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22/09/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0583.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 septembre 2020, P.20.0583.N


N° P.20.0583.N
H.Z.M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Mounir Souidi, avocat au barreau d’Anvers,
contre
T.D.,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a co

nclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le moyen :
4. Le moyen est pris de la violation des articles...

N° P.20.0583.N
H.Z.M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Mounir Souidi, avocat au barreau d’Anvers,
contre
T.D.,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le moyen :
4. Le moyen est pris de la violation des articles 19.3, 3°, 37 et 72.5 du code de la route : le jugement attaqué considère, à tort, que la survenance du véhicule de police était visible et prévisible ; il constate également que le demandeur n’a tourné à gauche et changé de direction qu’au moment où un véhicule venant en sens inverse lui a cédé le passage au carrefour, et que le véhicule de police a circulé sur la bande bus sans gyrophare ni sirène, enfreignant ainsi l’article 37.2 du code de la route ; le véhicule de police a trompé les attentes légitimes du demandeur et était donc imprévisible pour le demandeur.
5. L’article 19.3, 3°, du code la route dispose que le conducteur qui tourne à gauche doit céder le passage aux conducteurs venant en sens inverse sur la chaussée qu’il s’apprête à quitter. Cette obligation de céder le passage aux véhicules venant en sens inverse n’est pas subordonnée au respect des règles de la circulation par le conducteur prioritaire, dans la mesure où ce dernier ne survient pas de manière imprévisible.
6. La circonstance que le conducteur prioritaire ait utilisé une bande de circulation sans en avoir le droit, en violation de l’article 72.5 du code la route, ne dispense pas de l’obligation de lui céder le passage, sauf en cas de survenance imprévisible de ce conducteur prioritaire.
7. Le seul fait qu’un véhicule prioritaire circule sur une bande de circulation visée à l’article 72.5 du code de la route sans utiliser les feux bleus clignotants et, le cas échéant, l’avertisseur sonore spécial, comme requis par les articles 37.2 et 37.3 du code de la route, ne rend pas automatiquement ce véhicule imprévisible pour le conducteur débiteur de priorité.
8. Dans la mesure où il procède d’autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.
9. Il revient au juge d’apprécier souverainement si, au regard des circonstances concrètes de la cause, la survenance du conducteur prioritaire était ou non imprévisible. La Cour se borne à vérifier si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences qui y sont étrangères ou qu’elles ne sauraient justifier.
10. Le jugement attaqué énonce les considérations suivantes :
- le fait que le conducteur prioritaire ait circulé sur la bande bus, sans gyrophare ni sirène, n’affecte en rien l’obligation de céder le passage qui était impartie au demandeur ;
- le demandeur devait se déporter au travers de deux bandes de circulation pour pouvoir changer de direction et tourner à gauche ;
- la circulation était très dense à ce moment ;
- le fait que l’un des conducteurs venant en sens inverse ait cédé le passage au demandeur ne signifie pas que ce dernier pouvait forcément terminer son virage à gauche et partir du principe que tous les conducteurs venant en sens inverse, qui avaient donc la priorité, seraient aussi courtois et lui permettraient également de continuer sa route sans s’arrêter ;
- en effet, il restait susceptible d’être confronté à d’autres véhicules arrivant en sens inverse à cet endroit ;
- le demandeur pouvait et devait en tenir compte.
Sur la base de ces constatations, le jugement attaqué a pu légalement considérer que la survenance du conducteur prioritaire n’était pas imprévisible.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0583.N
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

L'article 19.3, 3°, du code de la route dispose que le conducteur qui tourne à gauche doit céder le passage aux conducteurs venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter ; cette obligation de céder le passage aux véhicules venant en sens inverse n'est pas subordonnée au respect des règles de la circulation par le conducteur prioritaire, pour autant que ce dernier ne survienne pas de ce fait de manière imprévisible (1); le seul fait qu'un véhicule prioritaire circule sur une bande de circulation visée à l'article 72.5 du code de la route sans utiliser les feux bleus clignotants et, le cas échéant, l'avertisseur sonore spécial ne rend pas automatiquement ce véhicule imprévisible pour le conducteur débiteur de priorité. (1) Voir Cass. 20 décembre 2016, RG P.15.0794.N, Pas. 2016, n° 737.

ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 19 - Article 19, § 3 - Changement de direction - Céder le passage - Comportement au volant du conducteur prioritaire - Portée

Il revient au juge d'apprécier souverainement si, au regard des circonstances concrètes de la cause, la survenance du conducteur prioritaire était ou non imprévisible ; la Cour se borne à vérifier si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences qui y sont étrangères ou qu'elles ne sauraient justifier.

APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND - Roulage - Code de la route du 01-12-1975 - Article 19 - Article 19.3 - Changement de direction - Céder le passage - Obstacle imprévisible - Examen par la Cour


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : BIRANT AYSE
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-22;p.20.0583.n ?

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