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04/11/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0709.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 novembre 2020, P.20.0709.F


N° P.20.0709.F
D. E.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Frank Discepoli, avocat au barreau de Mons, et représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. S. L.,
2. Maître Anne UREEL, avocat, agissant en qualité d'administrateur provisoire des biens et de la personne de J. S.,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 juin 2020 par la

cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire an...

N° P.20.0709.F
D. E.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Frank Discepoli, avocat au barreau de Mons, et représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. S. L.,
2. Maître Anne UREEL, avocat, agissant en qualité d'administrateur provisoire des biens et de la personne de J. S.,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :
Sur le premier moyen :
Pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect de la présomption d'innocence, le moyen soutient qu'après avoir constaté que le rédacteur du procès-verbal initial ne disposait pas de l'impartialité requise, les juges d'appel ne pouvaient pas légalement déclarer les poursuites recevables sans écarter cette pièce des débats. Le demandeur fait valoir que lorsqu'un raisonnement ou des propos laissent paraître que leur auteur considère qu'une personne ultérieurement poursuivie est coupable, une telle déclaration anticipée de culpabilité est susceptible d'influencer les juridictions chargées de statuer sur le bien-fondé de l'accusation. Il en résulte selon lui que si la pièce concernée n'est pas écartée des débats, le préjugé défavorable formé à l'égard du prévenu perdure, de sorte que le caractère prétendument équitable de la procédure ultérieure est impuissant à en réparer les effets.
Il ne résulte pas des dispositions et du principe invoqués que le juge doit nécessairement décider la nullité d'un élément de preuve, ou l'écarter des débats, lorsqu'il constate qu'il a été obtenu par un fonctionnaire de police qui ne disposait pas de l'impartialité requise. Il n'en résulte pas non plus que le caractère équitable du procès est irrémédiablement compromis lorsque le juge ne décide pas qu'un tel élément de preuve est nul ou ne l'écarte pas.
En tant qu'il est fondé sur une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
L'arrêt relève que le procès-verbal initial a été rédigé par un inspecteur principal qui, selon une lettre du demandeur à son chef de corps, avait précédemment déclaré qu'il « ne [le] raterait pas lorsque l'occasion se présenterait ». La décision attaquée constate qu'après avoir interrogé un témoin et afin de garantir la gestion impartiale du dossier disciplinaire ouvert à charge du demandeur, le chef de corps n'a pas confié l'enquête disciplinaire à cet inspecteur, mais a désigné un membre d'une autre zone de police. Selon les juges d'appel, « dans un tel contexte, le rédacteur du procès-verbal initial en la présente cause ne disposait effectivement pas de l'impartialité requise afin d'initier l'information judiciaire à l'encontre du [demandeur] ».
Les juges d'appel ont considéré que si le caractère équitable du procès peut être compromis lorsque le recueil de preuves dans son ensemble s'est déroulé dans des circonstances qui mettent en doute la fiabilité de la preuve obtenue, à l'inverse, la méconnaissance de la présomption d'innocence qui ne vicie pas de manière irréparable la procédure, ne peut entraîner l'irrecevabilité des poursuites. La cour d'appel a également jugé que la procédure prise dans son ensemble a revêtu un caractère équitable, dès lors que tant devant le tribunal correctionnel qu'en degré d'appel le demandeur a bénéficié de la possibilité de contester l'authenticité des preuves et de s'opposer à leur utilisation, de contredire librement les éléments produits contre lui et le bien-fondé des préventions, de faire valoir ses moyens de défense, en ce compris les irrégularités invoquées, et de présenter toute demande utile au jugement de la cause. A cet égard, l'arrêt constate que la cour d'appel a ordonné des devoirs complémentaires.
Par ces motifs, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 47bis, § 6, 9), du Code d'instruction criminelle et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. La cour d'appel a décidé qu'elle n'aurait pas égard au procès-verbal de l'audition du demandeur du 13 octobre 2016, au motif qu'il n'est pas établi que ce dernier ait pu se concerter préalablement avec son avocat ni qu'il ait renoncé à son droit de se faire assister par lui durant l'audition. Néanmoins, l'arrêt considère que « l'audition d'un suspect en garde à vue en l'absence d'un avocat n'entraîne pas la violation de l'article 6 de la Convention [...], s'il apparaît que les déclarations initiales consenties sans cette assistance n'ont eu aucune incidence sur le déroulement du procès (la personne entendue ayant confirmé ses déclarations à plusieurs reprises après sa garde à vue, admettant ainsi la matérialité des faits qui lui sont reprochés), ce qui fut le cas en l'espèce, tant dans le cadre de son audition en première instance qu'en degré d'appel ». Selon le moyen, en ayant considéré, par ce motif, que le demandeur avait confirmé à plusieurs reprises ses déclarations du 13 octobre 2016 faites sans entretien préalable avec son avocat et hors sa présence, la cour d'appel a indirectement mais certainement fondé la condamnation du demandeur sur ces déclarations irrégulières.
L'arrêt énonce que « la cour [d'appel] ne se fondera pas sur ladite audition du [demandeur] par la police intervenue le 13 octobre 2016 ».
Contrairement à ce que le moyen soutient, il ne ressort pas du motif critiqué que les juges d'appel ont fondé la condamnation du demandeur, même indirectement, sur l'audition litigieuse.
Il en ressort seulement que les juges d'appel ont considéré qu'en raison de la circonstance que le demandeur a plusieurs fois confirmé cette audition devant le premier juge et devant eux, son droit à un procès équitable n'avait pas été violé.
Le moyen manque en fait.
Sur le troisième moyen :
Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen soutient que l'arrêt ne peut pas, sans se contredire, considérer que le demandeur ne conteste pas la matérialité des faits, et, en même temps, qu'il affirme que ces faits sont différents de ceux qui font l'objet des préventions.
L'arrêt énonce que le demandeur « a confirmé ses déclarations à plusieurs reprises après sa garde à vue, admettant ainsi la matérialité des faits qui lui sont reprochés, tant dans le cadre de son audition en première instance qu'en degré d'appel » et qu'« il résulte du constat issu des données informatiques - que le [demandeur] ne conteste d'ailleurs pas - que ce dernier a consulté, le 17 mars 2016, à 12h16, le registre national concernant L. S., et, de 12h29 à 12h32, des dossiers de roulage concernant J. S. ».
La cour d'appel a également considéré que « [le demandeur] prétend toutefois qu'il se serait contenté de consulter le registre des procès-verbaux pour fournir au [détective privé] le nom de l'agent verbalisateur » et « qu'il s'agirait, selon [le demandeur], d'une information non confidentielle qu'il fournirait à tout particulier qui lui en ferait la demande ».
Contrairement à ce que le moyen allègue, il n'est pas contradictoire de constater, d'abord, que le prévenu ne conteste pas la matérialité des consultations informatiques reprochées, et de préciser, ensuite, que le prévenu fait toutefois valoir qu'il a procédé à ces recherches dans un but déterminé et que les renseignements communiqués n'étaient pas confidentiels.
Le moyen manque en fait.
Sur le quatrième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 2 du Code pénal et 222, 226 et 227 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ci-après la loi du 30 juillet 2018, et de la méconnaissance du principe général du droit de la non-rétroactivité de la loi pénale : il ne ressort pas des motifs de l'arrêt que les faits reprochés au demandeur, commis sous l'empire de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ci-après la loi du 8 décembre 1992, l'ont été par négligence grave ou avec intention malveillante, alors que ces conditions d'incrimination, plus favorables au prévenu, sont prévues par la loi du 30 juillet 2018, en vigueur au moment de l'arrêt.
Le jugement dont appel, rendu le 22 mai 2018, déclare établie à charge du demandeur la prévention A d'avoir « traité des données à caractère personnel en infraction aux conditions imposées par l'article 4, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992, au préjudice [des défendeurs], à Fontaine-l'Évêque, à plusieurs reprises le 17 mars 2016 ».
L'arrêt attaqué condamne le demandeur du chef « des faits de la prévention A lui reprochés tels que requalifiés comme suit aux termes des conclusions déposées par le ministère public d'appel, et ce, sur la base de l'article 222 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel : ‘À Fontaine-l'Évêque, à plusieurs reprises le 17 mars 2016, étant responsable du traitement, ou le sous-traitant, son préposé ou mandataire, l'autorité compétente, visés aux titres 1er et 2, avoir traité des données à caractère personnel sans base juridique conformément à l'article 6 du Règlement (UE) 2016/679 et aux articles 29, § 1er, et 33, § 1er, de la loi du 30 juillet 2018 [...], y compris les conditions relatives au consentement et au traitement ultérieur' ».
L'article 222, 1°, de la loi du 30 juillet 2018 dispose : « Le responsable du traitement ou le sous-traitant, son préposé ou mandataire, l'autorité compétente, visés aux titres 1er et 2, est puni d'une amende de deux cent cinquante euros à quinze mille euros, lorsque les données à caractère personnel sont traitées sans base juridique conformément à l'article 6 du Règlement et aux articles 29, § 1er, et 33, § 1er, de la présente loi, y compris les conditions relatives au consentement et au traitement ultérieur ».
Contrairement à ce que le moyen soutient, il ne résulte pas de cette disposition que, pour commettre l'infraction qu'elle prévoit, l'auteur doit avoir agi par négligence grave ou avec intention malveillante.
A cet égard, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, l'arrêt ne fait pas application des articles 226 et 227 de la loi du 30 juillet 2018.
En tant qu'il repose sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en fait.
Le moyen soutient également qu'il ne ressort d'aucun motif de l'arrêt attaqué que la cour d'appel ait mis en balance les intérêts, les libertés ou les droits fondamentaux des défendeurs, avec les intérêts légitimes de la compagnie d'assurances du premier défendeur et du détective privé mandaté par elle.
L'arrêt considère que « le demandeur a donné des informations qu'un détective privé mandaté par une compagnie d'assurances n'était pas censé obtenir autrement qu'en s'adressant au parquet après avoir justifié sa demande, particulièrement lorsque la compagnie enquête non pas sur une question d'indemnisation, mais, comme en l'espèce, sur les circonstances susceptibles de révéler une éventuelle fraude ».
Contrairement à ce que le moyen soutient, il ressort de ce motif que les juges d'appel ont procédé à l'évaluation qu'il leur reproche de ne pas avoir faite.
A cet égard également, le moyen manque en fait.
Sur le cinquième moyen :
Quant à la première branche :
Pris de la violation de l'article 458 du Code pénal, le moyen soutient que pour constituer une information susceptible de faire l'objet d'une violation du secret professionnel, le fait révélé doit présenter un certain degré de précision et avoir été appris, par celui qui le révèle, à l'occasion de l'exercice de sa profession, et non hors l'exercice de celle-ci. En outre, la révélation d'informations que le destinataire aurait pu obtenir légitimement par une autre voie, ne relève pas du champ d'application de cette disposition. Selon le moyen, il ressort des constatations de l'arrêt que les informations transmises par le demandeur ne présentaient pas un degré suffisant de précision, qu'elles ne proviennent pas de dossiers dont il avait la charge, qu'il les a révélées à un moment où il était dispensé de service suite à un accident du travail, et que le détective privé aurait pu les obtenir en s'adressant au parquet après avoir justifié sa demande. Le moyen soutient que, de ces constatations, la cour d'appel n'a pas pu légalement déduire que le demandeur s'était rendu coupable de violation du secret professionnel.
L'article 458 du Code pénal s'applique à tous ceux auxquels leur état ou leur profession impose l'obligation du secret confié, soit que les faits qu'ils apprennent ainsi sous le sceau du secret leur aient été confiés par des particuliers, soit que leur connaissance provienne de l'exercice d'une profession aux actes de laquelle la loi, dans un intérêt général et d'ordre public, imprime le caractère confidentiel et secret.
Le secret au sens de l'article 458 du Code pénal s'étend ainsi à ce que la personne tenue au secret par état ou par profession a pu constater, découvrir ou déduire personnellement à raison ou à l'occasion de l'exercice de sa profession ou de ses fonctions.
Pour être tenue à l'obligation au secret, il suffit que ladite personne ait découvert, par ses propres constatations ou déductions, à raison ou à l'occasion de l'exercice de sa profession ou de ses fonctions, des faits auxquels elle n'aurait pas eu accès en dehors de cet exercice.
L'arrêt condamne le demandeur du chef de violation du secret professionnel pour avoir révélé, à un détective privé mandaté par la compagnie d'assurances du premier défendeur, qu'aucun fait d'alcoolémie au volant n'était mis à charge du deuxième défendeur et que ce dernier était connu des autorités judiciaires pour divers autres faits. L'arrêt constate que le demandeur est policier et qu'il a consulté, alors qu'il était en incapacité de travail, dans un local isolé du commissariat de police réservé aux auditions des suspects, le registre national des personnes physiques concernant le premier défendeur, et des dossiers de roulage, dont il n'avait pas la charge, concernant le second défendeur. L'arrêt relève également que, le lendemain, le commissaire de police a coupé les accès du demandeur aux différentes banques de données.
Contrairement à ce que le moyen soutient, les juges d'appel ont pu légalement déduire de ces constatations que le demandeur avait révélé des informations qu'il avait découvertes à raison ou à l'occasion de l'exercice de sa profession ou de ses fonctions.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Par ailleurs, l'obligation au secret sanctionnée par l'article 458 du Code pénal n'est pas subordonnée au constat que la personne à qui l'information confidentielle serait révélée ne pourrait pas l'obtenir auprès d'une autre autorité publique qui en apprécierait l'opportunité ou la légalité.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, l'arrêt ne constate pas que les renseignements communiqués par le demandeur sont imprécis.
En tant qu'il soutient que l'information révélée était insuffisamment précise et ne pouvait, pour ce motif, faire l'objet d'une violation du secret professionnel, le moyen, mélangé de fait et requérant un examen qui n'est pas du ressort de la Cour, est irrecevable.
Quant à la seconde branche :
Le moyen reproche à la cour d'appel de condamner le demandeur, pour l'ensemble des faits visés aux préventions A (infraction à l'article 222, 1°, de la loi du 30 juillet 2018) et B (violation du secret professionnel) à une peine unique d'emprisonnement d'un an, alors que, à la date des faits, la peine la plus forte était une peine d'emprisonnement de six mois.
Il ressort de l'arrêt attaqué que les faits visés à la prévention A ont été commis à plusieurs reprises le 17 mars 2016 et, s'agissant des faits de la prévention B, à une date indéterminée entre le 31 décembre 2015 et le 18 mars 2016.
L'arrêt considère que les faits des deux préventions constituent dans le chef du demandeur la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse. Il décide légalement que la peine la plus forte est celle qui sanctionne les faits de la prévention B.
Au moment des faits visés par cette prévention, l'article 458 du Code pénal punissait la violation du secret professionnel d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent euros à cinq cents euros.
Au temps du jugement de la cause, cette peine avait été remplacée par un emprisonnement d'un an à trois ans et une amende de cent euros à mille euros ou l'une de ces peines seulement, en vertu de l'article 312, 2°, de la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, entrée en vigueur le 3 août 2017.
L'arrêt condamne le demandeur à une peine unique d'un an d'emprisonnement et dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine pendant cinq ans.
En prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2, alinéa 2, du Code pénale, qui garantit la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.
Le moyen est fondé.
La déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure, la cassation sera limitée aux seules peines prononcées.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l'illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles :
Le demandeur n'invoque aucun moyen spécifique.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la peine infligée au demandeur et le condamne au paiement d'une contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et réserve l'autre moitié pour qu'il soit statué sur celle-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons, autrement composée.
Lesdits frais taxés à la somme de cent un euros vingt centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre novembre deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.20.0709.F
Date de la décision : 04/11/2020
Type d'affaire : Droit civil - Droit pénal

Analyses

L'article 222, 1°, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel qui dispose que le responsable du traitement ou le sous-traitant, son préposé ou mandataire, l'autorité compétente, visés aux titres 1er et 2, est puni d'une amende de deux cent cinquante euros à quinze mille euros, lorsque les données à caractère personnel sont traitées sans base juridique conformément à l'article 6 du Règlement et aux articles 29, § 1er, et 33, § 1er, de la présente loi, y compris les conditions relatives au consentement et au traitement ultérieur, ne requiert pas que, pour commettre l'infraction qu'il prévoit, l'auteur doit avoir agi par négligence grave ou avec intention malveillante.

VIE PRIVEE (PROTECTION DE LA) - Traitement des données à caractère personnel - Responsable ou préposé - Traitement sans base juridique - Infraction visée par l'article 222, 1°, de la loi du 30 juillet 2018 - Elément moral [notice1]

L'article 458 du Code pénal s'applique à tous ceux auxquels leur état ou leur profession impose l'obligation du secret confié, soit que les faits qu'ils apprennent ainsi sous le sceau du secret leur aient été confiés par des particuliers, soit que leur connaissance provienne de l'exercice d'une profession aux actes de laquelle la loi, dans un intérêt général et d'ordre public, imprime le caractère confidentiel et secret (1). (1) Cass. 27 juin 2007, RG P.05.1685.F, Pas. 2007, n° 360.

SECRET PROFESSIONNEL - Violation - Code pénal, article 458 - Champ d'application - POLICE - Fonctionnaire de police - Secret professionnel - Champ d'application [notice2]

Le secret au sens de l'article 458 du Code pénal s'étend à ce que la personne tenue au secret par état ou par profession a pu constater, découvrir ou déduire personnellement à raison ou à l'occasion de l'exercice de sa profession ou de ses fonctions; pour être tenue à l'obligation au secret, il suffit que ladite personne ait découvert, par ses propres constatations ou déductions, à raison ou à l'occasion de l'exercice de sa profession ou de ses fonctions, des faits auxquels elle n'aurait pas eu accès en dehors de cet exercice (1). (1) J. PRADEL et M. DANTI-JUAN, Manuel de droit pénal spécial, Paris, Cujas, 2001, p. 243.

SECRET PROFESSIONNEL - Violation - Code pénal, article 458 - Secret - Etendue - POLICE - Fonctionnaire de police - Secret professionnel - Etendue [notice4]

L'obligation au secret sanctionnée par l'article 458 du Code pénal n'est pas subordonnée au constat que la personne à qui l'information confidentielle serait révélée ne pourrait pas l'obtenir auprès d'une autre autorité publique qui en apprécierait l'opportunité ou la légalité.

SECRET PROFESSIONNEL - Code pénal, article 458 - Violation du secret professionnel - Condition [notice6]


Références :

[notice1]

L. du 30 juillet 2018 - 30-07-2018 - Art. 222, 1° - 46 / No pub 2018040581

[notice2]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 458 - 01 / No pub 1867060850

[notice4]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 458 - 01 / No pub 1867060850

[notice6]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 458 - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : DEJEMEPPE BENOIT
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-11-04;p.20.0709.f ?

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