N° C.19.0390.N
1. M. V. S.,
2. L. V. D. S.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
M. V. S.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les 10 janvier 2017 et 18 mars 2019 par le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Par ordonnance du 15 septembre 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 14 septembre 2020, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Koen Mestdagh a fait rapport et l’avocat général Henri Vanderlinden a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. L’article 595, alinéa 2, du Code civil prévoit que les baux que l’usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l’usufruit, obligatoires à l’égard du nu-propriétaire, que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans si les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde et ainsi de suite, de manière que le preneur n’ait que le droit d’achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
Il s’ensuit qu’en cas de bail fait par un usufruitier, le nu-propriétaire devient, à la cessation de l’usufruit, plein propriétaire du bien sur lequel l’usufruit avait été établi et en devient le bailleur à partir de ce moment.
Le nu-propriétaire peut, le cas échéant, demander que la durée du bail soit réduite à la durée de la période de neuf ans entamée à l’époque de l’extinction de l’usufruit. Il doit informer le preneur de sa volonté d’exercer ce droit avant l’expiration de la période de neuf ans en cours à la cessation de l’usufruit ou dans un délai raisonnable après l’expiration de cette période.
2. Il en va de même dans le cas d’un bail à ferme d’un bien donné en usufruit, auquel cas le nu-propriétaire qui veut exercer son droit à la réduction de la durée du bail à ferme n’est pas tenu par les conditions de fond et de forme fixées par la loi sur les baux à ferme pour la résiliation du bail à ferme et le preneur ne peut s’opposer à la résiliation sur la base de l’article 4, alinéa 2, de ladite loi.
3. Dans cette mesure, le moyen, qui repose sur un autre soutènement juridique, manque en droit.
4. Pour le surplus, le moyen, déduit des griefs qui précèdent, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section
Koen Mestdagh et Geert Jocqué, les conseillers Antoine Lievens et
Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du sept décembre deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général
Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Mireille Delange et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.