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11/12/2020 | BELGIQUE | N°C.20.0210.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 décembre 2020, C.20.0210.N


N° C.20.0210.N
WOONPLANNERS, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
WIMICON, s.c.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la Cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyen

s.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. Aux termes de l’article 1184, alinéa 1er, ...

N° C.20.0210.N
WOONPLANNERS, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
WIMICON, s.c.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la Cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. Aux termes de l’article 1184, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
En vertu de l’article 1184, alinéa 3, de ce code, la résolution doit être demandée en justice.
En l’absence de clause résolutoire expresse, cette règle vise à soumettre la résolution au contrôle du juge en vue d’assurer la sécurité juridique et l’équité.
Elle ne fait pas obstacle à ce que en cas d’inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire, le créancier puisse résoudre le contrat à ses risques et périls moyennant une notification expresse au débiteur.
La résolution du contrat à ses propres risques et périls ne peut dès lors produire effet sans une notification de celle-ci au débiteur.
2. Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement que l’article 1184 de l’ancien Code civil ne fait pas obstacle à ce qu’une partie contractante puisse donner à connaître par son comportement, et donc tacitement, qu’elle met fin au contrat de manière unilatérale, manque en droit.
[…]
Par ces motifs,
La Cour,
Casse l’arrêt attaqué dans la mesure où il statue sur la demande de la défenderesse résultant d’arriérés de factures et sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la Cour d’appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, le président de section Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman, Ilse Couwenberg et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du onze décembre deux mille vingt par le président de section Koen Mestdagh, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0210.N
Date de la décision : 11/12/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

En cas d'inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire, la résolution du contrat par le créancier à ses risques et périls ne peut produire effet sans la notification de celle-ci au débiteur.

CONVENTION - FORCE OBLIGATOIRE (INEXECUTION) - Contrat synallagmatique - Inexécution suffisamment grave - Résolution - Aux risques et périls du créancier - Conditions [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1184, al. 1er et 3 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : MESTDAGH KOEN
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : JOCQUE GEERT, WYLLEMAN BART, COUWENBERG ILSE, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-12-11;c.20.0210.n ?

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