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11/12/2020 | BELGIQUE | N°C.20.0285.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 décembre 2020, C.20.0285.N


N° C.20.0285.N
M. K.,
Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
W. B.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 octobre 2018 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. En vertu de l’artic

le 301, § 3, alinéas 1 et 2, de l’ancien Code civil, le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qu...

N° C.20.0285.N
M. K.,
Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
W. B.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 octobre 2018 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. En vertu de l’article 301, § 3, alinéas 1 et 2, de l’ancien Code civil, le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l’état de besoin du bénéficiaire. Il tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l’âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l’organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après-celle-ci. Le juge peut décider le cas échéant que la pension sera dégressive et déterminer dans quelle mesure elle se sera.
Suivant l’article 301, § 4, alinéas 1 et 2 de ce code, la durée de la pension ne peut être supérieure à celle du mariage. En cas de circonstances exceptionnelles, si le bénéficiaire démontre qu’à l’expiration du délai, il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin, le tribunal peut prolonger le délai. Dans ce cas, le montant de la pension correspond au montant nécessaire pour couvrir l’état de besoin du bénéficiaire.
2. Il ressort de la genèse de la loi et de l’objectif des dispositions précitées que le juge peut limiter la durée de la pension alimentaire à un délai inférieur à la durée du mariage, si et dans la mesure où le bénéficiaire peut être présumé disposer de revenus suffisants ou de possibilités suffisantes pour être en mesure de subvenir lui-même à ses besoins au terme de ce délai.
3. En fixant la durée de la pension alimentaire de la demanderesse à un délai inférieur à la durée du mariage, « dès lors que la dégradation significative de la situation économique [de la demanderesse] est ainsi suffisamment compensée », sans constater qu’à l’expiration de ce délai, cette dernière peut être présumée disposer de revenus suffisants ou de possibilités suffisantes pour être en mesure de couvrir elle-même ses besoins, le juge d’appel ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, le président de section
Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman, Ilse Couwenberg et
Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du onze décembre deux mille vingt par le président de section Koen Mestdagh, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marielle Moris et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0285.N
Date de la décision : 11/12/2020
Type d'affaire : Droit de la famille

Analyses

Le juge peut limiter la durée de la pension alimentaire à un délai inférieur à la durée du mariage, si et dans la mesure où le bénéficiaire peut être présumé disposer de revenus suffisants ou de possibilités suffisantes pour être en mesure de subvenir lui-même à ses besoins au terme de ce délai (1). (1) Voir Cass. 8 juin 2012, RG C.11.0469.F, Pas. 2012, n° 374 ; Cass. 12 octobre 2009, RG C.08.0524.F, Pas. 2009, n° 572.

DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux - Pension alimentaire après divorce - Délai inférieur à la durée du mariage - Conditions [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 301, § 3, al. 1er et 2, et § 4, al. 1er et 2 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : MESTDAGH KOEN
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : JOCQUE GEERT, WYLLEMAN BART, COUWENBERG ILSE, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-12-11;c.20.0285.n ?

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