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13/01/2021 | BELGIQUE | N°P.20.0429.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 janvier 2021, P.20.0429.F


N° P.20.0429.F
I. L.A.,faisant élection de domicile en l'étude de Maître Luc Verhulst, située à Woluwe-Saint-Lambert, rue des Bannières, 28,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Pierre Monville et Damien Holzapfel, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
1. PROVINCE DU BRABANT WALLON, représentée par le Collège provincial,
ayant pour conseil Maître Stéphane Nopere, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Lambert, boulevard de la Woluwe, 62, où il est fait élection de domicile,
2. LES TUILE

RIES, société anonyme, dont le siège est établi à Rebecq, rue de l'Ecole, 12,
représenté...

N° P.20.0429.F
I. L.A.,faisant élection de domicile en l'étude de Maître Luc Verhulst, située à Woluwe-Saint-Lambert, rue des Bannières, 28,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Pierre Monville et Damien Holzapfel, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
1. PROVINCE DU BRABANT WALLON, représentée par le Collège provincial,
ayant pour conseil Maître Stéphane Nopere, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Lambert, boulevard de la Woluwe, 62, où il est fait élection de domicile,
2. LES TUILERIES, société anonyme, dont le siège est établi à Rebecq, rue de l'Ecole, 12,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,
parties civiles,
défenderesses en cassation,
II. V. L. G. T., société anonyme,
prévenue,
III. V.L. G., G., A., .
prévenu,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
les pourvois II et III contre
1. COMMUNE DE TUBIZE, représentée par le Collège communal, dont les bureaux sont établis à Tubize, Grand Place, 1,
2. COMMUNE DE BRAINE-LE-COMTE, représentée par le Collège communal, dont les bureaux sont établis à Braine-le-Comte, Grand Place, 39,
3. FEDERATION HALIEUTIQUE ET PISCICOLE DU SOUS BASSIN DE LA SENNE, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, rue de Hal, 104,
4. PROVINCE DU BRABANT WALLON, représentée par le Collège provincial,
ayant pour conseil Maître Stéphane Nopere, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Lambert, boulevard de la Woluwe, 62, où il est fait élection de domicile,
5. ASSOCIATION DES SOCIETES ROYALES DE PÊCHEURS REUNIS DE TUBIZE, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Tubize, rue de Coeurcq, 135,
6. D.F.,
7. LES TUILERIES, société anonyme, dont le siège est établi à Rebecq, rue de l'Ecole, 12,
8. V. D. K. C.,
9. V.D. K. D.,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
les septième, huitième et neuvième défendeurs étant représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,
IV. 1. PAS INVEST, société anonyme,
2. P. G.,
3. S.C.I. VAN BUGGENHOUT, société anonyme,
inculpés,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
V. PAS INVEST, société anonyme,
VI. S.C.I. VAN BUGGENHOUT, société anonyme,
VII. P. G.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
les trois pourvois contre
1. COMMUNE DE TUBIZE,
2. COMMUNE DE BRAINE-LE-COMTE,
3. FEDERATION HALIEUTIQUE ET PISCICOLE DU SOUS BASSIN DE LA SENNE,
4. PROVINCE DU BRABANT WALLON,
ayant pour conseil Maître Stéphane Nopere, avocat au barreau de Bruxelles,
5. ASSOCIATION DES SOCIETES ROYALES DE PÊCHEURS REUNIS DE TUBIZE,
6. D. F.,
7. LES TUILERIES, société anonyme,
8. V.D. K. C.,
9. V. D. K. D.,
mieux qualifiés ci-dessus,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
les septième, huitième et neuvième défendeurs représentés par Maître Paul-Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,
VIII. Maître C. M., avocat, en qualité de mandataire ad hoc de la société anonyme Les Tuileries, dont le siège est établi à Rebecq, rue de l'Ecole, 12, prévenue,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi,
contre
1. COMMUNE DE TUBIZE,
2. PROVINCE DU BRABANT WALLON,
ayant pour conseil Maître Stéphane Nopère, avocat au barreau de Bruxelles,
3. D. F.,
mieux qualifiés ci-dessus,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sub IV, 1 à 3, sont dirigés contre un arrêt rendu le 29 décembre 2016 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Les pourvois I à III et V à VIII sont dirigés contre un arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur A. L. invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs société anonyme Van Lathem Galmart Transport et G. V.L. invoquent six moyens, dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs société anonyme Pas Invest, société anonyme S.C.I. Van Buggenhout et G. P., invoquent, dans deux mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme, un moyen à l'appui du pourvoi contre l'arrêt du 29 décembre 2016 et sept moyens à l'appui du pourvoi contre l'arrêt du 10 mars 2020.
Le demandeur C. M, mandataire ad hoc de la société anonyme Les Tuileries, invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
A l'audience du 25 novembre 2020, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
Le demandeur A.L. a déposé, le 30 décembre 2020, une note en réponse par application de l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur les pourvois formés par G. P. et par les sociétés anonymes Pas Invest et S.C.I. Van Buggenhout contre l'arrêt du 29 décembre 2016 de la chambre des mises en accusation :
Les demandeurs se désistent de leur pourvoi au motif qu'il est prématuré, ayant été formé avant qu'un arrêt définitif n'ait été rendu, au sens de l'article 420 du Code d'instruction criminelle.
Mais la déclaration de pourvoi a été faite le 24 mars 2020, soit après que la cour d'appel, par son arrêt du 20 mars 2020 a épuisé sa juridiction quant à l'action publique et statué, quant au civil, sur le principe de la responsabilité.
Le pourvoi n'est dès lors pas prématuré. Le désistement, entaché d'erreur, ne sera pas décrété.
Le moyen unique est pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 47bis, § 6, et 235bis du Code d'instruction criminelle.
La violation alléguée est déduite du refus de la chambre des mises en accusation d'annuler deux auditions réalisées le 18 août 2011 sans l'assistance d'un avocat, ainsi que tous autres éléments de preuve qui en sont la suite.
En vertu de l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, la nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si cette nullité est comminée par la loi, si l'irrégularité a entaché la fiabilité de la preuve ou si l'usage de celle-ci est contraire au droit à un procès équitable.
De l'ordonnance entreprise, il ne ressort pas que les deux auditions critiquées aient été élevées au rang d'une preuve dont il aurait été fait usage, ou que la juridiction d'instruction y ait puisé l'existence de charges.
Il ne ressort pas non plus des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le renvoi correctionnel des demandeurs ait été ordonné sur la base d'éléments obtenus ensuite des auditions critiquées.
C'est dès lors à bon droit que l'arrêt rejette l'exception de nullité soutenant les appels interjetés contre l'ordonnance de renvoi.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi d'A. L. :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par la province du Brabant wallon et par la société anonyme Les Tuileries, statuent sur le principe de la responsabilité :
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Le demandeur soutient que l'arrêt viole notamment les articles 12, 20 et 56 du décret du Conseil flamand du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, ainsi que l'article 16.6.3 du décret du Conseil flamand du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Il est reproché à l'arrêt de déclarer établies les préventions libellées à charge du demandeur sur la base de ces dispositions, alors que celles-ci s'appliquent au détenteur des déchets, que le demandeur conteste avoir eu cette qualité et que l'arrêt ne la lui attribue pas.
Le demandeur s'est vu poursuivre pour avoir, comme auteur ou coauteur, géré, abandonné ou transporté des déchets ainsi que des appareils électriques contenant des polychlorobiphényles, sans se conformer aux prescriptions décrétales et réglementaires qui en régissent le traitement, la valorisation, l'évacuation et l'élimination.
L'arrêt relève notamment les éléments suivants.
- A. L. est l'administrateur-délégué de la société anonyme S.C.I. Van Buggenhout, laquelle possède à Buggenhout un terrain et une usine équipée de transformateurs.
- Les objets visés par les préventions sont des transformateurs au rebut. Depuis 2004, la famille du demandeur cherchait à vendre le site. En décembre 2005, la société anonyme Pas Invest loue l'usine. A.L.et la société anonyme S.C.I. Van Buggenhout savent qu'il y subsiste des transformateurs contenant des hydrocarbures. Ils ont reçu, de la société publique flamande des déchets, des courriers les invitant à lui faire parvenir une attestation d'élimination des appareils qu'elle avait localisés.
- Détentrice de ces déchets jusqu'au 29 mars 2006, la société anonyme Van Buggenhout a négligé d'en assurer le traitement d'élimination spécifique demandé. Ni elle ni son administrateur-délégué n'ont pris les mesures de dépollution qui s'imposaient lorsqu'ils ont loué le site puis cédé la propriété du terrain à la société anonyme Pas Invest.
Par ces énonciations, l'arrêt relève que le demandeur a détenu les objets litigieux puisqu'ils se trouvaient dans l'usine de la société dont il était l'administrateur-délégué, et qu'il connaissait l'existence des appareils ainsi que leur statut d'objet à évacuer selon des normes précises.
Le moyen manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Le demandeur a déposé des conclusions faisant valoir que la société dont il était l'administrateur-délégué n'avait plus la jouissance et la disposition du site depuis le 30 novembre 2005, et que c'est le repreneur qui a pris l'initiative de contacter un ferrailleur pour évacuer les déchets.
Le moyen soutient que l'arrêt ne répond pas à cette défense.
Mais l'arrêt considère que le transformateur daté de 1978, pesant huit tonnes, contenant 2.275 kilos de lubrifiant, localisé par la société flamande des déchets, constituait un objet gênant dont les parties essayaient de se débarrasser, qu'A. L. savait que des appareils à polychlorobiphényles avaient été laissés sur le site au moment où l'usine fut louée au repreneur, et qu'en sa qualité de propriétaire du site où ces objets se trouvaient, la société anonyme S.C.I. Van Buggenhout est restée détentrice des déchets jusqu'au 29 mars 2006, veille du transport commandité par le ferrailleur.
Ces considérations répondent à la défense invoquée.
Le moyen manque en fait.
Sur le deuxième moyen :
Le demandeur reproche à l'arrêt de ne pas répondre à sa défense d'après laquelle aucune faute personnelle ne peut être retenue à sa charge.
Mais l'arrêt caractérise la faute imputée au demandeur, en la décrivant comme le fait d'avoir sciemment abandonné dans l'usine des objets dont il savait, notamment par les courriers reçus de la société flamande des déchets, qu'ils devaient faire l'objet d'un traitement d'élimination spécifique.
Les juges d'appel ont ainsi régulièrement motivé leur décision.
Le moyen manque en fait.
Sur le troisième moyen :
Le moyen accuse l'arrêt de se contredire en décidant, d'une part, que le transformateur litigieux a quitté l'usine de Buggenhout le 30 mars 2006 et, d'autre part, que le demandeur a été contacté au sujet de cet appareil le 10 mai 2006 par la société flamande des déchets.
La contradiction alléguée n'existe pas. L'arrêt décide en effet que la société anonyme S.C.I. Van Buggenhout a détenu jusqu'au 29 mars 2006 les objets visés par la prévention et que la négligence coupable de cette société et de son administrateur quant à la gestion de ces déchets est avérée avant leur transfert en Hainaut.
Le moyen manque en fait.
Sur le quatrième moyen :
Le demandeur soutient que l'arrêt viole les articles 66 et 67 du Code pénal en déclarant les faits établis au seul motif qu'il était au courant de la situation, ce qui ne suffit pas pour établir la participation punissable.
Mais l'arrêt ne se borne pas à dire que le demandeur était au courant. Il ajoute qu'A. L. a, en connaissance de cause, abandonné le transformateur litigieux. L'arrêt constate ainsi que le prévenu a commis, avec la société qu'il administrait, un des actes constitutifs des délits mis à sa charge.
Reposant sur une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque en fait.
Sur le cinquième moyen :
Il est reproché à l'arrêt de dénaturer la notion de présomption de l'homme en opérant, de manière répétée, des déductions que les faits déclarés constants ne justifient pas.
En matière répressive, le juge apprécie librement les éléments de preuve qui lui sont soumis et que les parties ont pu contredire. Il peut refuser crédit à certaines dépositions, en donner à d'autres, se déterminer sur la base d'éléments qui lui paraissent constituer des présomptions suffisantes alors même qu'il existerait dans la cause des éléments en sens contraire.
En tant qu'il conteste que l'origine de la pollution puisse être trouvée dans un déversement clandestin d'hydrocarbures provenant d'un transformateur issu de l'usine de Buggenhout, le moyen, qui se heurte à l'appréciation souveraine en fait des juges du fond, est irrecevable.
L'arrêt contient les constatations suivantes.
- La pollution a été identifiée à l'occasion d'un contrôle de routine effectué les 16 et 24 avril 2007 par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.
- L'origine de la pollution a pu être déterminée avec certitude : il s'agit d'un déversement de polychlorobiphényles dans l'exutoire, appelé chambre de visite, de la gouttière d'évacuation d'eau pluviale situé à l'entrée du box 43, sur le site industriel de la société anonyme Les Tuileries.
- Ce box avait été pris en location et occupé par un ferrailleur, K.A., le 30 mars 2006.
- Le même jour, à la demande du ferrailleur, quatre transformateurs ont été déposés dans le box 43, dont un, daté de 1978, de couleur verte, muni d'un réservoir cylindrique, contenant potentiellement des hydrocarbures chargés en PCB.
- Le 3 mars 2006, le gestionnaire du site de Buggenhout a reçu, de la société flamande des déchets, une demande de lui transmettre, avant le 30 avril 2006, une attestation d'élimination d'un transformateur daté de 1978, se trouvant encore dans l'usine.
- Selon les indications de la société flamande des déchets, le transformateur daté de 1978 contenait 2.275 kilos de liquide.
- G. P., le repreneur du terrain et de l'usine de Buggenhout, déclare que K. A. y a enlevé quatre transformateurs.
- Le transporteur mandaté par K. A. signale avoir chargé quatre transformateurs dont un pesant huit tonnes.
- Ce poids indique que l'objet était plein. Personne ne dit qu'il a été vidé avant le chargement et aucune pollution au PCB n'a été identifiée sur le site de Buggenhout.
- Le nom a été cité d'un témoin qui, locataire d'un box voisin, aurait vu K. A. vider l'huile à l'égout.
- Le 1er avril 2007, soit quelques jours avant la découverte de la pollution, K.A. a renoncé au bail de location de son box : il s'agit d'un départ précipité.
De ces faits, les juges d'appel ont pu, sans méconnaître la notion de présomption de l'homme, déduire que le transformateur daté de 1978 et localisé à Buggenhout par la société flamande des déchets, s'identifie à celui dont le contenu polluant a été déversé dans une chambre de visite à l'entrée du box 43 du site de la société anonyme Les Tuileries.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le sixième moyen :
Le demandeur soutient que l'arrêt viole la foi due à divers écrits auxquels il se réfère.
D'une part, il reproche à l'arrêt d'énoncer que J. L. situe sa visite au box de K.A. au début de l'année 2007, alors que le déposant n'a pas donné cette précision et a dit, par contre, que ce n'était pas en plein hiver.
Mais la date de cette visite ne fait pas partie des présomptions dont le faisceau a emporté la conviction des juges d'appel.
A cet égard, dénué d'intérêt, le grief est irrecevable.
D'autre part, le demandeur reproche à l'arrêt de considérer qu'un témoin, dont le nom n'est pas orthographié de la même manière dans plusieurs pièces de la procédure, ne constitue en fait qu'une seule et même personne. Le moyen ne reproche dont pas à l'arrêt de décider qu'un acte auquel il se réfère comporte une affirmation qui n'y figure pas ou qu'il ne contient pas une mention qui y figure. Il se borne à critiquer une appréciation en fait.
Pareil grief ne constituant pas une violation de la foi due aux actes, le moyen manque en droit.
Enfin, le demandeur critique l'affirmation des juges d'appel suivant laquelle les parties voulaient se défaire du transformateur litigieux, un accord avait été pris avec le ferrailleur, et l'appareil a été chargé le 30 mars 2006 sur le camion de la société anonyme Van Lathem Galmart.
L'arrêt déduit cette affirmation des éléments de fait résumés ci-dessus, dans la réponse au cinquième moyen, ainsi que d'un courriel adressé par A.L. le 17 août 2006 au repreneur de l'usine de Buggenhout. L'arrêt cite cette pièce en soulignant le passage suivant : « Vous m'avez indiqué par ailleurs que l'ancien transformateur contenant du PCB avait été enlevé par une entreprise extérieure. Je prends note de ce qu'il n'y a plus, sur le site, de transformateur au PCB ».
En affirmant que les parties voulaient se défaire du transformateur et qu'un accord avait été pris à cette fin avec un tiers, les juges d'appel n'ont pas donné de la pièce citée, et qui n'est pas le seul élément auquel l'arrêt se réfère, une interprétation inconciliable avec ses termes.
Le moyen, à cet égard, ne peut être accueilli.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par la province du Brabant wallon et par la société anonyme Les Tuileries, statuent sur l'étendue des dommages :
Le demandeur se désiste de son pourvoi.
C. Sur les pourvois de la société anonyme Van Lathem Galmart Transport, et de G. V.L. :
1. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rendue sur les actions civiles exercées par les associations sans but lucratif Fédération halieutique et piscicole du sous bassin de la Senne, et Association des sociétés royales de pêcheurs réunis de Tubize :
L'arrêt donne acte aux défenderesses de leur désistement d'appel, et il décrète le désistement de ce recours, lequel, au demeurant, n'était pas dirigé contre les demandeurs.
Pareille décision n'inflige aucun grief à ces derniers.
Les pourvois sont irrecevables.
2. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rendue sur l'action civile exercée par F.D. :
Aucune des indemnités obtenues par le défendeur n'est mise à charge de la société anonyme Van Lathem Galmart Transport et de G.V. L..
Dénués d'intérêt, les pourvois sont irrecevables.
3. En tant que les pourvois sont dirigés contre les communes de Tubize et de Braine-le-Comte :
Les demandeurs n'ont pas eu d'instance liée devant le juge du fond avec ces défenderesses et l'arrêt ne prononce aucune condamnation à leur charge au profit de celles-ci.
Les pourvois sont irrecevables.
4. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre les demandeurs par la société anonyme Les Tuileries, par la province du Brabant wallon et par C. et D. V. d. K.., statuent sur
a. Le principe de la responsabilité :
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Il est reproché à l'arrêt de ne pas répondre aux conclusions de la société anonyme S.C.I. Van Buggenhout faisant valoir, à propos du poids assigné au transformateur litigieux, que la mention « quatre tonnes » inscrite dans la lettre de voiture par l'équipe chargée du transport, était plus crédible que l'estimation « huit tonnes » donnée par le chauffeur du camion dans une déclaration recueillie deux ans après les faits.
L'arrêt répond à cette défense en considérant, par une appréciation en fait qu'il n'appartient pas à la Cour de censurer, d'une part, que la déclaration du chauffeur du camion, lequel se souvient avoir placé le gros transformateur à l'aide d'une grue sur la remorque, est plus crédible que les mentions reprises dans la lettre de voiture et, d'autre part, que le transformateur litigieux était connu de la société flamande des déchets comme contenant plus de deux tonnes d'huile toxique.
Les juges d'appel ont, ainsi, régulièrement motivé leur décision.
Le moyen manque en fait.
Quant à la seconde branche :
En énonçant que la déclaration du 7 juillet 2008 du chauffeur P. est « la plus crédible », l'arrêt décide que son estimation doit être préférée non seulement à celle qui figure dans la lettre de voiture mais également à celle donnée le 18 août 2011 par le repreneur G. P.
L'arrêt ne verse dès lors ni dans la contradiction ni dans l'ambiguïté en voyant, dans les huit tonnes retenues par le chauffeur, une présomption supplémentaire quant au contenu de l'objet transporté.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 22 de la Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route. En vertu de cette disposition, l'expéditeur qui remet au transporteur des marchandises dangereuses doit lui signaler la nature exacte du danger qu'elles présentent et lui indiquer éventuellement les précautions à prendre. A défaut, l'expéditeur est responsable de tous frais et dommages résultant du transport desdites marchandises.
Selon le moyen, l'arrêt méconnaît cette disposition en reprochant au transporteur de n'avoir effectué aucune démarche pour vérifier si les transformateurs à transporter contenaient ou non des hydrocarbures au PCB, et si le commanditaire du transport disposait d'un agrément concernant ce type de matériel, alors que les termes repris sur la lettre de voiture étaient suffisamment explicites quant à la nature et au danger potentiel des marchandises transportées.
Mais la Convention invoquée par le demandeur ne règle que la responsabilité du transporteur en cas de perte ou d'avarie des marchandises transportées ou de retard à leur livraison. Elle ne règle pas la responsabilité du transporteur pour d'autres dommages, notamment celle relative au dommage causé par un transport de déchets industriels effectué en contravention aux dispositions du droit national qui en régissent l'élimination, l'évacuation ou le traitement par un établissement agréé.
Reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit.
Sur le troisième moyen :
Le demandeur reproche à l'arrêt de violer la notion juridique de présomption de l'homme en opérant, de manière répétée, des déductions que les faits déclarés constants ne justifient pas.
Comme énoncé ci-dessus, en réponse au cinquième moyen, similaire, invoqué par le demandeur A.L., les juges d'appel ont pu, au départ des circonstances de fait relevées par eux et résumées dans cette réponse, déduire que le transformateur localisé à Buggenhout par la société flamande des déchets s'identifie à celui qui fut transporté le 30 mars 2006 jusqu'à l'endroit où son contenu toxique a été déversé à l'égout.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen :
Les demandeurs soutiennent que l'arrêt viole la foi due à divers écrits auxquels il se réfère.
Les griefs sont identiques à ceux faisant l'objet du sixième moyen d'A. L..
Comme indiqué ci-dessus, en réponse au pourvoi du premier demandeur, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt en tant qu'il vise une énonciation qui ne fait pas partie des présomptions retenues par les juges du fond.
Le moyen manque en droit en tant qu'il prête à une appréciation en fait la nature d'une violation de la foi due aux actes.
Et en tant qu'il échoue à démontrer une incompatibilité entre le courriel du 17 août 2006 d'A. L. et une des appréciations que les juges du fond en ont tirée, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le cinquième moyen :
Quant aux deux branches réunies :
Statuant sur le principe de la responsabilité, l'arrêt décide que les demandeurs, ayant assuré le transport des déchets et équipements litigieux, ont commis une faute en relation causale avec le dommage subi par la société anonyme Les Tuileries, ses administrateurs et la province du Brabant wallon.
L'action en garantie formée par ladite société et ses administrateurs n'a pas pour objet le dommage qu'ils ont subi mais bien le dommage qu'ils sont condamnés à réparer.
En ce qui concerne le premier dommage, c'est-à-dire celui dont les demandeurs doivent, in solidum, réparation envers les défendeurs, l'arrêt n'exempte aucun des prévenus dont il retient la responsabilité, de l'obligation de répondre chacun, entièrement, du dommage envers la victime non fautive.
A cet égard, soutenant que l'arrêt décide dans quelle mesure les débiteurs dudit dommage en supporteront la charge, ou encore que, par rapport au même dommage, l'arrêt oblige un des auteurs à en garantir un autre, le moyen, repose sur une lecture inexacte de l'arrêt et manque en fait.
En ce qui concerne le second dommage, c'est-à-dire celui dont la société anonyme Les Tuileries devra répondre en qualité de prévenue, envers la province du Brabant wallon ou envers les communes de Tubize et Braine-le-Comte, dommage auquel l'action en garantie a vocation à s'appliquer, l'arrêt se borne à décider que cette action n'est pas irrecevable du seul fait de sa formulation dans des conclusions déposées en qualité de partie civile et non de prévenue.
L'arrêt sursoit à statuer sur le surplus de cette demande en garantie et notamment sur la compétence de la cour d'appel pour en connaître.
N'étant pas définitive, pareille décision n'est pas sujette à pourvoi en manière telle que le moyen, en tant qu'il la critique, est irrecevable.
Sur le sixième moyen :
L'arrêt caractérise la faute des demandeurs comme étant le fait d'avoir transporté des déchets industriels et potentiellement toxiques sans se conformer aux prescriptions décrétales applicables. Selon l'arrêt, ce transport illégal a permis l'acheminement des déchets sur le site de la société anonyme Les Tuileries, le déversement du contenu liquide d'un des transformateurs dans une chambre de visite, et la pollution qui s'en est suivie de plusieurs cours d'eau.
L'arrêt constate que la province du Brabant wallon est le gestionnaire des cours d'eau pollués, qu'elle est compétente pour en assurer l'entretien et le curage ou pour contrôler les travaux exécutés à cette fin par l'administration communale concernée.
Enfin, l'arrêt juge établi le lien causal entre la faute ainsi caractérisée et le dommage résultant du coût des travaux de la dépollution.
Les juges d'appel ont ainsi légalement justifié leur décision.
De la circonstance qu'en outre, l'arrêt relève que la province du Brabant wallon « fonde son intérêt à agir sur l'application du principe pollueur-payeur et se réfère à l'article D.93 du Livre 1er du Code de l'environnement ainsi qu'à l'article 10 du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 », il ne résulte pas que la cour d'appel ait elle-même donné à la condamnation des demandeurs un autre fondement que le lien causal retenu entre l'infraction et le dommage.
Procédant d'une interprétation inexacte de l'arrêt, le moyen manque en fait.
b. l'étendue des dommages :
Les demandeurs se désistent, sans acquiescement, de leur pourvoi.
D. Sur les pourvois des sociétés anonymes Pas Invest et S.C.I. Van Buggenhout, et de G.P. :
1. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rendue sur les actions civiles exercées par les associations sans but lucratif Fédération halieutique et piscicole du sous bassin de la Senne, et Association des sociétés royales de pêcheurs réunis de Tubize :
L'arrêt donne acte aux défenderesses de leur désistement d'appel, et il décrète le désistement de ce recours, lequel, au demeurant, n'était pas dirigé contre les demandeurs.
Pareille décision n'inflige aucun grief à ces derniers.
Les pourvois sont irrecevables.
2. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rendue sur l'action civile exercée par F. D. :
Aucune des indemnités obtenues par le défendeur n'est mise à charge des sociétés anonymes Pas Invest et S.C.I. Van Buggenhout, ou à charge de G.P.
Dénués d'intérêt, les pourvois sont irrecevables.
3. En tant que les pourvois sont dirigés contre les communes de Tubize et de Braine-le-Comte :
Les demandeurs n'ont pas eu d'instance liée devant le juge du fond avec ces défenderesses et l'arrêt ne prononce aucune condamnation à leur charge au profit de celles-ci.
Les pourvois sont irrecevables.
4. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre les demandeurs par la société anonyme Les Tuileries, par la province du Brabant wallon et par C.et D. V.d. K., statuent sur
a. le principe de la responsabilité :
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Il est reproché à l'arrêt de ne pas répondre aux conclusions de la société anonyme S.C.I. Van Buggenhout faisant valoir, à propos du poids assigné au transformateur litigieux, que la mention « quatre tonnes » inscrite dans la lettre de voiture par l'équipe chargée du transport, était plus crédible que l'estimation « huit tonnes » donnée par le chauffeur du camion dans une déclaration recueillie deux ans après les faits.
Comme indiqué en réponse au moyen identique soulevé à l'appui des pourvois de la société anonyme Van Lathem Galmart Transport et de G.V. L., l'arrêt écarte régulièrement la défense invoquée.
Le moyen manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Pour les motifs indiqués ci-dessus en réponse au moyen identique soulevé par les demandeurs sub II et III, l'arrêt ne verse ni dans la contradiction ni dans l'ambiguïté dénoncées.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Les demandeurs reprochent à l'arrêt de retenir leur responsabilité sur la base d'un unique élément antérieur au transport litigieux, étant un courrier adressé le 3 mars 2006 par la société flamande des déchets à un gestionnaire du site pour le compte de la société anonyme S.C.I. Van Buggenhout, alors qu'à cette date les demandeurs n'étaient pas encore impliqués dans ladite société puisque leur entrée dans le conseil d'administration de celle-ci date du 6 août 2008.
Selon le moyen, les juges d'appel n'ont dès lors pu déduire, de cet unique élément, qu'à la date du 30 mars 2006, les demandeurs savaient ou devaient savoir qu'un des transformateurs contenait du polychlorobiphényle.
En matière répressive, le juge apprécie librement les éléments de preuve qui lui sont soumis et que les parties ont pu contredire. Il peut refuser crédit à certaines dépositions, en donner à d'autres, se déterminer sur la base d'éléments qui lui paraissent constituer des présomptions suffisantes alors même qu'il existerait dans la cause des éléments en sens contraire.
En tant qu'il repose sur l'affirmation que G. P. et la société anonyme Pas Invest ne pouvaient pas savoir, le 30 mars 2006, qu'un des transformateurs se trouvant sur le site où ils étaient actifs, contenait du PCB, alors que l'arrêt juge le contraire, le moyen, dans la mesure où il se heurte à l'appréciation souveraine des juges du fond, est irrecevable.
L'arrêt contient les constatations et considérations suivantes.
- Le transport du 30 mars 2006 s'est fait sur la base d'une autorisation donnée par G.P. au ferrailleur K. A..
- La faillite, en juin 2004, de la société anonyme Eurocooler, a fait en sorte que, le site n'étant plus exploité, la famille L. s'est mise en quête d'un repreneur et a cherché à vendre le terrain.
- C'est à ce moment qu'intervient la famille P.. Elle développe des activités d'usinage de métaux, de soudage et de galvanisation sur le site de Buggenhout dont elle a, dans un premier temps, détenu la possession par location.
- Devant le tribunal, G. P. a décrit les démarches réalisées par sa société et par lui-même afin de rendre les lieux présentables pour que leur projet industriel soit agréé par les autorités. En effet, lorsqu'ils ont pris possession des lieux, il y restait notamment des marchandises abandonnées et des transformateurs hors d'usage.
- G. P. connaissait la réglementation en vigueur concernant l'élimination des transformateurs puisqu'il avait fait appel à une firme spécialisée pour l'élimination d'autres appareils de même nature, et qu'il était en relation avec la société flamande des déchets pour la dépollution du site qu'il voulait acheter.
- G. P. ne pouvait pas ignorer la nature problématique du transformateur litigieux, compte tenu du courrier adressé par la société flamande des déchets le 3 mars 2006 au gestionnaire du site.
- Un mail adressé le 17 août 2006 par A. L. aux frères P. évoque l'enlèvement, par une entreprise extérieure, de l'ancien transformateur contenant du PCB.
En considérant, au départ de l'ensemble de ces éléments, que les parties, en ce compris le repreneur du site, cherchaient à se débarrasser de l'objet gênant que constituait le transformateur litigieux, les juges d'appel n'ont pas déduit, des faits recensés par l'arrêt, des conséquences sans lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 5 du Code pénal. Il reproche à l'arrêt de déduire la responsabilité pénale de la société anonyme Pas Invest, du seul fait qu'un de ses administrateurs, G. P., a commis une faute.
Outre l'extrait cité par le moyen, l'arrêt contient les constatations et considérations suivantes.
- En décembre 2005, la société anonyme Pas Invest a pris en location les anciennes installations de la firme Eurocooler, lesquelles appartenaient à la société anonyme S.C.I. Van Buggenhout.
- La société anonyme Pas Invest projetait de racheter le site. En attendant le contrat de vente, elle s'est employée à nettoyer le terrain et les locaux et à déblayer l'usine.
- L'usine comportait des appareils au rebut qui doivent être considérés comme des déchets dont la gestion est réglementée par décret et dont la société anonyme Pas Invest a été détentrice.
- La société anonyme Pas Invest fait partie des personnes qui avaient connaissance, et ne pouvaient en tout cas pas raisonnablement ignorer, qu'un des transformateurs entreposés sur le site contenait encore de l'hydrocarbure au PCB et que cet objet était répertorié par la société flamande des déchets qui a cherché à le localiser au moment où le transport s'est effectué sans respecter la législation régionale.
L'arrêt constate ainsi, dans le chef de la personne morale, la réunion des éléments, matériel et moral, constitutifs des infractions sur le fondement desquelles l'action civile des défendeurs a été accueillie.
Reposant sur une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque en fait.
Sur le quatrième moyen :
Les griefs invoqués sont identiques à ceux faisant l'objet du cinquième moyen présenté à l'appui du pourvoi d'A. L..
Au départ des constatations opérées par l'arrêt attaqué et résumées ci-dessus, tant dans la réponse audit cinquième moyen que dans celle donnée au troisième moyen des demandeurs sub V à VII, les juges d'appel ont pu, sans méconnaître la notion de présomption de l'homme, considérer que le contenu polluant déversé dans la chambre de visite du box n° 43, sur le site des Tuileries, provient du transformateur daté de 1978 qui faisait partie des équipements dont le repreneur Pas, actif sur le site de Buggenhout, souhaitait avec les autres parties se débarrasser.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le cinquième moyen :
Les demandeurs soutiennent que l'arrêt viole la foi due à divers écrits auxquels il se réfère.
Les griefs sont identiques à ceux faisant l'objet du sixième moyen d'A. L. et du quatrième moyen proposé au soutien des pourvois de la société anonyme Van Lathem Galmart Transport et G. V. L..
Comme indiqué ci-dessus dans l'examen de ces pourvois, le moyen est, pour partie, irrecevable à défaut d'intérêt et, par ailleurs, manque en droit ou ne peut être accueilli.
Sur le sixième moyen :
Quant aux deux branches réunies :
Statuant sur le principe de la responsabilité, l'arrêt décide que les demandeurs, ayant détenu les déchets et équipements litigieux, ont négligé d'en assurer la gestion conformément aux dispositions décrétales applicables, commettant par là une faute en relation causale avec le dommage subi par la société anonyme Les Tuileries, ses administrateurs et la province du Brabant wallon.
L'action en garantie formée par ladite société et ses administrateurs n'a pas pour objet le dommage qu'ils ont subi mais bien le dommage qu'ils sont condamnés à réparer.
En ce qui concerne le premier dommage, c'est-à-dire celui dont les demandeurs doivent, in solidum, réparation envers les défendeurs, l'arrêt n'exempte aucun des prévenus dont il retient la responsabilité, de l'obligation de répondre chacun, entièrement, du dommage envers la victime non fautive.
A cet égard, soutenant que l'arrêt décide dans quelle mesure les débiteurs dudit dommage en supporteront la charge, ou encore que, par rapport au même dommage, l'arrêt oblige un des auteurs à en garantir un autre, le moyen repose sur une lecture inexacte de l'arrêt et manque en fait.
Ce n'est que pour la réparation du dommage réclamé par la société anonyme Les Tuileries que l'arrêt décide un partage de responsabilité, cette société devant, par suite de sa faute concurrente, supporter un cinquième de son préjudice. Cette décision, qu'au demeurant les demandeurs n'ont pas intérêt à critiquer, ne viole aucune des dispositions légales visées au moyen.
En ce qui concerne le second dommage, c'est-à-dire celui dont la société anonyme Les Tuileries devra répondre en qualité de prévenue, envers la province du Brabant wallon ou envers les communes de Tubize et Braine-le-Comte, dommage auquel l'action en garantie a vocation à s'appliquer, l'arrêt se borne à décider que cette action n'est pas irrecevable du seul fait de sa formulation dans des conclusions déposées en qualité de partie civile et non de prévenue.
L'arrêt sursoit à statuer sur le surplus de cette demande en garantie et notamment sur la compétence de la cour d'appel pour en connaître.
N'étant pas définitive, pareille décision n'est pas sujette à pourvoi en manière telle que le moyen, en tant qu'il la critique, est irrecevable.
Sur le septième moyen :
Le moyen est identique au sixième moyen des demandeurs sub II et III et manque en fait pour les motifs déjà exposés en réponse à celui-ci.
b. l'étendue des dommages :
Les demandeurs se désistent, sans acquiescement, de leur pourvoi.
E. Sur le pourvoi de Maître C.M., avocat, mandataire ad hoc de la société anonyme Les Tuileries :
Le demandeur n'a formé son pourvoi qu'en qualité de prévenu. La déclaration de pourvoi vise toutes les dispositions pénales et civiles.
Dans son mémoire, le demandeur déclare vouloir limiter son pourvoi aux dispositions visées sub E.2 ci-dessous.
Il y a lieu d'interpréter cette déclaration comme un désistement sur lequel il sera statué comme dit ci-après.
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge de la personne morale représentée :
Le demandeur se désiste de son pourvoi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre la société anonyme Les Tuileries par F.D., la province du Brabant wallon et la commune de Tubize, statuent sur le principe de la responsabilité ainsi que sur l'étendue du dommage du premier défendeur :
Sur le moyen :
Il est fait grief à l'arrêt de condamner le mandataire ad hoc en lieu et place de la personne morale prévenue qu'il représente.
En vertu de l'article 2bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, lorsque des poursuites pour les mêmes faits sont engagées à l'encontre d'une personne physique en sa double qualité de représentant de la personne morale contre laquelle l'action publique est exercée et de personne physique identifiée, le juge désigne un mandataire ad hoc pour représenter la personne morale. Cette disposition a pour but de prévenir tout conflit d'intérêt.
La désignation du mandataire ad hoc pour représenter la personne morale prévenue n'a pas pour effet de transférer au mandataire la responsabilité pénale ou civile du mandant à raison des faits retenus à sa charge. Il en résulte que les condamnations encourues par la personne morale ne peuvent pas être infligées au mandataire ad hoc du seul fait qu'il l'a représentée.
L'arrêt qui, après avoir qualifié Maître C. M. de prévenu tout en lui reconnaissant la qualité de mandataire ad hoc, le condamne à payer, solidairement avec les administrateurs de la société représentée, des indemnités aux défendeurs et qui déclare fondées en leur principe les actions civiles exercées contre lui par les deuxième et troisième défendeurs, n'est pas légalement justifié.
Le moyen est fondé.
L'erreur n'étant pas purement matérielle et la Cour étant sans pouvoir pour substituer un condamné à un autre, la cassation sera prononcée avec renvoi.
3. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par la province du Brabant wallon et la commune de Tubize contre la société anonyme Les Tuileries représentée par son mandataire ad hoc, statuent sur l'étendue de leurs dommages :
La cassation, à prononcer ci-après, de la décision statuant sur le principe de la responsabilité entraîne l'annulation des décisions non définitives rendues sur l'étendue des dommages de ces deux défendeurs, qui sont la conséquence de la première.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi d'A. L. en tant qu'il est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par la province du Brabant wallon et par la société anonyme Les Tuileries, statuent sur l'étendue des dommages ;
Décrète le désistement des pourvois de la société anonyme Van Lathem Galmart Transport, G. V. L., la société anonyme Pas Invest, G. P. et la société anonyme S.C.I. Van Buggenhout en tant qu'ils sont dirigés contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre eux par la société anonyme Les Tuileries, C.V. d. K., D. V. d. K. et la province du Brabant wallon, statuent sur l'étendue des dommages ;
Décrète le désistement du pourvoi de Maître C. M., avocat, mandataire ad hoc de la société anonyme Les Tuileries, en tant qu'il est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge de celle-ci ;
Casse l'arrêt du 10 mars 2020 en tant que, statuant sur les actions civiles exercées contre la société anonyme Les Tuileries par F.D., la commune de Tubize et la province du Brabant wallon, il met à charge du mandataire ad hoc C.M., avocat, les condamnations encourues par la personne morale représentée ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne les demandeurs A. L., société anonyme Van Lathem Galmart Transport, G. V. L., société anonyme Pas Invest, G. P., société anonyme S.C.I. Van Buggenhout, chacun, aux frais de son pourvoi ;
Réserve les frais du pourvoi de Maître C. M. pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle, autrement composée.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de neuf mille cent cinquante-huit euros deux centimes dont I) sur le pourvoi de A. L. : cinquante-sept euros nonante-neuf centimes dus et trois cent quarante-trois euros quatre-vingt-neuf centimes payés par ce demandeur ; II) sur le pourvoi de la société anonyme Van Lathem Galmart Transport : soixante et un euros vingt-neuf centimes dus et mille trois cent dix euros nonante-trois centimes payés par cette demanderesse ; III) sur le pourvoi de G. V. L. : soixante et un euros vingt-neuf centimes dus et mille trois cent trente-six euros cinquante-huit centimes payés par ce demandeur ; IV) sur les pourvois de la société anonyme Pas Invest et consorts : nonante-neuf euros septante-neuf centimes dus et mille trois et un euros cinquante-huit centimes payés par ces demandeurs ; V) sur le pourvoi de la société anonyme Pas Invest : soixante et un euros vingt-neuf centimes dus et mille trois cent et un euros cinquante-huit centimes payés par cette demanderesse ; VI) sur le pourvoi de la société anonyme S.C.I. Van Buggenhout : soixante et un euros vingt-neuf centimes dus et mille trois cent et un euros cinquante-huit centimes payés par cette demanderesse ; VII) sur le pourvoi de G. P. : soixante et un euros vingt-neuf centimes dus et mille trois cent trente-six euros cinquante-huit centimes payés par ce demandeur et VIII) le pourvoi de Maître C. M., q.q. la société anonyme Les Tuileries : nonante-neuf euros septante-neuf centimes dus et trois cent soixante et un euros vingt-six centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du treize janvier deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.20.0429.F
Date de la décision : 13/01/2021
Type d'affaire : Droit commercial - Droit pénal - Droit civil - Autres

Analyses

La Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route ne règle que la responsabilité du transporteur en cas de perte ou d'avarie des marchandises transportées ou de retard à leur livraison; elle ne règle pas la responsabilité du transporteur pour d'autres dommages (1), notamment celle relative au dommage causé par un transport de déchets industriels effectué en contravention aux dispositions du droit national qui en régissent l'élimination, l'évacuation ou le traitement par un établissement agréé (2). (1) Cass. 23 janvier 2014, RG C.12.0356.N, Pas. 2014, n° 56, avec concl. de M. VAN INGELGEM, avocat général publiées à leur date dans AC. (2) Selon le MP, le moyen manquait en droit en ce qu'il ajoutait aux conditions d'incrimination des infractions du chef desquelles les demandeurs ont été condamnés, le signalement ou l'indication de la nature exacte du danger que présentent le cas échéant les matières dangereuses transportées. (M.N.B.)

TRANSPORT - TRANSPORT DE BIENS - Transport par terre. Transport par route

La désignation du mandataire ad hoc pour représenter la personne morale prévenue n'a pas pour effet de transférer au mandataire la responsabilité pénale ou civile du mandant à raison des faits retenus à sa charge; il en résulte que les condamnations encourues par la personne morale ne peuvent pas être infligées au mandataire ad hoc du seul fait qu'il l'a représentée; l'arrêt qui, après avoir qualifié une personne de prévenu tout en lui reconnaissant la qualité de mandataire ad hoc, la condamne à payer, solidairement avec les administrateurs de la société représentée, des indemnités aux défendeurs et qui déclare fondées en leur principe les actions civiles exercées contre elle n'est pas légalement justifié; l'erreur n'étant pas purement matérielle et la Cour étant sans pouvoir pour substituer un condamné à un autre, la cassation est prononcée avec renvoi (1). (1) Le MP a soutenu, à titre principal, que cette condamnation constitue une erreur matérielle manifeste, qu'il est au pouvoir de la Cour de rectifier (cf., quant à la rectification de l'identité d'une partie erronément indiquée dans le mandat d'arrêt, Cass. 27 mai 2020, RG P.20.0522.F, Pas. 2020, n° 327, et réf. en note). (M.N.B.)

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - MANDAT - CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Divers - INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes morales [notice2]


Références :

[notice2]

L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 2bis - 01 / No pub 1878041750


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : DEJEMEPPE BENOIT, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-13;p.20.0429.f ?

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