N° C.19.0630.N
K. L.,
Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. ING BELGIQUE, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
2. Eric FLAMÉE, avocat, en qualité de curateur à la faillite de KLP, s.p.r.l.,
3. Joris DE SMET, avocat, et Lieve TEINTENIER, avocat, en qualité de curateur à la faillite de KLP RECYCLING, s.p.r.l.,
Me Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation,
4. BNP PARIBAS FORTIS, s.a.,
5. AG INSURANCE, s.a.,
6. RÉGION FLAMANDE, représentée par le gouvernement flamand, en la
personne du ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier,
7. BONAY, s.r.l.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 30 juillet 2019 par le tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand, statuant en dernier ressort.
Par ordonnance du 27 juillet 2016 [2020], le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Si l’intérêt des parties le requiert, le juge des saisies peut, en vertu des articles 1580bis et 1580ter du Code judiciaire, ordonner la vente de gré à gré de l’immeuble saisi, soit d’office, soit à la requête du créancier saisissant.
Par conséquent, pareille vente de gré à gré peut aussi être ordonnée dans l’intérêt des parties après que, conformément à l’article 1580 du Code judiciaire, un notaire a été nommé pour procéder à l’adjudication des biens saisis.
2. Le moyen, qui, en cette branche, soutient que le choix du créancier de procéder à l’adjudication est irrévocable, repose sur un soutènement juridique erroné.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la deuxième branche :
3. Le juge des saisies a constaté et considéré que « l’exécution est totalement bloquée », que l’étude de sol complémentaire entraînerait une perte de temps et, ainsi, la péremption du permis de bâtir, qu’un acte de vente existe déjà, que la septième défenderesse est disposée à acheter le bien pour 2.660.500 euros, qu’il ressort du rapport d’expertise que l’immeuble est estimé à 1.750.000 euros, que la septième défenderesse est disposée à évacuer les terres présentes et à supporter les éventuels risques de pollution du sol et que le demandeur ne prouve pas qu’une vente publique produirait un prix supérieur.
4. Le juge des saisies, qui a considéré, sur la base de ces énonciations, qu’une vente de gré à gré s’impose, ne devait pas motiver plus amplement sa décision et l’a légalement justifiée.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
[…]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section
Koen Mestdagh et Geert Jocqué, les conseillers Antoine Lievens et
Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du sept décembre deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général
Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.