 2020, réf. EX 667/18, le procureur général près la cour d'appel de Liège lui a demandé de dénoncer à la Cour, conformément à l'article 441 du Code d'instruction criminelle, l'arrêt réf. 686/2019 rendu le 7 octobre 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle, qui condamne le prévenu S. R., né à H. le 9 décembre 1981, à une peine de probation autonome d'une durée de deux ans et, en cas d'inexécution de celle-ci, à une peine d'emprisonnement de deux ans, pour des faits commis entre le 18 janvier 2016 et le 15 février 2017.
Monsieur S. R. a été condamné précédemment par jugement n° 2117 prononcé par le tribunal correctionnel de Liège du 13 juillet 2018 à une peine de probation autonome d'une durée d'un an et, en cas d'inexécution de celle-ci, à une peine d'emprisonnement de 10 mois, pour des faits commis entre 31 octobre 2017 et le 19 mai 2018.
En vertu de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, tel que modifié par l'article 16 de la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice, le procureur général près la Cour dénonce à la chambre qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle ou de police, les actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, à la demande d'un procureur général près la cour d'appel ou du ministre compétent pour la Justice.
Aux termes de l'article 60 du Code pénal, la durée des peines de probation autonomes prononcées en cas de concours de plusieurs délits ne peut jamais excéder deux ans.
Dès lors, compte tenu de la peine de probation d'une année déjà prononcée par le jugement du 13 juillet 2018, la cour d'appel ne pouvait pas légalement prononcer une peine de probation autonome excédant la durée d'un an.
Lorsque la Cour annule une décision en application de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, l'annulation de la décision profite au prévenu sans pouvoir lui nuire .
Il y a lieu de prononcer l'annulation avec renvoi de l'arrêt dénoncé en tant qu'il prononce une peine de probation autonome excédant la durée d'un an (par retranchement) et qu'il prévoit une peine subsidiaire d'emprisonnement de deux ans en cas d'inexécution de celle-ci.
Par ces motifs,
le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour d'annuler l'arrêt dénoncé en tant qu'il prononce une peine de probation autonome excédant la durée d'un an et qu'il prévoit une peine subsidiaire d'emprisonnement de deux ans en cas d'inexécution de celle-ci, d'ordonner que mention de son arrêt sera faite en marge de la décision partiellement annulée et de renvoyer la cause à une autre cour d'appel afin qu'elle détermine la peine subsidiaire qui sera applicable en cas de non-exécution de la peine de probation autonome ramenée à un an.
Pour le procureur général,
l'avocat général,
(s) D. Vandermeersch ».
L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2021.
A l'audience du 20 janvier 2021, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
L'article 60 du Code pénal prévoit qu'en cas de concours de plusieurs délits, les peines seront cumulées sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte, la peine de probation autonome prononcée ne pouvant en aucun cas excéder deux ans.
L'arrêt dénoncé, rendu le 7 octobre 2019, condamne le prévenu à une peine de probation autonome de deux ans et, en cas d'inexécution de celle-ci, à une peine d'emprisonnement de deux ans, pour des faits commis entre le 18 janvier 2016 et le 15 février 2017.
Le 13 juillet 2018, le tribunal correctionnel de Liège a condamné le prévenu à une peine de probation autonome d'une durée d'un an et, en cas d'inexécution de celle-ci, à une peine d'emprisonnement de dix mois, pour des faits commis le 31 octobre 2017 et le 19 mai 2018.
Les infractions déclarées établies aux termes de ces deux décisions forment entre elles un concours matériel.
Dans la mesure où elle a ainsi prononcé une peine de probation autonome qui, additionnée à celle déjà prononcée par le tribunal, excède deux ans, la cour d'appel a violé la disposition précitée.
Le demandeur sollicite de la Cour qu'elle annule également l'emprisonnement subsidiaire de deux ans et qu'elle renvoie la cause à une autre cour d'appel afin qu'elle détermine la peine subsidiaire applicable.
Le taux de la peine subsidiaire pouvant être influencé par la hauteur de cette peine principale, il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l'article 441 du Code d'instruction criminelle,
Annule l'arrêt dénoncé rendu le 7 octobre 2019, sous le numéro 686/2019, par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle, en tant qu'il décide que la peine de probation autonome excède un an et en tant qu'il prévoit une peine subsidiaire ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement annulé ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.20.1252.F
Date de la décision : 20/01/2021
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Lorsqu'en violation de l'article 60 du Code pénal, la cour d'appel a prononcé une peine de probation autonome dont la durée additionnée à celle déjà prononcée par un jugement antérieur pour des infractions entrant en concours excède deux ans, la Cour, saisie par un réquisitoire de son procureur général pris en application de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, annule l'arrêt dénoncé en tant qu'il décide que la peine de probation autonome excède le taux autorisé et en tant qu'il prévoit une peine subsidiaire (1). (1) Voir les concl. du MP.

PEINE - CONCOURS - Concours matériel - CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé - CASSATION - DES DEMANDES EN ANNULATION. DES POURVOIS DANS L'INTERET DE LA LOI [notice1]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 60 - 01 / No pub 1867060850 ;

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 441 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DEJEMEPPE BENOIT, ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-20;p.20.1252.f ?

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