N° P.20.0452.N
BERNAERTS, société agricole,
partie civile,
demanderesse en cassation,
Me Robby Loos, avocat au barreau du Limbourg,
contre
1. V. M.,
prévenu,
2. AG INSURANCE, société anonyme,
partie intervenue volontairement,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 mars 2020 par le tribunal correctionnel d’Anvers, division Anvers, statuant en degré d’appel.
La demanderesse se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi dans la mesure où il est dirigé contre la décision par laquelle une indemnité de 1,00 euro lui a été octroyée en réparation du dommage subi à court terme, la justification donnée à ce désistement étant l’irrecevabilité de ce pourvoi à défaut d’intérêt.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le désistement :
1. L’irrecevabilité partielle d’un pourvoi qui découlerait de l’accueil partiel, par la décision attaquée, de la demande formulée par le demandeur, ne saurait justifier un désistement sans acquiescement dudit pourvoi. En effet, un tel désistement vise à préserver la possibilité pour le demandeur de se pourvoir en cassation contre ladite décision.
Le désistement n’est pas décrété.
Sur la recevabilité du pourvoi :
2. La partie civile qui entend se pourvoir contre une décision rendue par défaut à l’égard d’un prévenu et rendue contradictoirement à l’égard d’un assureur intervenu à la cause, est tenue d’attendre pour ce faire l’expiration du délai ordinaire d’opposition, conformément à l’article 424 du Code d’instruction criminelle. En effet, en ce qui concerne l’action civile intentée par la partie civile, le sort de l’assureur intervenu à la cause est indissociablement lié à celui du prévenu.
3. Le jugement attaqué condamne les défendeurs in solidum à verser à la demanderesse une indemnité provisionnelle de 1,00 euro en réparation du dommage subi à court terme du fait de l’aide de membres de sa famille et d’amis, ainsi qu’une somme de 4.377,17 euros correspondant à la moitié des frais d’expertise. Cette décision a été rendue par défaut à l’égard du prévenu et de manière contradictoire à l’égard de l’assureur intervenu à la cause.
Le pourvoi formé par la demanderesse au cours du délai ordinaire d’opposition est irrecevable dans son ensemble.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
(…)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.