N° P.20.1203.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
A. M. K.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen pris, d'office, de la méconnaissance de l'effet relatif de l'appel déduit de l'article 202, 1°, du Code d'instruction criminelle :
Saisi du seul appel du prévenu, le juge d'appel ne peut aggraver la situation de celui-ci, telle qu'elle résulte du jugement entrepris.
Impliquant la possibilité légale d'une révocation, la mesure de suspension du prononcé de la condamnation est plus grave qu'une déclaration de culpabilité.
Après avoir constaté le dépassement du délai raisonnable, le premier juge a prononcé une simple déclaration de culpabilité à charge du défendeur, en application de l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale. En outre, il a ordonné une confiscation spéciale obligatoire.
Sur le seul appel du défendeur, la cour d'appel a suspendu le prononcé de la condamnation à une peine principale et maintenu celle de confiscation.
A défaut d'appel du ministère public contre le jugement du tribunal correctionnel, l'arrêt aggrave la situation du défendeur et, ainsi, méconnaît l'effet relatif de l'appel.
L'illégalité entachant la décision relative à la suspension du prononcé de la condamnation est sans incidence sur la déclaration de culpabilité et sur la peine de confiscation dès lors que la cassation est encourue pour un motif étranger à ceux qui justifient ces deux décisions.
Par contre, l'illégalité précitée entraîne l'annulation de la décision relative à la contribution visée à l'article 4, § 3, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Il n'y a pas lieu d'avoir égard au moyen du demandeur, qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du dispositif du présent arrêt.
Le contrôle d'office
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il suspend le prononcé de la condamnation et en tant qu'il statue sur la contribution budgétaire relative à l'aide juridique de deuxième ligne ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Laisse les deux tiers des frais à charge de l'Etat et réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons, autrement composée.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-un euros quatre-vingt-huit centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du treize janvier deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.