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13/01/2021 | BELGIQUE | N°P.20.0956.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 janvier 2021, P.20.0956.F


N° P.20.0956.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
A.I.,
inculpé,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 17 décembre 2020, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 13 janvier 2021, le conseil

ler Françoise Roggen a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LES FAITS
Le défen...

N° P.20.0956.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
A.I.,
inculpé,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 17 décembre 2020, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 13 janvier 2021, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LES FAITS
Le défendeur a été placé sous mandat d'arrêt le 19 août 2020 du chef de participation à une organisation criminelle et détention illicite de stupéfiants.
Par une ordonnance du 2 septembre 2020, la chambre du conseil a maintenu la détention préventive.
Statuant sur l'appel du défendeur, l'arrêt relève qu'en collaboration avec la douane du port d'Anvers, la section stupéfiants de la police judiciaire fédérale a recueilli des informations concernant une cargaison suspecte de bois destinée à une société bruxelloise.
La chambre des mises en accusation a considéré qu'à défaut de révéler des indices quant à l'existence d'une infraction déterminable dans le temps et l'espace, les informations recueillies, lacunaires et générales, n'autorisaient pas la saisine d'un juge d'instruction dans le cadre d'une enquête réactive.
L'arrêt décide que l'action publique est dès lors irrecevable.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision disant n'y avoir lieu de maintenir la détention préventive :
L'article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive n'autorise le pourvoi en cassation que contre les décisions par lesquelles la détention est maintenue.
Le pourvoi est irrecevable.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision disant les poursuites irrecevables :
Sur le premier moyen :
Pris de la violation de l'article 235bis, § 3, du Code d'instruction criminelle, le moyen fait grief à l'arrêt de déclarer les poursuites irrecevables et de statuer ainsi de manière définitive, sans respecter les formalités prescrites par cette disposition légale.
Le défendeur a déposé devant la chambre des mises en accusation des conclusions sollicitant de dire les poursuites irrecevables et, sur ce fondement, d'ordonner sa mise en liberté.
Dans le cadre du seul contrôle de la régularité de la détention préventive, la chambre des mises en accusation ne pouvait déclarer les poursuites irrecevables, au terme d'une décision définitive, sans faire application de l'article 235bis, lequel impose, dans le cadre du contrôle d'office de la régularité de l'instruction et en vue d'une bonne administration de la justice, une réouverture des débats, la convocation de toutes les parties et la tenue d'un débat contradictoire afin qu'il soit statué sur ledit contrôle, par un seul et même arrêt.
La décision, n'est, partant, pas légalement justifiée.
Le moyen est fondé.
Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes différents du dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la recevabilité de l'action publique ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du treize janvier deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.20.0956.F
Date de la décision : 13/01/2021
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Dans le cadre du seul contrôle de la régularité de la détention préventive, la chambre des mises en accusation ne peut déclarer les poursuites irrecevables, au terme d'une décision définitive, sans faire application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, lequel impose, dans le cadre du contrôle d'office de la régularité de l'instruction et en vue d'une bonne administration de la justice, une réouverture des débats, la convocation de toutes les parties et la tenue d'un débat contradictoire afin qu'il soit statué sur ledit contrôle, par un seul et même arrêt (1). (1) Voir les concl. du MP ; dans une affaire similaire, c'est par deux arrêts successifs que la Cour a tout d'abord constaté l'irrecevabilité du pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles en tant que dirigé contre la décision qui, statuant, sur la détention préventive, ordonne la mise en liberté du défendeur, et remis l'examen de la cause pour le surplus à une date postérieure à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 429, al. 2, C.I.cr. pour le dépôt du mémoire, puis a cassé l'arrêt attaqué en ce qu'il statue sur la régularité de l'action publique (Cass. 23 décembre 2020 et 3 mars 2021, RG P.20.1247.F, inédits). (M.N.B.)

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Régularité de la procédure - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - DETENTION PREVENTIVE - DIVERS [notice1]

La décision définitive de la chambre des mises en accusation, dans le cadre du contrôle de la régularité de la détention préventive, de déclarer les poursuites irrecevables peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation (1). (solution implicite) (1) Voir les concl. du MP.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Divers - INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Régularité de la procédure - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - DETENTION PREVENTIVE - DIVERS [notice4]

L'article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive n'autorise le pourvoi en cassation que contre les décisions par lesquelles la détention est maintenue (1). (1) Voir les concl. du MP.

DETENTION PREVENTIVE - POURVOI EN CASSATION - POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature [notice8]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235bis, § 3 - 30 / No pub 1808111701

[notice4]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235bis, § 3 - 30 / No pub 1808111701 ;

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31 - 35 / No pub 1990099963

[notice8]

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31 - 35 / No pub 1990099963


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : DEJEMEPPE BENOIT, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-13;p.20.0956.f ?

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