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09/12/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0458.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 décembre 2020, P.20.0458.F


N° P.20.0458.F
I. S. J.,
II. S. D.,
III. S. N.,
les demandeurs I à III ayant pour conseils Maîtres Philippe Zevenne, avocat au barreau de Liège, et Emilie Vanstechelman, avocat au barreau de Huy,
IV. DUBAVO, société anonyme,
ayant pour conseil Maître Renaud Molders-Pierre, avocat au barreau de Liège,
V. G. G., et
VI. W. M., ayant pour conseils Maîtres Sophie Boufflette, avocat au barreau de Liège, et Valérie-Anne Decerf, avocat au barreau de Bruxelles,
VII. C. M.,
ayant pour conseil Maître Steve Van Laenen, avocat au barreau de Liège,
VIII. W

. G., ,
ayant pour conseil Maître Philippe Zevenne, avocat au barreau de Liège,
IX. F. F.,
a...

N° P.20.0458.F
I. S. J.,
II. S. D.,
III. S. N.,
les demandeurs I à III ayant pour conseils Maîtres Philippe Zevenne, avocat au barreau de Liège, et Emilie Vanstechelman, avocat au barreau de Huy,
IV. DUBAVO, société anonyme,
ayant pour conseil Maître Renaud Molders-Pierre, avocat au barreau de Liège,
V. G. G., et
VI. W. M., ayant pour conseils Maîtres Sophie Boufflette, avocat au barreau de Liège, et Valérie-Anne Decerf, avocat au barreau de Bruxelles,
VII. C. M.,
ayant pour conseil Maître Steve Van Laenen, avocat au barreau de Liège,
VIII. W. G., ,
ayant pour conseil Maître Philippe Zevenne, avocat au barreau de Liège,
IX. F. F.,
ayant pour conseils Maîtres Philippe Zevenne, avocat au barreau de Liège, et Emilie Vanstechelman, avocat au barreau de Huy,
X. M. J-M.,
ayant pour conseil Maître Marie-Christine Germain, avocat au barreau du Luxembourg,
XI. C. M.,
XII. B. D.,
les demandeurs XI et XII ayant pour conseils Maîtres Marie-Christine Germain, avocat au barreau du Luxembourg, et Emilie Vanstechelman, avocat au barreau de Huy,
prévenus,
demandeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 25 mars 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
J. S., D. S. et N. S. invoquent neuf moyens dans un mémoire commun. La société anonyme Dubavo fait valoir un moyen, G. G. deux, M. W. deux, F. F. six, M. C. huit et D. B. neuf, chacun dans un mémoire. Ces mémoires sont annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
J-M. M. invoque deux moyens dans un mémoire reçu au greffe le 10 juin 2020.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur les pourvois de J. S., D. S. et N. S. :
Sur le premier moyen :
Pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le moyen soutient qu'après avoir constaté le dépassement du délai raisonnable, l'arrêt inflige aux demandeurs une amende de 5.000 euros alors que le minimum légal est de 500 euros, sans motivation précise et concrète.
Lorsqu'il constate que le délai raisonnable a été dépassé, le juge peut soit prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi, conformément à l'article 21ter précité, soit prononcer une peine prévue par la loi mais réduite de manière réelle et mesurable par rapport à celle qu'il aurait pu infliger s'il n'avait pas constaté la durée excessive de la procédure.
L'arrêt considère d'abord que, vu le dommage pour la santé publique que peuvent constituer les infractions dont les prévenus ont été déclarés coupables, la cour d'appel ne peut pas se limiter à une déclaration de culpabilité ni à prononcer une peine inférieure au minimum légal. Il met ensuite en évidence l'existence d'un marché parallèle de médicaments échappant aux exigences de traçabilité et au contrôle que la profession vétérinaire est censée exercer sur l'utilisation des médicaments dans l'élevage. Il relève le caractère préjudiciable de l'usage de médicaments non enregistrés en Belgique ou interdits en raison de leur dangerosité. Il considère encore qu'il a été gravement porté atteinte au bien-être animal par des pratiques de césariennes réalisées par des profanes au moyen de matériel et d'anesthésiques délivrés illégalement.
En ce qui concerne les demandeurs, l'arrêt prend ensuite en considération la gravité des faits et du trouble causé à l'ordre public par des pratiques qui ruinent la confiance dans la sécurité de la chaîne alimentaire, en particulier en ce qui concerne la viande, les gains retirés et l'esprit de lucre qui a animé chaque prévenu, la longueur de la période infractionnelle, la nécessité de prévenir la récidive, la personnalité de chaque prévenu, la nécessité d'imposer à chacun d'entre eux de mesurer concrètement sur son patrimoine la gravité des actes posés et la relative ancienneté des faits, en ce compris le dépassement du délai raisonnable.
Par ces considérations qui ne sont pas entachées de l'imprécision ou de la généralité que le moyen leur prête, la décision est régulièrement motivée et légalement justifiée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur l'ensemble du deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Selon les demandeurs, l'arrêt aurait dû déclarer les poursuites irrecevables dès lors qu'ils n'ont pas été assistés d'un avocat lors de leur audition par les inspecteurs de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et les policiers, alors qu'ils se trouvaient dans une position vulnérable rendant cette assistance impérative.
Le droit à un procès équitable garanti par l'article 6.1 de la Convention, tel qu'il est interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, requiert uniquement qu'un suspect bénéficie de l'assistance d'un avocat lors de son audition par la police lorsqu'il se trouve dans une situation particulièrement vulnérable.
Il appartient au juge d'apprécier souverainement si l'audition du prévenu par les enquêteurs, qui s'est déroulée au cours de l'instruction sans que celui-ci bénéficie de l'assistance d'un avocat, a pour effet de méconnaître le droit à un procès équitable, la Cour se bornant à vérifier si ce juge n'a pas déduit, des faits constatés par lui, des conséquences qui seraient sans aucun lien avec ceux-ci ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification.
L'arrêt considère que
- les auditions des demandeurs ont eu lieu le 22 mars 2011 après une perquisition au sein de leur exploitation ;
- cette circonstance ne les place pas ipso facto dans une position de vulnérabilité importante qui devrait être assimilée à une privation de liberté ;
- ils ne pouvaient ignorer les ennuis judiciaires de leur fournisseur, arrêté quatre mois auparavant ;
- ils ont pu en parler librement et se renseigner auprès d'un professionnel du droit quant à leur éventuelle responsabilité pénale ;
- ils ont été préalablement informés de leur droit de se taire et de ne pas répondre aux questions, ainsi que des autres droits que leur conférait l'article 47bis du Code d'instruction criminelle, dans sa version applicable à la date des auditions ;
- les questions posées étaient claires et simples, et les auditions relativement courtes ;
- aucun incident n'a été signalé ; chacun des demandeurs a déclaré avoir parlé en toute liberté et n'avoir aucun grief à signaler quant à l'intervention des enquêteurs lors de la perquisition ou lors de l'audition ;
- aucun des demandeurs n'a sollicité une nouvelle audition après concertation avec son conseil.
En tant qu'il critique l'appréciation en fait des juges d'appel ou exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
Par les considérations précitées, les juges d'appel ont pu déduire que les auditions des demandeurs, au moment où elles ont été effectuées, avaient respecté les exigences de l'article 6 de la Convention.
Ainsi, ils ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Le moyen soutient que la cour d'appel n'a pas répondu à la défense des demandeurs invoquant l'irrecevabilité des poursuites au motif que la conjonction du dépassement du délai raisonnable et de l'absence d'avocat lors de leur audition rendait le procès inéquitable.
L'arrêt énonce que le dépassement du délai raisonnable n'a pas porté atteinte aux droits de la défense. Il relève à cet égard que les éléments de preuve réunis par les enquêteurs, dont l'écoulement du temps n'a pas entraîné la déperdition, consistent essentiellement en l'exploitation des pièces saisies qui figurent au dossier répressif et des explications fournies par les demandeurs à propos de ces pièces. Il constate par ailleurs que, tant devant les enquêteurs que devant le juge d'instruction, ceux-ci se défendaient de manière circonstanciée par rapport aux éléments factuels qui leur étaient proposés. L'arrêt en conclut que les poursuites sont recevables.
Comme il est mentionné en réponse au deuxième moyen, les juges d'appel ont également considéré que les déclarations faites aux enquêteurs par les demandeurs sans l'assistance d'un conseil, avaient respecté les exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dès lors que l'arrêt avait écarté la violation de l'article 6 de la Convention en ce qui concerne les auditions critiquées par les demandeurs, le moyen déduit de la combinaison de la double violation invoquée devenait sans pertinence et la cour d'appel n'avait plus à y répondre.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen :
Le moyen soutient que le dépassement du délai raisonnable, constaté par les juges d'appel, a entraîné l'impossibilité d'exercer pleinement la défense des demandeurs, de sorte que l'arrêt aurait dû constater l'irrecevabilité de la poursuite.
En tant qu'il critique l'appréciation en fait des juges d'appel ou exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, par les motifs résumés en réponse au troisième moyen et qui n'impliquent pas la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt considère légalement que le dépassement du délai raisonnable n'a pas porté atteinte aux droits de la défense.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le cinquième moyen :
Le moyen est pris notamment de la violation des articles 149 de la Constitution et 71 du Code pénal.
Il allègue, d'une part, que l'arrêt ne répond pas aux conclusions des demandeurs invoquant, pour justifier la pratique illégale d'actes vétérinaires, l'état de nécessité, et soutenant en substance qu'ils n'ont pratiqué des césariennes que pour sauver la vie de l'animal quand le vétérinaire n'était pas disponible et lorsque les autres vétérinaires n'avaient pas non plus la possibilité de se déplacer en urgence. Il soutient, d'autre part, que les juges d'appel n'ont pas légalement exclu cette cause de justification.
Le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens, c'est-à-dire à l'énonciation par une partie d'un fait, d'un acte ou d'un texte d'où, par un raisonnement juridique, cette partie prétend déduire le bien-fondé d'une demande, d'une défense ou d'une exception. Il n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
L'arrêt considère que « des raisons économiques ne peuvent fonder l'état de nécessité. On ne peut admettre que la difficulté d'entrer en contact avec un vétérinaire au moment où l'on constate qu'un veau ne passera pas par les voies naturelles, constitue un état de nécessité à partir du moment où, d'une part, la situation est habituelle (50 % des vêlages selon les déclarations du prévenu D. S.), d'autre part, il est établi que, pour la race blanc-bleu-belge, le recours systématique à la césarienne correspond à un véritable choix technique ». Il ajoute que, selon le prévenu J. S., le père de celui-ci réalisait ces interventions depuis une vingtaine d'années, tandis qu'une trousse chirurgicale a été retrouvée au sein de son exploitation.
Ces motifs, qui ne violent pas l'article 71 du Code pénal, répondent à la défense proposée, les juges d'appel n'étant pas tenus de rencontrer en outre des arguments non distincts du moyen déjà rejeté.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le sixième moyen :
Les demandeurs soutiennent que l'arrêt omet de viser les articles 47sexies et 47septies du Code d'instruction criminelle, de sorte qu'il n'est pas régulièrement motivé.
Les articles précités sont mentionnés à la page 41 de l'arrêt.
Le moyen manque en fait.
Sur le septième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 47sexies et 47septies du Code d'instruction criminelle.
Les demandeurs reprochent à l'arrêt de dire régulière l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant une mesure d'observation, intervenue le 3 septembre 2010, soit le lendemain de l'échéance d'un mois de la première ordonnance prise le 2 août 2010.
En application de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, seule la chambre des mises en accusation est chargée de contrôler la régularité de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration.
Lorsque la chambre des mises en accusation a contrôlé la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, comme en l'espèce, sa décision lie la juridiction de jugement.
Il s'ensuit que la juridiction de jugement n'a pas le pouvoir d'examiner ni d'apprécier directement ou indirectement la régularité des décisions de la juridiction d'instruction.
A défaut d'avoir formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2016 par la chambre des mises en accusation statuant sur le contrôle des méthodes particulières de recherche d'observation, les demandeurs ne sont pas admis à remettre en question la décision qui a validé ces méthodes.
Le moyen est irrecevable.
Sur le huitième moyen :
Pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195 du Code d'instruction criminelle et 3, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, le moyen critique l'absence de motivation individuelle tant du refus d'octroyer la suspension du prononcé de la condamnation que de la peine.
Les juges d'appel ont d'abord considéré que, compte tenu de la gravité des faits reprochés, il n'y avait pas lieu d'accorder aux prévenus une mesure de suspension du prononcé, qui serait susceptible de banaliser leur comportement et n'aurait pas l'effet dissuasif escompté. A cet égard, l'arrêt relève leur participation à un marché parallèle de médicaments échappant aux exigences de traçabilité, et à des pratiques d'autant plus préjudiciables à la santé publique qu'elles concernent notamment des médicaments non enregistrés en Belgique ou des substances interdites dans l'élevage en raison de leur dangerosité. Il souligne également qu'en ce qui concerne les césariennes pratiquées par des non-vétérinaires au moyen du matériel et des anesthésiques délivrés illégalement par un autre prévenu, c'est au bien-être animal qu'il est gravement porté atteinte, dès lors que seuls les vétérinaires sont à même d'appréhender les principes de l'analgésie et de réaliser une anesthésie correcte chez l'animal.
Pour décider ensuite de faire choix d'une peine d'amende et de son taux, l'arrêt prend notamment en considération la gravité des faits au regard de la santé publique et de la sécurité de la chaîne alimentaire, particulièrement en ce qui concerne la viande, la longueur de la période infractionnelle, les gains retirés par chaque prévenu et l'esprit de lucre qui a animé chacun d'entre eux, et leur personnalité.
Enfin, l'arrêt écarte les circonstances personnelles invoquées par les prévenus à l'appui de leur demande de sursis en soulignant la nécessité de les voir prendre l'exacte mesure des devoirs qui leur incombent au regard de la santé publique.
Dans la mesure où il procède d'une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque en fait.
Pour le surplus, la référence aux comportements de l'ensemble des prévenus pour justifier la peine ne saurait constituer un critère dépourvu de l'individualisation requise lorsque ces comportements ne sont relevés, comme en l'espèce, qu'au point de vue de la contribution que chacun des auteurs a apportée personnellement aux faits perpétrés.
Par les considérations énoncées ci-dessus, l'arrêt justifie légalement sa décision.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le neuvième moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen soutient que l'arrêt ne motive pas en quoi les demandeurs sont déclarés coupables, en particulier du point de vue de l'élément moral des infractions.
Les demandeurs sont poursuivis pour avoir détenu et administré divers médicaments et substances (anesthésiques, hormones et produits stimulateurs de reproduction) à du bétail, sans autorisation et sans prescription, ainsi que, en ce qui concerne D. S., pour avoir pratiqué des césariennes sans la présence d'un vétérinaire.
S'agissant d'infractions réglementaires, l'élément fautif de celles-ci se déduit de l'adoption par le prévenu du comportement matériel légalement prohibé sans qu'il puisse invoquer de manière vraisemblable une cause de justification.
L'arrêt considère que les demandeurs ont, sans être médecins vétérinaires et sans y être autorisés,
- détenu des médicaments soumis à prescription médicale sans bénéficier d'une prescription ou d'une fourniture du vétérinaire et sans accord de guidance vétérinaire ; à cet égard, il relève que les médicaments étaient fournis par un coprévenu vétérinaire sur simple commande, sans respecter les exigences réglementaires, qu'il précise, de la guidance vétérinaire, ajoutant qu'au sein de leur exploitation, d'importantes quantités de médicaments étaient régulièrement fournies par cet autre prévenu pour plus de cinq jours, de même que des médicaments ne pouvant être administrés que par le vétérinaire et faisant l'objet de documents d'administration et de fournitures contraires à la réalité ;
- pratiqué des césariennes sur des bovins, la décision précisant que J. S. a reconnu que son père D. S. pratique lui-même des césariennes « quand les vétérinaires ne savent pas venir » depuis une vingtaine d'années ;
- acquis des substances à effet stimulateur de production chez les animaux ainsi que des substances enregistrées exclusivement pour l'administration intraveineuse aux animaux ;
- effectué des diagnostics et établi des traitements ; à cet égard, il relève que J. S. a reconnu qu' « ils soignaient eux-mêmes les animaux dans la plupart des cas », n'appelant le vétérinaire que dans les cas les plus compliqués.
En ce qui concerne l'élément moral des infractions, l'arrêt énonce que, eu égard aux objectifs de protection de la santé publique et compte tenu du caractère réglementaire des dispositions en cause, seul un dol général est nécessaire s'agissant de ces infractions spécifiques, celles-ci se réalisant par le fait que les prévenus commettent sciemment l'acte pénalement interdit. Par ailleurs, ainsi qu'il est mentionné en réponse au cinquième moyen, les juges d'appel ont, sans violer l'article 71 du Code pénal, écarté la cause de justification de l'état de nécessité invoquée par les demandeurs.
Ils ont ainsi considéré qu'à défaut de cause de justification invoquée de manière crédible ou simplement vraisemblable, l'élément moral des infractions reprochées aux demandeurs était établi.
Par ces considérations, l'arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195 du Code d'instruction criminelle et 66 du Code pénal, le moyen soutient que N. S. et J. S. ont été poursuivis en qualité de coauteurs des faits commis par D. S. et que l'arrêt ne constate pas leur participation punissable à ces faits.
Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que N. S. et J. S. aient été poursuivis et déclarés coupables au titre de l'article 66 du Code pénal.
Le moyen manque en fait.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
B. Sur le pourvoi de la société anonyme Dubavo :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui acquitte la demanderesse du chef de la prévention XII - B.4 :
Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui condamne la demanderesse du chef des préventions XII - A.1, A.2, A.3 et C.5 :
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 195 et 211 du Code d'instruction criminelle.
En vertu des dispositions de l'article 195 précité, la peine doit être motivée d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise.
Après avoir donné les raisons pour lesquelles il refuse de faire droit à la mesure de suspension du prononcé à l'égard de l'ensemble des prévenus, l'arrêt motive les peines qu'il prononce à charge du prévenu vétérinaire et des prévenus éleveurs de bétail.
Mais, par aucun motif, il n'indique les raisons pour lesquelles il inflige une amende de 10.000 euros à la demanderesse.
Ainsi, les juges d'appel n'ont pas satisfait à l'obligation spéciale de motivation prescrite par les dispositions légales précitées.
Le moyen est fondé.
Le contrôle d'office
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Partant, la déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure, la cassation sera limitée à la peine et à la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.
C. Sur les pourvois de G. G. et M. W. :
Les moyens invoqués par les demandeurs étant, pour l'essentiel, similaires, il y a lieu de les examiner ensemble.
Sur le premier moyen invoqué par G. G. et sur le premier moyen, première branche, invoqué par M. W. :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Selon les demandeurs, l'arrêt aurait dû déclarer les poursuites irrecevables dès lors qu'ils n'ont pas été assistés d'un avocat lors de leur audition par les inspecteurs de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et les policiers, alors qu'ils se trouvaient dans une position vulnérable rendant cette assistance impérative.
Pour les motifs mentionnés en réponse au deuxième moyen, similaire, invoqué par les consorts S., le moyen, d'une part, est irrecevable, et, d'autre part, ne peut être accueilli.
Sur le premier moyen, seconde branche, invoqué par M. W. :
La demanderesse soutient que l'arrêt ne répond pas à ses conclusions par lesquelles elle invoquait la circonstance qu'après l'audition de son époux en sa présence le 22 mars 2011, elle avait été entendue personnellement sans l'assistance d'un avocat le 19 juillet 2011.
Les juges d'appel ont considéré que l'audition du 22 mars 2011 répondait aux exigences de l'article 6 de la Convention. Dans la mesure où la demanderesse n'invoquait aucune circonstance particulière ayant rendu sa situation particulièrement vulnérable quatre mois plus tard, les juges d'appel n'étaient pas tenus de rencontrer cette défense, devenue sans pertinence en raison de leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
Les demandeurs soutiennent qu' « en considérant qu'eu égard à l'ensemble des éléments retenus par la cour [d'appel], les autres moyens développés par les prévenus sont dénués de pertinence et n'énervent en rien les éléments qui précèdent lesquels constituent des présomptions suffisantes de leur culpabilité dans les limites fixées ci-avant », l'arrêt méconnaît la présomption d'innocence garantie par les articles 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
L'arrêt ne se limite toutefois pas à cette considération. Aux pages 44 à 49, il précise les éléments qui ont convaincu les juges d'appel de la culpabilité des demandeurs.
Procédant d'une lecture inexacte de l'arrêt, le moyen manque en fait.
Quant aux deuxième et troisième branches réunies :
Dans la deuxième branche, le moyen reproche à l'arrêt de déclarer les demandeurs coupables en violation des articles 3, 4, 5 et 11 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire et 2 et 6 de l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire. Dans la troisième branche, le moyen allègue que l'arrêt ne répond pas aux conclusions des demandeurs soutenant que le dossier ne révélait aucune preuve de l'accomplissement d'actes vétérinaires ni de détention illicite de médicaments.
Selon l'arrêt,
- les médicaments étaient fournis par le coprévenu vétérinaire sur simple commande des éleveurs, sans respecter les exigences réglementaires de la guidance vétérinaire, laquelle permet, certes la constitution d'une réserve de certains médicaments à la ferme pour deux mois, mais est assortie de conditions et de contraintes qui n'ont pas été respectées en l'espèce ;
- les médicaments étaient administrés par les éleveurs eux-mêmes au moyen de seringues et aiguilles usagées découvertes dans les exploitations ;
- en agissant comme ils l'ont fait, ceux-ci se substituent au vétérinaire pour la pose du diagnostic et l'instauration d'un traitement, préalable pourtant indispensable à toute prescription ou fourniture de médicaments soumis à prescription, et ils se retrouvent en possession de médicaments qu'ils ne peuvent ni détenir, ni administrer eux-mêmes, ce qui nécessite dès lors la rédaction d'un faux document d'administration et de fournitures de la part du vétérinaire fournisseur ;
- les constatations des enquêteurs sont corroborées par les déclarations de plusieurs éleveurs, dont le demandeur qui a notamment exposé que le coprévenu vétérinaire, qui n'était pas son vétérinaire de guidance et chez qui il s'approvisionnait en antibiotiques et en vaccins parce qu'il était moins cher, lui avait dit de déclarer qu'il avait commencé lui-même le traitement si jamais on lui posait des questions concernant les médicaments qu'il lui vendait ;
- la demanderesse a reconnu que les vaccins n'étaient pas administrés par le coprévenu vétérinaire « qui ne faisait que délivrer des médicaments. (...) A la fin, il passait beaucoup moins de temps à examiner les animaux et ne faisait presque que vendre des médicaments. » ;
- des médicaments corticostéroïdes comme le Rapidexon ont été vendus aux demandeurs, et la demanderesse a également acheté du Ventipulmin, substance totalement interdite dans l'élevage en raison de sa dangerosité ;
- en l'absence de contrat de guidance, les médicaments doivent être administrés par le médecin vétérinaire et ne peuvent être délivrés au responsable dans les mêmes conditions que celles de la guidance.
Par ces considérations, les juges d'appel ont légalement décidé que les demandeurs avaient, sans être médecins vétérinaires ou sans y être autorisés, détenu des médicaments soumis à prescription médicale sans bénéficier d'une prescription ou d'une fourniture du vétérinaire et sans accord de guidance, et effectué des diagnostics et établi des traitements.
Ainsi, l'arrêt répond également aux conclusions des demandeurs, les juges d'appel n'étant tenus ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de rencontrer des arguments qui devenaient sans pertinence en raison de leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
D. Sur le pourvoi de M. C. :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
E. Sur le pourvoi de G. W. :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
F. Sur le pourvoi de F. F. :
Sur le premier moyen :
Pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le moyen soutient qu'après avoir constaté le dépassement du délai raisonnable, l'arrêt inflige au demandeur une amende de 5.000 euros alors que le minimum légal est de 500 euros, sans motivation précise et concrète.
Pour les motifs mentionnés en réponse au premier moyen, similaire, invoqué par les consorts S., le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen allègue qu'à défaut de viser les articles 10 de la Constitution et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges d'appel n'ont pas répondu aux conclusions du demandeur soutenant que le principe de l'opportunité des poursuites ne dispensait pas le ministère public de respecter les principes d'égalité et de non-discrimination garantis par la Constitution.
Le devoir de motivation prescrit par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme.
Il s'ensuit que la régularité de la motivation de l'arrêt n'est pas tributaire de la précision dont le demandeur stigmatise l'absence.
L'arrêt considère d'abord qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de statuer sur la politique de poursuites du ministère public, qui relève de la compétence du ministre de la Justice et du collège des procureurs généraux. Il énonce ensuite qu'une discrimination entre les différents éleveurs clients du prévenu C. ne peut se déduire du seul fait que le ministère public apprécie, dans chaque cas particulier, l'opportunité des poursuites et décide d'en poursuivre certains plutôt que d'autres.
N'étant pas tenus d'entrer dans le détail de l'argumentation d'une partie, les juges d'appel ont, par ces considérations, répondu à la défense proposée et régulièrement motivé leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 195 du Code d'instruction criminelle, le moyen reproche à l'arrêt de déduire le principe de l'opportunité des poursuites de l'article 143ter du Code judiciaire alors qu'il aurait dû viser l'article 143quater du même code.
C'est par l'effet d'une erreur de plume, apparaissant à l'évidence des pièces de la procédure et qu'il appartient à la Cour de rectifier, que les juges d'appel ont mentionné l'article 143ter du Code judiciaire au lieu de l'article 143quater.
Le moyen manque en fait.
Sur le quatrième moyen :
Le demandeur a été condamné à une peine unique du chef de cinq infractions à la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire (préventions V - A.1 à A.5), d'une infraction à la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux (prévention V - B.6) et d'une infraction à la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux (prévention V - C.7).
Le moyen ne concerne que la seule prévention V - C.7 et la peine est légalement justifiée par les autres infractions déclarées établies.
Ne pouvant entraîner la cassation, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.
Sur le cinquième moyen :
Le moyen allègue que le demandeur a fait valoir dans ses conclusions qu'aucune des préventions qui lui étaient reprochées n'était établie et que l'arrêt le déclare coupable sans répondre à cette défense.
Le moyen procède toutefois d'une généralité et n'indique pas à quelle défense la cour d'appel n'a pas répondu.
A défaut de précision, le moyen est irrecevable.
Sur le sixième moyen :
Pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195 du Code d'instruction criminelle et 3, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, le moyen critique l'absence de motivation individuelle tant du refus d'octroyer la suspension du prononcé de la condamnation que de la peine.
Pour les motifs mentionnés en réponse au huitième moyen, similaire, invoqué par les consorts S., le moyen, d'une part, manque en fait, et, d'autre part, ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
G. Sur le pourvoi de J-M. M. :
En vertu de l'article 429, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, un mémoire en cassation n'est pas recevable s'il est déposé après les deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi. Celui-ci ayant été formé le 9 avril 2020, le demandeur devait, pour satisfaire à la disposition légale précitée, déposer son mémoire au greffe au plus tard le mardi 9 juin 2020.
La Cour ne saurait dès lors avoir égard au mémoire reçu au greffe le lendemain de cette échéance.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
H. Sur le pourvoi de M. C. :
Sur le premier moyen :
Pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le moyen soutient qu'après avoir constaté le dépassement du délai raisonnable, l'arrêt inflige au demandeur une amende de 5.000 euros alors que le minimum légal est de 500 euros, sans motivation précise et concrète.
Pour les motifs mentionnés en réponse au premier moyen, similaire, invoqué par les consorts S., le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Selon le demandeur, l'arrêt aurait dû déclarer les poursuites irrecevables dès lors qu'il n'a pas été assisté d'un avocat lors de son audition par les inspecteurs de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et les policiers, alors qu'il se trouvait dans une position vulnérable rendant cette assistance impérative.
Pour les motifs mentionnés en réponse au deuxième moyen, similaire, invoqué par les consorts S., le moyen, d'une part, est irrecevable, et, d'autre part, ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Le moyen soutient que la cour d'appel n'a pas répondu à la défense invoquant l'irrecevabilité des poursuites au motif que la conjonction du dépassement du délai raisonnable et de l'absence d'avocat lors de l'audition du demandeur rendait le procès inéquitable.
Pour les motifs mentionnés en réponse au troisième moyen, similaire, invoqué par les consorts S., le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen :
Le moyen soutient que le dépassement du délai raisonnable, constaté par les juges d'appel, a entraîné l'impossibilité d'exercer pleinement la défense du demandeur, de sorte que l'arrêt aurait dû constater l'irrecevabilité de la poursuite.
Pour les motifs mentionnés en réponse au quatrième moyen, similaire, invoqué par les consorts S., le moyen ne peut être accueilli.
Sur le cinquième moyen :
Le moyen allègue qu'à défaut de viser les articles 10 de la Constitution et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges d'appel n'ont pas répondu aux conclusions du demandeur soutenant que le principe de l'opportunité des poursuites ne dispensait pas le ministère public de respecter les principes d'égalité et de non-discrimination garantis par la Constitution.
Pour les motifs mentionnés en réponse au deuxième moyen, similaire, invoqué par F. F., le moyen ne peut être accueilli.
Sur le sixième moyen :
Pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 195 du Code d'instruction criminelle, le moyen reproche à l'arrêt de déduire le principe de l'opportunité des poursuites de l'article 143ter du Code judiciaire alors qu'il aurait dû viser l'article 143quater du même code.
Pour les motifs mentionnés en réponse au troisième moyen, similaire, invoqué par F. F., le moyen manque en fait.
Sur le septième moyen :
Pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195 du Code d'instruction criminelle et 3, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, le moyen critique l'absence de motivation individuelle tant du refus d'octroyer la suspension du prononcé de la condamnation que de la peine.
Pour les motifs mentionnés en réponse au huitième moyen, similaire, invoqué par les consorts S., le moyen, d'une part, manque en fait, et, d'autre part, ne peut être accueilli.
Sur le huitième moyen :
Pris notamment de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen soutient que l'arrêt ne répond pas à la défense du demandeur alléguant que, n'étant pas vétérinaire, il n'avait pu que faire confiance au coprévenu vétérinaire quant à la détention de substances illicites, et que cette circonstance constituait une erreur invincible.
Le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens, c'est-à-dire à l'énonciation par une partie d'un fait, d'un acte ou d'un texte d'où, par un raisonnement juridique, cette partie prétend déduire le bien-fondé d'une demande, d'une défense ou d'une exception.
Par ailleurs, lorsque le prévenu invoque une cause de justification, il lui appartient de fournir au juge les éléments de nature à rendre son allégation crédible.
Il apparaît des conclusions déposées pour le demandeur devant la cour d'appel que celui-ci s'est borné à invoquer subsidiairement au titre d'erreur invincible la confiance faite au coprévenu vétérinaire, sans préciser par aucune circonstance en quoi cette confiance était de nature à justifier les infractions reprochées.
Ainsi formulée sous la forme d'une simple affirmation, cette défense n'appelait pas de réponse.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
I. Sur le pourvoi de D. B. :
Sur le premier moyen :
Pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le moyen soutient qu'après avoir constaté le dépassement du délai raisonnable, l'arrêt inflige au demandeur une amende de 5.000 euros alors que le minimum légal est de 500 euros, sans motivation précise et concrète.
Pour les motifs mentionnés en réponse au premier moyen, similaire, invoqué par les consorts S., le moyen ne peut être accueilli.
Sur l'ensemble du deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Selon le demandeur, l'arrêt aurait dû déclarer les poursuites irrecevables dès lors qu'il n'a pas été assisté d'un avocat lors de son audition par les inspecteurs de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et les policiers, alors qu'il se trouvait dans une position vulnérable rendant cette assistance impérative.
Pour les motifs mentionnés en réponse au deuxième moyen, similaire, invoqué par les consorts S., le moyen, d'une part, est irrecevable, et, d'autre part, ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Le moyen soutient que la cour d'appel n'a pas répondu à la défense invoquant l'irrecevabilité des poursuites au motif que la conjonction du dépassement du délai raisonnable et de l'absence d'avocat lors de l'audition du demandeur rendait le procès inéquitable.
Pour les motifs mentionnés en réponse au troisième moyen, similaire, invoqué par les consorts S., le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen :
Le moyen soutient que le dépassement du délai raisonnable, constaté par les juges d'appel, a entraîné l'impossibilité d'exercer pleinement la défense du demandeur, de sorte que l'arrêt aurait dû constater l'irrecevabilité de la poursuite.
Pour les motifs mentionnés en réponse au quatrième moyen, similaire, invoqué par les consorts S., le moyen ne peut être accueilli.
Sur le cinquième moyen :
Le moyen allègue qu'à défaut de viser les articles 10 de la Constitution et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges d'appel n'ont pas répondu aux conclusions du demandeur soutenant que le principe de l'opportunité des poursuites ne dispensait pas le ministère public de respecter les principes d'égalité et de non-discrimination garantis par la Constitution.
Pour les motifs mentionnés en réponse au deuxième moyen, similaire, invoqué par F. F., le moyen ne peut être accueilli.
Sur le sixième moyen :
Pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 195 du Code d'instruction criminelle, le moyen reproche à l'arrêt de déduire le principe de l'opportunité des poursuites de l'article 143ter du Code judiciaire alors qu'il aurait dû viser l'article 143quater du même code.
Pour les motifs mentionnés en réponse au troisième moyen, similaire, invoqué par F. F., le moyen manque en fait.
Sur le septième moyen :
Pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195 du Code d'instruction criminelle et 3, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, le moyen critique l'absence de motivation individuelle tant du refus d'octroyer la suspension du prononcé de la condamnation que de la peine.
Pour les motifs mentionnés en réponse au huitième moyen, similaire, invoqué par les consorts S., le moyen ne peut être accueilli.
Sur le huitième moyen :
Le moyen allègue que le demandeur a fait valoir dans ses conclusions qu'aucune des préventions qui lui étaient reprochées n'était établie et que l'arrêt le déclare coupable sans y répondre.
Pour les motifs mentionnés en réponse au cinquième moyen, similaire, invoqué par F. F., le moyen est irrecevable.
Sur le neuvième moyen :
Pris notamment de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen soutient que l'arrêt ne répond pas à la défense du demandeur alléguant que, n'étant pas vétérinaire, il n'avait pu que faire confiance au coprévenu vétérinaire quant à la détention de substances illicites, et que cette circonstance constituait une erreur invincible.
Pour les motifs mentionnés en réponse au huitième moyen, similaire, invoqué par M. C., le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la société anonyme Dubavo à une peine du chef des préventions XII - A.1, A.2, A.3 et C.5 ainsi qu'à une contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne la société anonyme Dubavo à la moitié des frais de son pourvoi et réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Condamne chacun des autres demandeurs aux frais de son pourvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège, autrement composée.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de sept cent trente-neuf euros vingt centimes dont I) sur le pourvoi de J. S. : soixante et un euros soixante centimes dus ; II) sur le pourvoi de D. S. : soixante et un euros soixante centimes dus ; III) sur le pourvoi de N. S. : soixante et un euros soixante centimes dus ; IV) sur le pourvoi de la société anonyme Dubavo : soixante et un euros soixante centimes dus ; V) sur le pourvoi de G. G. : soixante et un euros soixante centimes dus ; VI) sur le pourvoi de M. W. : soixante et un euros soixante centimes dus ; VII) sur le pourvoi de M. C. : soixante et un euros soixante centimes dus ; VIII) sur le pourvoi de G. W. : soixante et un euros soixante centimes dus ; IX) sur le pourvoi de F. F. : soixante et un euros soixante centimes dus ; X) sur le pourvoi de J-M. M. : soixante et un euros soixante centimes dus ; XI) sur le pourvoi de M. C. : soixante et un euros soixante centimes dus et XII) sur le pourvoi de D. B. : soixante et un euros soixante centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf décembre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.20.0458.F
Date de la décision : 09/12/2020
Type d'affaire : Droit international public - Droit pénal - Autres - Droit commercial - Droit constitutionnel

Analyses

Le droit à un procès équitable garanti par l'article 6.1 de la Convention D.H., tel qu'il est interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, requiert uniquement qu'un suspect bénéficie de l'assistance d'un avocat lors de son audition par la police lorsqu'il se trouve dans une situation particulièrement vulnérable (1) ; il appartient au juge d'apprécier souverainement si l'audition du prévenu par les enquêteurs, qui s'est déroulée au cours de l'instruction sans que celui-ci bénéficie de l'assistance d'un avocat, a pour effet de méconnaître le droit à un procès équitable (2), la Cour se bornant à vérifier si ce juge n'a pas déduit, des faits. constatés par lui, des conséquences qui seraient sans aucun lien avec ceux-ci ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification (3). (1) Cass. 13 mars 2018, RG P.17.0083.N, Pas. 2018, n° 176, §§ 80-81, et réf. en notes ; voir Cass. 21 mai 2019, RG P.19.0045.N, Pas. 2019, n° 304. (2) Voir ibid. (3) Dans la présente espèce, les auditions litigieuses ont été effectuées avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2011 modifiant l'article 47bis C.I.cr., dite « loi Salduz » ; voir Cass. 5 février 2020, RG P.19.0623.F, Pas. 2020, n° 103, et concl. « dit en substance » du MP ; Guide sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - Droit à un procès équitable (volet pénal), mis à jour au 31 août 2020, §§ 422-441, spéc. §§ 437 et 440-441 : selon la Cour européenne des Droits de l'Homme, « l'absence de raisons impérieuses n'emporte pas à elle seule violation de l'article 6 de la Convention. Il faut statuer sur l'existence ou non d'une violation du droit à un procès équitable en tenant compte de la procédure dans son ensemble et en considérant que les droits énoncés à l'article 6, § 3, sont non pas des fins en soi mais des aspects particuliers du droit général à un procès équitable  » (Cour eur. D.H. Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], 13 septembre 2016, nos 50541/08 etc., § 262 ; Simeonovi c. Bulgarie [GC], § 118), et « l'équité globale du procès doit être examinée en tenant compte, le cas échéant, des facteurs non limitatifs énumérés [par la Cour] » (Cour eur. D.H. Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], 13 septembre 2016, nos 50541/08 etc., § 274 ; Beuze c. Belgique [GC], 9 novembre 2018, n° 71409/10, § 150 ; Sitnevskiy et Chaykovskiy c. Ukraine, §§ 78-80).

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - Matière répressive - Droit à l'assistance d'un avocat - Interprétation de la Cour européenne des Droits de l'Homme - Portée - Droit à un procès équitable - Appréciation souveraine par le juge du fond - DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE - Droit à l'assistance d'un avocat - Conv. D.H., article 6, § 1er - Interprétation de la Cour européenne des Droits de l'Homme - Portée - Droit à un procès équitable - Appréciation souveraine par le juge du fond - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND - Matière répressive - Droit à l'assistance d'un avocat - Conv. D.H., article 6, § 1er - Interprétation de la Cour européenne des Droits de l'Homme - Portée - Droit à un procès équitable - AVOCAT - Matière répressive - Droit à l'assistance d'un avocat - Conv. D.H., article 6, § 1er - Interprétation de la Cour européenne des Droits de l'Homme - Portée - Droit à un procès équitable - Appréciation souveraine par le juge du fond [notice1]

En application de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, seule la chambre des mises en accusation est chargée de contrôler la régularité de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration; lorsque la chambre des mises en accusation a contrôlé la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, sa décision lie la juridiction de jugement; il s'ensuit que la juridiction de jugement n'a pas le pouvoir d'examiner ni d'apprécier directement ou indirectement la régularité des décisions de la juridiction d'instruction (1). (1) Voir Cass. 3 mars 2009, RG P.09.0079.N, Pas. 2009, n° 169, §§ 7 à 9, Rev. dr. pén. crim. 2009, p. 1040, note A. MASSET, « Les méthodes particulières de recherche : chasse gardée pour le gardien » ; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 8ème éd., 2017, t. I, p. 864, al. 2.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Méthodes particulières de recherche - Observation et infiltration - Contrôle de la régularité de leur mise en œuvre - Chambre des mises en accusation - Compétence exclusive - Pouvoirs de la juridiction de jugement - INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INFORMATION - Méthodes particulières de recherche - TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration - Contrôle de la régularité de leur mise en œuvre - Chambre des mises en accusation - Compétence exclusive - Pouvoirs de la juridiction de jugement - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION [notice5]

La détention et l'administration sans autorisation et sans prescription de médicaments et substances (anesthésiques, hormones et produits stimulateurs de reproduction) à du bétail (1) et la pratique de césariennes sans la présence d'un vétérinaire (2) étant des infractions réglementaires, l'élément fautif de celles-ci se déduit de l'adoption par le prévenu du comportement matériel légalement prohibé sans qu'il puisse invoquer de manière vraisemblable une cause de justification (3). (1) Infraction à l'art. 11, § 1er, alinéa 1er, 1, de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux. (2) Infraction aux art. 20 et 21 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire. (3) Voir Cass. 21 février 2018, RG P.16.1199.F, Pas. 2018, n° 111 (quant à l'infraction visée à l'article 226, alinéa 1er, 1°, c, du Code pénal social) avec concl. « dit en substance » de D. VANDERMEERSCH, avocat général (qui énonce notamment que « sauf lorsque le texte légal en dispose autrement, les infractions instituées par les lois particulières appartiennent à la catégorie des infractions dites réglementaires. Dans le cas d'une infraction règlementaire, l'élément moral ou fautif se déduit du non-respect par le prévenu du prescrit légal, découlant de l'adoption du comportement matériel prohibé ou de l'omission de celui que la loi impose sans que ce prévenu puisse invoquer une cause de justification d'exclusion de culpabilité ou de non-imputabilité, telle que l'état de nécessité ou l'ignorance et l'erreur invincibles ») ; Cass. 27 septembre 2017, RG P.17.0482.F, Pas. 2017, n° 504 (infraction à l'art. 67ter de la loi sur la circulation routière) ; Cass. 6 mai 2015, RG P.15.0379.F, Pas. 2015, n° 293 (art. 5, al. 2, C. pén.), avec concl. de D. VANDERMEERSCH, avocat général ; F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. II : l'infraction pénale, 2ème éd., Larcier, 2020, nos 1171 à 1176 (« la notion de faute infractionnelle »), spéc. n° 1173.

INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION - Elément moral - Détention et administration sans autorisation ni prescription de médicaments etc. à du bétail et césariennes sans vétérinaire - Infractions réglementaires - Élément fautif - Notion - ANIMAUX - Détention et administration sans autorisation ni prescription de médicaments etc. à du bétail et césariennes sans vétérinaire - Infractions réglementaires - Élément fautif - Notion - AGRICULTURE [notice9]

Le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens, c'est-à-dire à l'énonciation par une partie d'un fait, d'un acte ou d'un texte d'où, par un raisonnement juridique, cette partie prétend déduire le bien-fondé d'une demande, d'une défense ou d'une exception (1) ; par ailleurs, lorsque le prévenu invoque une cause de justification, il lui appartient de fournir au juge les éléments de nature à rendre son allégation crédible (2). (1) Cass. 8 mai 2019, RG P.19.0441.F, Pas. 2019, n° 273 ; Cass. 31 mai 2011, RG P.10.2037.F, Pas. 2011, n° 370 (A, 4ème moyen). Cependant, selon J. DE CODT, « ce fait ou cet acte ne doit pas être invoqué de façon vague ou imprécise mais se justifier par des éléments de preuve appropriés. À défaut, il ne s'agit que de simples allégations », auxquelles le juge ne doit pas répondre (J. DE CODT, Des Nullités de l'instruction et du jugement, Larcier, 2006, p. 209). (2) Cass. 24 février 2010, RG P.09.1614.F, Pas. 2010, n° 120 ; voir Cass. 24 mars 1999, RG P.98.1127.F, Pas. 1999, n° 175. Il résulte du présent arrêt que si le prévenu ne fournit pas de tels éléments, le juge n'est pas tenu de répondre à cette défense, ce qui rejoint l'opinion de J. DE CODT supra. De même, si le prévenu invoque une erreur de droit invincible, « la simple constatation que le prévenu a été mal conseillé, même par une personne qualifiée, ne saurait suffire » (Cass. 6 septembre 2017 RG P.17.0489.F, Pas. 2017, n° 449) ; et « dès lors que la mention 'octroi de l'excuse de provocation' sur le formulaire de griefs d'appel ne constitue pas un moyen, les juges d'appel ne sont pas tenus d'indiquer dans leur décision pour quel motif ils n'ont pas admis cette excuse » (Cass. 9 septembre 2020, RG P.20.0283.F, Pas. 2020, n° 515).

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) - Moyen - Notion - Allégation d'une erreur invincible sans invoquer d'éléments susceptibles de lui donner crédit - Incidence sur l'obligation du juge de motiver sa décision - CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 - INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification [notice12]


Références :

[notice1]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 47bis - 30 / No pub 1808111701

[notice5]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235ter - 30 / No pub 1808111701

[notice9]

L. du 21 juin 1983 - 21-06-1983 - Art. 11 - 35 / No pub 1983013264 ;

L. du 28 août 1991 - 28-08-1991 - Art. 20 et 21 - 37 / No pub 1991016144

[notice12]

La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 / No pub 1994021048 ;

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 71 - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : DEJEMEPPE BENOIT, ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-12-09;p.20.0458.f ?

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