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22/09/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0537.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 septembre 2020, P.20.0537.N


N° P.20.0537.N
A. M.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Loïc Cerulus, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de lâ€

™article 195, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle : l’arrêt condamne le demandeur non seulement à une...

N° P.20.0537.N
A. M.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Loïc Cerulus, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l’article 195, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle : l’arrêt condamne le demandeur non seulement à une peine principale d’emprisonnement, mais aussi à une amende facultative, alors que ni le jugement entrepris ni l’arrêt n’indiquent avec précision les raisons pour lesquelles il convenait d’infliger cette amende ; par conséquent, la peine n’est pas légalement justifiée.
2. Selon l’article 195, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, applicable aux cours d’appel en vertu de l’article 211 du Code d’instruction criminelle, le juge doit indiquer, d’une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix qu’il fait de certaines peines parmi celles que la loi lui permet de prononcer et du taux de celles-ci.
3. Il n’est pas nécessaire que le juge indique de manière distincte les raisons expliquant le choix et le taux de chacune des peines qu’il prononce. Le juge peut opter pour une motivation globale du choix des peines qu’il inflige à un prévenu et de leur taux, pour autant que les raisons énoncées permettent de justifier le choix et le taux de chacune de ces peines.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
4. L’arrêt contient un certain nombre de considérations générales sur la fixation de la peine, constate l’état de récidive légale et fait référence à la gravité des antécédents judiciaires du demandeur, à sa situation sociale ainsi qu’à la gravité et aux conséquences des faits déclarés établis. Il considère ensuite que le premier juge, en indiquant que seules une peine d’emprisonnement et une amende étaient appropriées sur la base d’un raisonnement judicieux que l’arrêt adopte et fait sien, a déterminé de manière adéquate la peine à infliger au demandeur tout en tenant compte de la gravité des faits, des circonstances dans lesquelles ils ont été commis et de ses antécédents judiciaires. Il considère en outre que le montant de l’amende infligée est en adéquation avec la gravité des faits, l’avantage recherché et la personnalité du demandeur. Ainsi, l’arrêt indique également avec précision les raisons du choix de la peine facultative qu’est l’amende. Par conséquent, la décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
(…)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0537.N
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Selon l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, également applicable aux cours d'appel en vertu de l'article 211 du Code d'instruction criminelle, le juge doit indiquer, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix qu'il fait de certaines peines parmi celles que la loi lui permet de prononcer et du taux de celles-ci ; il n'est pas nécessaire que le juge indique de manière distincte les raisons expliquant le choix et le taux de chacune des peines qu'il prononce, et il peut opter pour une motivation globale du choix des peines qu'il inflige à un prévenu et de leur taux, pour autant que les raisons énoncées permettent de justifier le choix et le taux de chacune de ces peines (1). (1) Voir Cass. 14 octobre 2014, RG P.13.1915.N, Pas. 2014, n° 603 ; Cass. 5 juin 2007, RG P.06.1655.N, Pas. 2007, n° 306.

PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE - Choix de la peine ou mesure - Obligation de motivation - Portée - MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises)


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : BIRANT AYSE
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-22;p.20.0537.n ?

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