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16/12/2020 | BELGIQUE | N°P.20.1232.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 décembre 2020, P.20.1232.F


N° P.20.1232.F
O. S. D.,
requérante, détenue en vue d'extradition,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Olivier Martins, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COURr>Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 5, alinéa 4, de la loi ...

N° P.20.1232.F
O. S. D.,
requérante, détenue en vue d'extradition,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Olivier Martins, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 5, alinéa 4, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions et 5.4 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La demanderesse a été mise le 24 juillet 2019 sous mandat provisoire en vue de son extradition vers le Brésil. Par un arrêt définitif du 2 janvier 2020, la chambre des mises en accusation a ordonné l'exécution du mandat d'arrêt international émis par les autorités brésiliennes. Le 17 novembre 2020, la demanderesse a déposé une requête en vue d'une libération provisoire. A l'appui de cette demande, elle a fait valoir le dépassement du délai raisonnable de la détention.
Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir rejeté la requête au motif qu'il n'apparaît pas du dossier que la demande d'extradition n'aurait pas été traitée avec la diligence requise et que le retard invoqué est essentiellement dû aux recours légaux introduits par la requérante.
La demanderesse soutient que la chambre des mises en accusation devait examiner le dépassement du délai raisonnable en ayant égard à la responsabilité des autorités belges dans le retard du traitement de la demande de protection internationale, introduite le 14 janvier 2020, et que les juges d'appel ont omis de répondre aux conclusions dans lesquelles elle a fait valoir cette responsabilité, déduite de l'inertie des autorités dans le cadre de cette procédure qui n'a connu aucune avancée, à défaut d'organisation de son audition en raison du contexte sanitaire actuel.
Le délai raisonnable de la détention en vue de l'extradition s'apprécie à la lumière du but recherché et sur la base des données concrètes de la cause, au moment de la décision à rendre par le juge auquel ce contrôle incombe. Le juge peut avoir égard au retard des autorités dans l'accomplissement des actes durant la procédure, à la complexité de la cause, à la possible interférence d'instances internationales, aux intérêts en cause et à la mesure dans laquelle la personne intéressée a elle-même contribué à un retard dans la procédure, sans qu'il soit requis que tous ces critères soient pris en considération.
L'arrêt constate d'abord que la cour d'appel a rendu son avis depuis un certain temps déjà, et qu'un arrêté ministériel n'a pas encore été mis à la connaissance de la demanderesse. Il considère ensuite que le ministre attend vraisemblablement la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides sur la demande d'asile introduite le 14 janvier 2020. Il en déduit que le retard invoqué est donc essentiellement dû aux recours légaux introduits par la requérante pour s'opposer à la demande d'extradition.
Par ces énonciations, l'arrêt n'examine pas le dépassement du délai raisonnable sur la base des données concrètes de la cause, à savoir le défaut allégué d'avancée dans la procédure de protection internationale imputable aux autorités belges, et ne répond pas aux conclusions qui en faisaient état.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du seize décembre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.20.1232.F
Date de la décision : 16/12/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international public

Analyses

Le délai raisonnable de la détention en vue de l'extradition s'apprécie à la lumière du but recherché et sur la base des données concrètes de la cause, au moment de la décision à rendre par le juge auquel ce contrôle incombe; le juge peut avoir égard au retard des autorités dans l'accomplissement des actes durant la procédure, à la complexité de la cause, à la possible interférence d'instances internationales, aux intérêts en cause et à la mesure dans laquelle la personne intéressée a elle-même contribué à un retard dans la procédure, sans qu'il soit requis que tous ces critères soient pris en considération (1). (1) Cass. 14 mars 2018, RG P.18.0212.F, Pas. 2018, n° 182, Rev. dr. pén. crim., 2018, p. 1080 avec la note de S. HENROTTE intitulée « L'appréciation du caractère raisonnable dans la durée d'une mise sous écrou extraditionnel ». Cass. 17 novembre 2015, RG P.15.1425.N, Pas. 2015, n° 685.

EXTRADITION - Extradition passive - Détention en vue de l'extradition. - Délai raisonnable - Critères d'appréciation - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 4 - Extradition passive - Détention en vue de l'extradition. - Délai raisonnable - Critère d'appréciation [notice1]


Références :

[notice1]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 4 - 30 / Lien DB Justel 19501104-30


Composition du Tribunal
Président : DEJEMEPPE BENOIT
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-12-16;p.20.1232.f ?

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