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19/10/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0595.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 octobre 2020, C.19.0595.N


N° C.19.0595.N
ALLIANZ BENELUX, s.a.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. DANAR, s.a.,
partie défenderesse,
2. BALOISE BELGIUM, s.a.
partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel d'Anvers.
Par ordonnance du 22 juillet 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderl

inden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt e...

N° C.19.0595.N
ALLIANZ BENELUX, s.a.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. DANAR, s.a.,
partie défenderesse,
2. BALOISE BELGIUM, s.a.
partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel d'Anvers.
Par ordonnance du 22 juillet 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
1. L'article 1721 du Code civil prévoit que le bailleur doit garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail, et que, s’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
Il s'ensuit que le bailleur doit également répondre des vices ou défauts qui ont été causés pendant le bail au bien loué en raison de travaux exécutés sur ses ordres.
2. Les juges d'appel ont constaté et considéré, en s’appropriant pour partie les motifs du premier juge, que :
- le sinistre a consisté en une explosion suivie d'un incendie au rez-de-chaussée commercial où la preneuse exploitait un magasin de vêtements ;
- l'explosion a été causée par des travaux de réparation effectués de façon défectueuse par un tiers sur les ordres de la bailleresse ;
- les travaux de réparation tendaient à colmater des trous dans un mur à hauteur du plancher surélevé en bois dans ce magasin parce que ces trous permettaient aux rats et aux souris d’entrer par la cave ;
- les travaux de réparation ont entraîné une accumulation anormale de gaz propulseurs inflammables dans la cave de l'immeuble, sous le sol de la cuisine, en raison de la mousse PUR utilisée pour boucher les ouvertures de la cave vers le magasin ;
- l'expert a constaté que l'accumulation des gaz propulseurs inflammables a conduit à l’explosion par l’effet d’un élément déclencheur resté inconnu et que c'est ainsi que le sinistre s’est produit.
3. En considérant, sur la base de ces énonciations, qu’en tant que bailleur, la défenderesse est contractuellement responsable à l'égard du preneur, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
4. En tant qu’il invoque la violation de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil, le moyen, qui, en cette branche, est tout entier déduit de la violation, vainement alléguée, de l'article 1721 du Code civil, est irrecevable.
[…]

Par ces motifs,
La Cour,
statuant à l’unanimité,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Geert Jocqué, président, les conseillers Bart Wylleman et Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt par le président de section Geert Jocqué, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0595.N
Date de la décision : 19/10/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Il suit de l'article 1721 du Code civil que le bailleur doit répondre des vices ou défauts qui ont été causés pendant le bail au bien loué en raison de travaux exécutés sur ses ordres.

LOUAGE DE CHOSES - BAIL A LOYER - Obligations entre parties - Bailleur - Bien loué - Travaux exécutés pendant le bail - Vices ou défauts - Effet - Obligation de garantie


Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : WYLLEMAN BART, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-19;c.19.0595.n ?

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