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20/01/2021 | BELGIQUE | N°P.20.1251.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 janvier 2021, P.20.1251.F


N° P.20.1251.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
demandeur en annulation, sur la base de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, d'un jugement rendu le 23 octobre 2017, sous le numéro 2017/1737, par le tribunal de police de Liège, division Huy,
en cause
M. B.
prévenu.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par un réquisitoire reçu au greffe de la Cour le 10 décembre 2020, le demandeur dénonce, comme contraire à la loi, un jugement dont il sollicite l'annulation dans les termes suivants :
« A la deuxième chambre de la Cour de cassation,
l

e procureur général soussigné a l'honneur d'exposer que, par lettre reçue le 1er décem...

N° P.20.1251.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
demandeur en annulation, sur la base de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, d'un jugement rendu le 23 octobre 2017, sous le numéro 2017/1737, par le tribunal de police de Liège, division Huy,
en cause
M. B.
prévenu.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par un réquisitoire reçu au greffe de la Cour le 10 décembre 2020, le demandeur dénonce, comme contraire à la loi, un jugement dont il sollicite l'annulation dans les termes suivants :
« A la deuxième chambre de la Cour de cassation,
le procureur général soussigné a l'honneur d'exposer que, par lettre reçue le 1er décembre 2020, réf. EX PI2, le procureur général près la cour d'appel de Liège lui a demandé de dénoncer à la Cour, conformément à l'article 441 du Code d'instruction criminelle, le jugement du tribunal de police de Liège, division Huy, du 23 octobre 2017, numéro 2017/1737, qui condamne le prévenu M. B., né à L. le 14 mai 1985, d'une part, à une peine de travail autonome d'une durée de 150 heures et, en cas d'inexécution de celle-ci, à une peine d'amende de 200 euros portée à 1200 euros par application des décimes additionnels pour les faits faisant l'objet des préventions A, B, C, D et E confondus et, d'autre part, à une peine de travail autonome d'une durée de 200 heures et, en cas d'inexécution de celle-ci, à une peine d'emprisonnement de trois mois pour la prévention F. Les infractions faisant l'objet des préventions pour lesquelles M. B. a été condamné, ont été commises le 18 avril 2016.
En vertu de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, tel que modifié par l'article 16 de la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice, le procureur général près la Cour dénonce à la chambre qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle ou de police, les actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, à la demande d'un procureur général près la cour d'appel ou du ministre compétent pour la Justice.
Aux termes de l'article 60 du Code pénal, la durée des peines de travail autonomes prononcées en cas de concours de plusieurs délits ne peut jamais excéder trois cents heures.
Dès lors, compte tenu de la peine de travail de cent cinquante heures déjà prononcée pour les faits faisant l'objet des préventions A, B, C, D et E, le tribunal ne pouvait pas légalement prononcer une peine de travail autonome excédant la durée de cent cinquante heures.
Lorsque la Cour annule une décision en application de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, l'annulation de la décision profite au prévenu sans pouvoir lui nuire .
Il y a lieu de prononcer l'annulation avec renvoi du jugement dénoncé en tant qu'il prononce une peine de travail autonome excédant la durée de cent cinquante heures (par retranchement) et qu'il prévoit une peine subsidiaire d'emprisonnement de trois mois en cas d'inexécution de celle-ci.
Par ces motifs,
le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour d'annuler le jugement dénoncé en tant qu'il prononce une peine de travail autonome excédant la durée de cent cinquante heures pour la prévention F et qu'il prévoit une peine subsidiaire d'emprisonnement de trois mois en cas d'inexécution de celle-ci, d'ordonner que mention de son arrêt sera faite en marge de la décision partiellement annulée et de renvoyer la cause à un autre tribunal afin qu'il détermine la peine subsidiaire qui sera applicable en cas de non-exécution de la peine de travail autonome ramenée à cent cinquante heures
Pour le procureur général,
l'avocat général,
(s) D. Vandermeersch ».
L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2021.
A l'audience du 20 janvier 2021, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
L'article 60 du Code pénal prévoit qu'en cas de concours de plusieurs délits, les peines seront cumulées sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte, la peine de travail prononcée ne pouvant en aucun cas excéder trois cents heures.
Le jugement dénoncé condamne d'abord le prévenu à une peine de travail d'une durée de 150 heures et, en cas d'inexécution de celle-ci, à une peine d'amende de 200 euros portée à 1200 euros par application des décimes additionnels du chef, le 18 avril 2016, de cinq infractions confondues en matière de circulation routière. Il le condamne ensuite à une peine de travail d'une durée de 200 heures et, en cas d'inexécution de celle-ci, à une peine d'emprisonnement de trois mois pour la prévention distincte d'avoir, à la même date, conduit un véhicule en dépit d'une déchéance du droit de conduire.
Ces infractions forment entre elles un concours matériel.
Dans la mesure où il a ainsi prononcé des peines de travail dont le total excède trois cents heures, le tribunal de police a violé la disposition précitée.
Le demandeur sollicite de la Cour qu'elle annule également l'emprisonnement subsidiaire de trois mois, attaché à la seconde peine de travail, et qu'elle renvoie la cause à un autre tribunal afin qu'il détermine la peine subsidiaire applicable.
Le taux ou la nature de la peine subsidiaire pouvant être influencés par la hauteur de cette peine principale, il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l'article 441 du Code d'instruction criminelle,
Annule le jugement dénoncé rendu le 23 octobre 2017, sous le numéro 2017/1737, par le tribunal de police de Liège, division Huy, en tant qu'il décide que la peine de travail qui réprime les faits de la prévention F excède cent cinquante heures et en tant qu'il prévoit une peine subsidiaire ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement annulé ;
Renvoie la cause, limitée à la détermination de la peine subsidiaire applicable en cas de non-exécution de la peine de travail qui réprime les faits de la prévention F, au tribunal de police de Liège, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.20.1251.F
Date de la décision : 20/01/2021
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Lorsqu'en violation de l'article 60 du Code pénal, le tribunal a prononcé des peines de travail dont le total excède trois cents heures, la Cour, saisie par un réquisitoire de son procureur général pris en application de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, annule le jugement dénoncé en tant qu'il décide que la peine de travail réprimant les seconds faits excède le taux autorisé et en tant qu'il prévoit une peine subsidiaire (1). (1) Voir les concl. du MP.

PEINE - CONCOURS - Concours matériel - CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé - CASSATION - DES DEMANDES EN ANNULATION. DES POURVOIS DANS L'INTERET DE LA LOI [notice1]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 60 - 01 / No pub 1867060850 ;

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 441 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DEJEMEPPE BENOIT, ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-20;p.20.1251.f ?

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