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07/12/2020 | BELGIQUE | N°C.20.0213.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 décembre 2020, C.20.0213.N


N° C.20.0213.N
D. M.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. […]
III. Le moyen de cassation
Dans la requ

ête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
IV....

N° C.20.0213.N
D. M.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. […]
III. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
IV. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. En vertu de l’article 12bis, § 1er, 2°, du Code de la nationalité belge, tel qu’il s’applique au litige, peut acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément à l’article 15, l’étranger qui a atteint l’âge de dix-huit ans, qui a fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d’un séjour légal depuis cinq ans, qui apporte la preuve de la connaissance d’une des trois langues nationales et qui prouve son intégration sociale et économique selon les modalités de cette disposition.
2. Suivant l’article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, de ce code, tel qu’il s’applique au litige, on entend par séjour légal, en ce qui concerne la période qui précède l’introduction de la demande ou déclaration : avoir été admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le royaume ou autorisé à s’y établir conformément à la loi sur les étrangers ou la loi de régularisation. Pour les citoyens de l’Union européenne et les membres de leur famille visés à l’article 40bis de la loi sur les étrangers, la période entre la date d’introduction de leur demande et la date à laquelle ce droit de séjour leur est reconnu est assimilée à un séjour autorisé au sens du paragraphe 2, 2°. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les documents qui seront pris en considération en tant que preuve du séjour visé au premier alinéa.
3. L’article 4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration, tel qu’il s’applique en l’espèce, prévoit que les documents de séjour à prendre en considération en tant que preuve du séjour légal au sens de l’article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la nationalité belge sont les suivants : 6° l’« attestation d’enregistrement » établie conformément à l’annexe 8 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en exécution de l’article 42, § 2 et § 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; 7° le « document attestant de la permanence du séjour » établi conformément à l’annexe 8bis de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, en exécution de l’article 42quinquies, § 5, de la loi du 15 décembre 1980 ;
4. L’article 20, alinéa 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose qu’il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. Conformément au deuxième alinéa, les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres, le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
L’article 21, alinéa 1er, de ce traité dispose que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application.
Conformément à l’article 45, alinéa 1er, du même traité, la libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union.
5. En vertu de l’article 7, alinéa 1er, sous a), de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois, s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil.
L’article 40, § 4, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, qui transpose cette disposition en droit belge, dispose que tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner dans le royaume pour une période de plus de trois mois s’il remplit la condition prévue à l’article 41, alinéa 1er, et s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans le royaume.
Conformément à l’article 41, § 1er, alinéa 1er, de cette loi, le droit d’entrée est reconnu au citoyen de l’Union sur présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité ou s’il peut faire constater ou prouver d’une autre façon sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler ou de séjourner librement.
L’article 8, alinéa 1er, de la directive n° 2004/38/CE prévoit que, pour des séjours d’une durée supérieure à trois mois, l’État membre d’accueil peut imposer aux citoyens de l’Union de se faire enregistrer auprès des autorités compétentes. Selon le troisième alinéa, pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement, les États membres peuvent seulement exiger du citoyen de l’Union auquel s’applique l’article 7, paragraphe 1, sous a), qu’il présente une carte d’identité ou un passeport en cours de validité, une promesse d’embauche délivrée par l’employeur, une attestation d’emploi ou une preuve attestant d’une activité non salariée.
L’article 42, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, qui transpose la disposition susvisée en droit belge, dispose que le droit de séjour de plus de trois mois des citoyens de l’Union est constaté par une déclaration d’inscription. Ils sont inscrits, selon le cas, dans le registre des étrangers ou dans le registre de la population. Conformément au quatrième paragraphe, la déclaration d’inscription et le titre de séjour sont délivrés selon les modalités fixées par le Roi, conformément aux règlements et directives européens, en particulier les articles 50 et 51 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981.
En vertu de l’article 16, alinéa 1er, de la directive n° 2004/38/CE, les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire.
L’article 42quinquies, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, qui transpose cette disposition en droit belge, prévoit qu’un droit de séjour permanent est reconnu au citoyen de l’Union visé à l’article 40, § 4, et aux membres de sa famille, pour autant qu’ils aient séjourné dans le royaume pendant une période ininterrompue de cinq ans et ce, conformément aux instruments juridiques de l’Union européenne.
Suivant l’article 19, alinéa 1er, de la directive n° 2004/38/CE, les États membres, après vérification de la durée de séjour, délivrent aux citoyens de l’Union qui ont un droit de séjour permanent un document attestant de la permanence du séjour au moment du dépôt de la demande.
L’article 42quinquies, § 5, de la loi du 15 décembre 1980, qui transpose cette disposition en droit belge, dispose que le droit de séjour permanent des citoyens de l’Union européenne est constaté par la délivrance d’un document attestant de la permanence du séjour. Ce document est délivré selon les modalités fixées par le Roi, plus précisément à l’article 55 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981.
L’article 25, alinéa 1er, de la directive n° 2004/38/CE dispose enfin que la possession d’une attestation d’enregistrement telle que visée à l’article 8, d’un document attestant de la permanence du séjour ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l’exercice d’un droit ou à l’accomplissement d’une formalité administrative, la qualité de bénéficiaire des droits pouvant être attestée par tout autre moyen de preuve.
6. La Cour de Justice de l’Union européenne considère dans sa jurisprudence constante que le droit des ressortissants d’un État membre d’entrer sur le territoire d’un autre État membre et d’y séjourner, aux fins voulues par le traité, constitue un droit directement conféré par le traité ou, selon le cas, par les dispositions prises pour sa mise en œuvre. La délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant d’un État membre doit être considérée, non comme un acte constitutif de droits, mais comme un acte destiné à constater, de la part d’un État membre, la situation individuelle d’un ressortissant d’un autre État membre au regard des dispositions du droit de l’Union (C.J.U.E., arrêt Commission c. Espagne, 14 avril 2005, C 157/03, point 28 ; C.J.U.E., arrêt Commission c. Belgique, 23 mars 2006, C 408/03, points 62 et 63 ; C.J.U.E., arrêt Maria Dias, 21 juillet 2011, C-325/09, point 48 ; C.J.U.E., arrêt Diallo, 27 juin 2018,
C-246/17, point 48).
Les titres de séjour ont donc un caractère déclaratif et non constitutif de droits, de telle sorte qu’ils sont seulement destinés à confirmer un droit préexistant (C.J.U.E., arrêt Maria Dias, 21 juillet 2011, C-325/09, points 49 et 54 ; C.J.U.E., arrêt Diallo, 27 juin 2018, C-246/17, point 49).
7. Les travaux préparatoires de l’article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la nationalité belge confirment que les citoyens de l’Union européenne et les membres de leur famille tirent directement leur droit de séjour du droit de l’Union, de telle sorte que la reconnaissance de ce droit présente un caractère déclaratif. Il s’ensuit que, pour le législateur, l’ensemble des titres de séjour devra être pris en considération pour vérifier, dans le respect de l’article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, si, en ce qui concerne la période qui précède sa demande de nationalité, le demandeur a bien été admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le royaume ou autorisé à s’y établir conformément à la loi sur les étrangers ou à la loi de régularisation.
8. Il suit de ce qui précède que le séjour légal visé à l’article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la nationalité belge, qui est pris en considération pour l’application de l’article 12bis, § 1er, 2°, de ce code en ce qui concerne la déclaration de nationalité, doit être interprété, conformément à l’article 25 de la directive n° 2004/38/CE, en ce sens que l’admission ou l’autorisation du citoyen de l’Union, qui est salarié dans le royaume, à séjourner plus de trois mois dans le royaume ou à s’y établir conformément à la loi sur les étrangers, découle directement de l’article 21, alinéa 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dès que les conditions des articles 7, alinéa 1er, sous a), ou 16, alinéa 1er, de ladite directive, transposés aux articles 40, § 4, 1°, et 42quinquies, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, sont remplies.
La possession des documents de séjour mentionnés à l’article 4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, à prendre en considération en tant que preuve du séjour légal au sens de l’article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la nationalité belge, ne constitue donc pas une condition du séjour légal d’un citoyen de l’Union, qui peut être démontré par tout autre moyen de preuve, y compris le document spécial de séjour délivré aux fonctionnaires ou membres du personnel de l’Union conformément à l’article 3, 3°, de l’arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers. En conséquence, l’absence des documents de séjour mentionnés à l’article 4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 ne peut entraîner pour un citoyen de l’Union la perte de ce droit de séjour légal.
9. Les juges d’appel ont constaté que le demandeur est un citoyen de l’Union qui a le statut de travailleur salarié en Belgique depuis plus de cinq ans préalablement à l’introduction de la déclaration d’acquisition de la nationalité belge.
Il s’ensuit que le demandeur remplit les conditions de l’article 7, alinéa 1er, sous a), de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, transposé à l’article 40, § 4, 1°, de la loi du 15 décembre 1980.
10. Les juges d’appel ont ensuite rejeté la déclaration d’acquisition de la nationalité belge faite par le demandeur sur la base de l’article 12bis, § 1er, 2°, du Code de la nationalité belge, aux motifs que :
- pendant la période de cinq ans précédant sa déclaration d’acquisition de la nationalité belge faite le 6 février 2018, donc du 6 février 2013 au 6 février 2018, le demandeur n’était pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le royaume ou à s’y établir « conformément à la loi sur les étrangers » au sens de l’article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la nationalité belge ;
- il n’est pas contesté qu’à partir du 10 octobre 2017, à savoir le point de départ de la durée de validité de son document attestant de la permanence du séjour, le demandeur était admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le royaume ou à s’y établir conformément à la loi du 15 décembre 1980 ;
- le demandeur travaille certes pour une institution de l’Union européenne dans un autre État membre (la Belgique) que son État membre d’origine (le Royaume-Uni) et a donc la qualité de travailleur migrant et relève du champ d’application de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- s’agissant de la période du 6 février 2013 au 9 octobre 2017, pendant laquelle il possédait exclusivement une carte d’identité spéciale sur la base de l’article 3, 3°, de l’arrêté royal du 30 octobre 1991, son droit de séjour n’a cependant pas été confirmé sur la base des articles 40 et suivants de la loi du 15 décembre 1980, mais sur la base de l’article 11, alinéa 1er, b), du Protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ;
- la liste des documents de séjour mentionnés à l’article 4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, qui sont pris en considération en tant que preuve du séjour légal au sens de l’article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la nationalité belge, est en outre limitative et la carte d’identité spéciale délivrée en vertu de l’arrêté royal du 30 octobre 1991 n’est pas couverte par l’un des documents de séjour énumérés dans cette liste.
11. En considérant que le demandeur n’était pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le royaume ou à s’y établir conformément à la loi du 15 décembre 1980, au sens de l’article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la nationalité belge, et en refusant sur ce fondement l’acquisition de la nationalité belge en vertu de l’article 12bis, § 1er, 2°, du Code de la nationalité belge, alors que ce droit de séjour légal, qui découle directement de l’article 21, alinéa 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, peut être démontré par tout moyen de preuve, y compris le document spécial de séjour délivré conformément à l’article 3, 3°, de l’arrêté royal du 30 octobre 1991, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs :
12. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel d’Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section
Koen Mestdagh, les conseillers Antoine Lievens, Bart Wylleman et
Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du sept décembre deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général
Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0213.N
Date de la décision : 07/12/2020
Type d'affaire : Droit européen

Analyses

Le séjour légal visé à l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la nationalité belge, qui est pris en considération pour l'application de l'article 12bis, § 1er, 2°, de ce code en ce qui concerne la déclaration de nationalité, doit être interprété en ce sens, conformément à l'article 25 de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 2 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, que l'admission ou l'autorisation du citoyen de l'Union, qui a le statut de travailleur salarié dans le royaume, à séjourner plus de trois mois dans le royaume ou à s'y établir conformément à la loi sur les étrangers, découle directement de l'article 21, alinéa 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès que les conditions des articles 7, alinéa 1er, sous a), ou 16, alinéa 1er, de ladite directive, transposées aux articles 40, § 4, 1°, et 42quinquies, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sont remplies.

UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Généralités - Citoyen de l'Union - Travailleur migrant - Titre de séjour - Fondement - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, LIEVENS ANTOINE, WYLLEMAN BART, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-12-07;c.20.0213.n ?

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