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16/12/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0660.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 décembre 2020, P.20.0660.F


N° P.20.0660.F
C. A., M., F., G.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Thierry Braibant, avocat au barreau de Namur, et Marko Obradovic, avocat au barreau du Brabant wallon.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 mai 2020 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 20 octobre 2020, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe

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A l'audience du 16 décembre 2020, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l'av...

N° P.20.0660.F
C. A., M., F., G.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Thierry Braibant, avocat au barreau de Namur, et Marko Obradovic, avocat au barreau du Brabant wallon.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 mai 2020 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 20 octobre 2020, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 16 décembre 2020, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le demandeur a été condamné par un jugement du tribunal de police rendu par défaut. La signification de ce jugement a été faite à domicile. Le jugement attaqué dit l'opposition du demandeur tardive et, partant, irrecevable.
Le moyen est pris de la violation des articles 187 du Code d'instruction criminelle et 1353 du Code civil, ainsi que de la méconnaissance de la notion légale de présomption de l'homme.
Selon le demandeur, les juges d'appel ne pouvaient déduire la prise de connaissance, par lui, de la signification du jugement du tribunal de police, de la communication d'une copie de cet acte faite par le ministère public à son conseil. Il soutient également que cette communication n'a pas pu faire courir le délai de quinze jours pour former opposition, à défaut de mention, sur la copie de l'exploit de signification, du droit de faire opposition et du délai pour ce faire.
En vertu de l'article 187, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, le condamné peut faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui où il aura eu connaissance de la signification, lorsque celle-ci n'a pas été faite à personne.
Le juge apprécie souverainement en fait si l'opposant avait connaissance de la signification de la décision rendue par défaut, la Cour vérifiant s'il n'a pas déduit de ses constatations des conséquences qu'elles ne sauraient justifier.
Du seul fait que le ministère public avait communiqué le 1er octobre 2018 une copie de l'exploit de signification au conseil du demandeur, les juges d'appel n'ont pu déduire que ce dernier avait eu lui-même connaissance de la signification plus de quinze jours avant de former opposition le 20 novembre 2018.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du seize décembre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.20.0660.F
Date de la décision : 16/12/2020
Type d'affaire : Autres

Analyses

En vertu de l'article 187, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, le condamné peut faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui où il aura eu connaissance de la signification, lorsque celle-ci n'a pas été faite à personne; le juge apprécie souverainement en fait si l'opposant avait connaissance de la signification de la décision rendue par défaut, la Cour vérifiant s'il n'a pas déduit de ses constatations des conséquences qu'elles ne sauraient justifier (1). (1) Voir les concl. du MP.

OPPOSITION - Matière répressive - Délai extraordinaire - Prise de cours du délai - Connaissance de la signification de la décision rendue par défaut - Appréciation souveraine du juge - Contrôle par la Cour [notice1]

Du seul fait que le ministère public a communiqué le 1er octobre 2018 une copie de l'exploit de signification de la décision rendue par défaut au conseil du demandeur, les juges d'appel n'ont pu déduire que ce dernier avait eu lui-même connaissance de la signification plus de quinze jours avant de former opposition le 20 novembre 2018 (1). (1) Voir les concl. du MP.

OPPOSITION - Matière répressive - Délai extraordinaire - Prise de cours du délai - Connaissance de la signification de la décision rendue par défaut - Notion - Communication d'une copie de l'exploit de signification au conseil du prévenu - Portée [notice2]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 1er, al. 2 - 30 / No pub 1808111701

[notice2]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 1er, al. 2 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : DEJEMEPPE BENOIT
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-12-16;p.20.0660.f ?

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