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20/01/2021 | BELGIQUE | N°P.20.1157.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 janvier 2021, P.20.1157.F


N° P.20.1157.F
CH. E.
demandeur en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime,
ayant pour conseil Maître Marc Kauten, avocat au barreau du Luxembourg,
en cause
LE PROCUREUR DU ROI DU LUXEMBOURG,
contre
CH. E., mieux qualifié ci-dessus,
prévenu.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par une requête déposée au greffe de la Cour le 19 novembre 2020 et annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite que le tribunal de première instance du Luxembourg soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, des causes

inscrites au rôle dudit tribunal, division Neufchâteau, sous les numéros 20N000394 et 20N000...

N° P.20.1157.F
CH. E.
demandeur en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime,
ayant pour conseil Maître Marc Kauten, avocat au barreau du Luxembourg,
en cause
LE PROCUREUR DU ROI DU LUXEMBOURG,
contre
CH. E., mieux qualifié ci-dessus,
prévenu.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par une requête déposée au greffe de la Cour le 19 novembre 2020 et annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite que le tribunal de première instance du Luxembourg soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, des causes inscrites au rôle dudit tribunal, division Neufchâteau, sous les numéros 20N000394 et 20N000277.
Par arrêt du 16 décembre 2020, la Cour a dit que la demande n'est pas manifestement irrecevable.
Le président du tribunal de première instance du Luxembourg et les membres nommément désignés de cette juridiction ont fait la déclaration visée à l'article 545 du Code d'instruction criminelle, reçue au greffe de la Cour le 14 janvier 2021.
A l'audience du 20 janvier 2021, le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le demandeur expose qu'il est poursuivi pour avoir commis une infraction à l'égard de F. B., mère du greffier en chef du tribunal de première instance du Luxembourg et d'un greffier de cette juridiction, ainsi que d'autres infractions à l'égard du compagnon de l'intéressée.
Il dit redouter un défaut d'impartialité des juges composant les divisions de ce tribunal, eu égard à la proximité existant ou pouvant exister entre l'ensemble de ces magistrats et les enfants précités de la victime B., « future partie civile ». Il ajoute que la petite taille de la juridiction est de nature à accentuer le risque de suspicion à cet égard.
La requête n'articule aucun grief à l'égard des magistrats du tribunal de première instance du Luxembourg eux-mêmes et il paraît peu vraisemblable que l'ensemble de ceux-ci aient noué avec la mère des deux greffiers, voire avec ces derniers, une relation telle qu'elle soit susceptible d'affecter leur capacité à connaître de la cause avec l'impartialité requise.
Selon la déclaration signée par une minorité de membres de cette juridiction, il n'est pas possible de constituer un siège en cette cause au regard de la garantie d'impartialité requise pour l'exercice d'une fonction juridictionnelle.
De cette circonstance et de celles invoquées par le requérant, il ne se déduit pas que l'ensemble des magistrats composant les trois divisions du tribunal visé par la requête ne seraient pas en mesure de statuer en la cause de manière indépendante et impartiale, ou qu'un doute légitime puisse exister dans le chef du requérant ou dans l'opinion générale quant à leur aptitude à juger de cette manière.
La requête est non fondée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette la requête ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.20.1157.F
Date de la décision : 20/01/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

Lorsque la demande de renvoi d'un tribunal à un autre n'articule aucun grief à l'égard des magistrats du tribunal concerné et qu'il paraît peu vraisemblable que l'ensemble de ceux-ci aient noué avec la victime, mère des deux greffiers, voire avec ces derniers, une relation telle qu'elle soit susceptible d'affecter leur capacité à connaître de la cause avec l'impartialité requise, il n'y a pas lieu de considérer que l'ensemble des magistrats composant les trois divisions du tribunal visé par la requête ne seraient pas en mesure de statuer en la cause de manière indépendante et impartiale, ou qu'un doute légitime puisse exister dans le chef du requérant ou dans l'opinion générale quant à leur aptitude à juger de cette manière.

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE REPRESSIVE [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 542 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DEJEMEPPE BENOIT, ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-20;p.20.1157.f ?

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