La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0392.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 septembre 2020, P.20.0392.N


N° P.20.0392.N
M.V.V.,
accusé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Jan De Winter, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre les arrêts suivants :
- n° 2020/5 de l’audience préliminaire, rendu le 3 mars 2020 par le président de la cour d’assises de la province de Flandre orientale (ci-après : arrêt I) ;
- n° 2020/7, rendu 13 mars 2020 par la cour d’assises de la province de Flandre orientale, concernant la motivation de la déclaration de culpabilité du demandeur (ci-après : arrêt II) ;
- n° 2

020/8, rendu le 13 mars 2020 par la cour d’assises de la province de Flandre orientale et condamn...

N° P.20.0392.N
M.V.V.,
accusé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Jan De Winter, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre les arrêts suivants :
- n° 2020/5 de l’audience préliminaire, rendu le 3 mars 2020 par le président de la cour d’assises de la province de Flandre orientale (ci-après : arrêt I) ;
- n° 2020/7, rendu 13 mars 2020 par la cour d’assises de la province de Flandre orientale, concernant la motivation de la déclaration de culpabilité du demandeur (ci-après : arrêt II) ;
- n° 2020/8, rendu le 13 mars 2020 par la cour d’assises de la province de Flandre orientale et condamnant le demandeur à une peine (ci-après : arrêt III).
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 278bis du Code d’instruction criminelle : l’arrêt I ne répond pas au moyen par lequel le demandeur formule une objection quant à l’inscription d’A.B. sur la liste des témoins, en invoquant que ses droits à un procès équitable et à la présomption d’innocence seraient violés si ce témoin était entendu à l’audience de la cour d’assises ; le président considère, à tort, que le demandeur est déchu de ce moyen parce qu’il l’a seulement invoqué dans des conclusions déposées le 27 février 2020, soit après l’audience préliminaire du 9 janvier 2020 ; en outre, le procès-verbal de cette audience fait mention, à tort, de l’absence de dépôt de conclusions conformément à l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, ayant pour conséquence qu’aucun arrêt visé à l’article 278, § 3, du même code ne doit être rédigé ; en effet, le demandeur a bel et bien déposé, préalablement à l’audience du 9 janvier 2020, des conclusions dans lesquelles il a fait valoir son objection quant à l’audition du témoin A.B., ledit document, déposé le 6 janvier 2020, étant intitulé « liste des témoins du prévenu - observations quant à la liste des témoins (art. 278 C.I.cr.) » ; à l’occasion de l’audience préliminaire, le président a prononcé un arrêt le 16 janvier 2020, en application de l’article 278 du Code d’instruction criminelle, mais il n’a pas prononcé d’arrêt en application de l’article 278bis du même code.
2. L’article 274, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle prévoit que, préalablement à l’audience au fond, le président de la cour d’assises tient une audience préliminaire en vue de composer la liste des témoins visée à l’article 278 du même code.
En vertu de l’article 278, § 2, du Code d’instruction criminelle, le président, après avoir entendu le procureur général et les parties en leurs observations, dresse la liste des témoins. Le président peut rejeter les demandes des parties lorsqu’il est établi que les témoins présentés ne peuvent manifestement pas contribuer à la manifestation de la vérité en ce qui concerne le fait imputé à l’accusé, la culpabilité ou l’innocence de celui-ci ou la moralité de l’accusé ou de la victime. Le § 3 du même article précise que la liste des témoins qui sont entendus à l’audience de la cour d’assises est incluse dans l’arrêt de l’audience préliminaire. Suivant le § 4, cet arrêt n’est susceptible d’aucun recours.
Conformément à l’article 278bis du Code d’instruction criminelle, à peine de déchéance, les parties précisent par conclusions toutes les irrégularités, omissions ou nullités et toutes les causes d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique qu’elles peuvent soulever devant le juge du fond conformément à l’article 235bis, § 5, du même code. Le président se prononce à ce sujet dans un arrêt séparé de celui visé à l’article 278, § 3. La demande en cassation de cet arrêt est formée en même temps que la demande en cassation de l’arrêt définitif visée à l’article 359.
3. L’observation formulée par une partie, en application de l’article 278, § 2, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, quant à l’inscription d’une personne sur la liste des témoins, même lorsque cette partie fait valoir que l’audition de ce témoin entrainerait une irrégularité, n’a pas le caractère de conclusions auxquelles le président doit répondre dans un arrêt séparé au sens de l’article 278bis du même code. La décision rendue quant à cette observation apparait de l’arrêt de l’audience préliminaire visé à l’article 278, § 3, du Code d’instruction criminelle.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
4. Le défaut de motivation procède de cette prémisse juridique erronée.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Sur le second moyen :
5. Le moyen est pris de la violation des articles 235bis et 278bis du Code d’instruction criminelle : l’arrêt I considère, à tort, que le moyen par lequel le demandeur formule une objection quant à l’inscription d’A.B. sur la liste des témoins n’a pas été invoqué en temps utile ; en effet, ce moyen porte sur une irrégularité qui n’est survenue qu’après l’arrêt de l’audience préliminaire du 16 janvier 2020 ; il ne ressort pas de l’article 278bis du Code d’instruction criminelle que les conclusions qui y sont visées ne puissent être déposées après l’audience préliminaire et qu’elles doivent l’être avant l’audience de composition du jury, ni que le président ne puisse plus prononcer d’arrêt en application de l’article 278bis du Code d’instruction criminelle après l’arrêt prononcé sur la base de l’article 278 du même code ; en outre, le demandeur ne pouvait faire valoir son moyen qu’après l’arrêt du 16 janvier 2020 parce que ce moyen est fondé sur cet arrêt et sur son éventuelle exécution ; en effet, le demandeur invoque une irrégularité relative à un recueil de preuves futur, à savoir l’audition d’un témoin ordonnée dans l’arrêt préliminaire contenant la liste des témoins à convoquer ; il existe une analogie avec l’article 235bis, § 5, du Code d’instruction criminelle, selon lequel un inculpé qui n’a pas déposé de conclusions peut critiquer une irrégularité contenue dans la décision de renvoi ; en outre, le demandeur a déjà soulevé son objection à la convocation d’AB comme témoin avant l’audience préliminaire, sans qu’une réponse y ait été apportée.
6. Dans la mesure où il est déduit de l’illégalité vainement invoquée dans le premier moyen, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
7. L’arrêt de l’audience préliminaire visé à l’article 278, § 3, du Code d’instruction criminelle n’est pas une décision de renvoi visée à l’article 235bis, § 5, du même code. Cette dernière disposition n’est, dès lors, pas applicable.
Le fait que l’arrêt visé à l’article 278bis du Code d’instruction criminelle puisse être prononcé après l’arrêt visé à l’article 278, § 3, du même code n’implique pas davantage que des conclusions puissent se fonder sur ce dernier arrêt pour invoquer une irrégularité au sens de l’article 278bis.
8. Il ressort des travaux préparatoires des articles 278 et 278bis du Code d’instruction criminelle que la défense visée à l’article 278bis doit être examinée à l’audience préliminaire, de sorte que les conclusions visées à cet article doivent être présentées à cette audience au plus tard, à peine de déchéance. La partie qui a pris connaissance des éléments de l’instruction ainsi que de la ou des liste(s) de témoins déposées et de toutes les observations faites à ce sujet, dispose des informations nécessaires pour établir de telles conclusions.
9. L’inscription d’une personne sur la liste des témoins ne rend pas pour autant obligatoire l’audition effective de ce témoin à l’audience de la cour d’assises. Rien ne s’oppose à ce qu’une partie fasse valoir à cette audience que l’audition de ce témoin donnerait lieu à une irrégularité, ni à ce que la cour d’assises statue sur cette question.
10. Dans la mesure où il procède d’autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.
11. L’arrêt I énonce les considérations suivantes :
« L’article 278bis du Code d’instruction criminelle se trouve dans la section consacrée à l’audience préliminaire. L’arrêt séparé dont traite cette disposition est manifestement en lien avec l’audience préliminaire et l’arrêt préliminaire dont il est fait mention à l’article 274 du Code d’instruction criminelle. Il résulte de la genèse légale que l’intention du législateur était manifestement que ces incidents de procédure et ces irrégularités prétendues soient examinés au cours de l’audience préliminaire (Exposé des motifs, Doc. parl. Chambre, 3515/001, pp. 58-59). C’est précisément pour cette raison que l’article 291 du Code d’instruction criminelle a également été abrogé, cet article n’ayant plus de raison d’être compte tenu de l’introduction d’un article 278bis dans le Code d’instruction criminelle, lequel prévoit que la régularité de la procédure est dorénavant examinée lors de l’audience préliminaire (Exposé des motifs, Doc. parl. Chambre, n° 3515/001, p. 59). L’utilisation des termes « à peine de déchéance » autorise la même conclusion, cet article pouvant uniquement être lu comme entrainant la déchéance des moyens soulevés lorsque ceux-ci n’ont pas été exposés dans des conclusions déposées, au plus tard, lors de l’audience préliminaire.
Le fait que la loi ne prévoie pas que l’arrêt préliminaire concernant les témoins doive être prononcé au même moment que l’arrêt concernant les moyens éventuellement invoqués conformément à l’article 278bis du Code d’instruction criminelle, et que ces arrêts puissent même être prononcés à des jours différents le cas échéant, est sans incidence sur la nécessité de soulever les moyens par voie de conclusions (au plus tard) lors de l’audience préliminaire, en l’espèce au plus tard lors de l’audience préliminaire du 9 janvier 2020.
Les moyens soulevés dans les conclusions déposées le 27 février 2020 sont, dès lors, frappés de déchéance.
À titre surabondant, la cour [d’assises] constate que [le demandeur] avait connaissance de la liste des témoins des parties civiles dans laquelle [A.B.] était proposé comme témoin à convoquer, de sorte qu’il avait également la possibilité de soulever un moyen à cet égard dans des conclusions déposées (au plus tard) à l’audience préliminaire. Le fait que la convocation finale de ce témoin n’ait pris forme que dans l’arrêt préliminaire du 16 janvier 2020 n’affecte pas cette constatation ».
Ainsi, il justifie légalement la décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
12. Le moyen est pris de la violation de l’article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de la méconnaissance de la présomption d’innocence : l’évocation des faits dont A.B. a été victime et l’audition d’A.B. en tant que témoin à l’audience de la cour d’assises, malgré l’opposition du demandeur à ce sujet, méconnaît la présomption d’innocence du demandeur et a une incidence sur l’examen de la prévention soumise à la cour d’assises ; A.B. a été victime d’une autre infraction pour laquelle le demandeur, qui a fait appel, n’a pas été définitivement condamné ; elle ne peut donc s’exprimer sur les faits ou sur la moralité du demandeur ou de la victime, sauf à supposer que le demandeur a commis le fait dont ce témoin a été victime, ce qui méconnaîtrait la présomption d’innocence ; lors de l’examen de sa cause devant la cour d’assises, il a été donné lecture de l’arrêt I de sorte que chacun a pu prendre connaissance de la peine infligée au demandeur en première instance du chef des faits commis à l’encontre d’A.B., le demandeur a été entendu sur son implication dans ces faits, ces derniers ont été mentionnés dans les témoignages d’un fonctionnaire de police et d’A.B., qui a déclaré pour la première fois reconnaître le demandeur comme étant son agresseur, et ces faits ont été évoqués lors des plaidoiries des parties civiles ; l’irrégularité commise a irrémédiablement porté atteinte aux droits de défense du demandeur, malgré qu’il ait été précisé que sa condamnation n’était pas définitive et qu’il n’en ait pas été tenu compte dans la motivation concernant la culpabilité et le taux de la peine.
13. L’article 280, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle dispose que l’instruction à l’audience de la cour d’assises est menée oralement. Cette règle implique que tous les éléments relatifs, entre autres, à la culpabilité ou à l’innocence de l’accusé et à sa moralité soient présentés oralement au jury.
14. La présomption d’innocence consacrée, notamment, par l’article 6, § 2, de la Convention, interdit à la cour d’assises de se prononcer sur la culpabilité de l’accusé du chef d’une infraction pour laquelle il n’est pas poursuivi devant elle, avant que cette culpabilité ait été établie par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. Toutefois, ni cette présomption ni le principe général du droit relatif au droit à un procès équitable ne s’opposent à ce qu’une telle infraction soit évoquée au cours des débats devant la cour d’assises, pour autant qu’elle ne le soit pas en des termes mettant sérieusement en doute l’innocence de l’accusé concernant cette infraction.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
15. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu’au cours des débats devant la cour d’assises, de tels termes aient été utilisés ou admis lorsqu’a été évoquée l’infraction dont A.B. a été victime. Il ne ressort pas davantage d’une pièce quelconque que la cour d’assises ait tenu compte du témoignage d’A.B. ou d’autres déclarations relatives à cette infraction dans son appréciation de la culpabilité du demandeur du chef du crime dont il était accusé devant elle ou dans la détermination de la peine qui lui a été infligée. Il n’apparait donc pas que l’évocation de cette infraction à l’audience de la cour d’assises ait eu une incidence sur l’examen de la cause du demandeur.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
16. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0392.N
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international public

Analyses

L'observation formulée par une partie, en application de l'article 278, § 2, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, quant à l'inscription d'une personne sur la liste des témoins, même lorsque cette partie fait valoir que l'audition de ce témoin entraînerait une irrégularité, n'a pas le caractère de conclusions auxquelles le président doit répondre dans un arrêt séparé au sens de l'article 278bis du même code.

COUR D'ASSISES - COMPOSITION DE LA COUR ET DU JURY. AUDIENCE PRELIMINAIRE - Code d'instruction criminelle, article 278 - Liste des témoins - Observations - Portée

L'arrêt de l'audience préliminaire visé à l'article 278, § 3, du Code d'instruction criminelle n'est pas une décision de renvoi visée à l'article 235bis, § 5, du même code.

COUR D'ASSISES - COMPOSITION DE LA COUR ET DU JURY. AUDIENCE PRELIMINAIRE - Arrêt de l'audience préliminaire - Notion

Il ressort des travaux préparatoires des articles 278 et 278bis du Code d'instruction criminelle que la défense visée à l'article 278bis doit être examinée à l'audience préliminaire, de sorte que les conclusions visées à cet article doivent être déposées à cette audience au plus tard, à peine de déchéance.

COUR D'ASSISES - COMPOSITION DE LA COUR ET DU JURY. AUDIENCE PRELIMINAIRE - Code d'instruction criminelle, article 278 - Irrégularités - Déchéance - Délai

L'inscription d'une personne sur la liste des témoins ne rend pas pour autant obligatoire l'audition effective de ce témoin à l'audience de la cour d'assises ; rien ne s'oppose à ce qu'une partie fasse valoir à cette audience que l'audition de ce témoin donnerait lieu à une irrégularité, ni à ce que la cour d'assises statue sur cette question.

COUR D'ASSISES - COMPOSITION DE LA COUR ET DU JURY. AUDIENCE PRELIMINAIRE - Liste des témoins - Audition d'un témoin - Portée

La présomption d'innocence, consacrée, notamment, par l'article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, interdit à la cour d'assises de se prononcer sur la culpabilité de l'accusé du chef d'une infraction pour laquelle il n'est pas poursuivi devant elle, avant que cette culpabilité ait été établie par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ; toutefois, ni cette présomption ni le principe général du droit relatif au droit à un procès équitable ne s'opposent à ce qu'une telle infraction soit évoquée au cours des débats devant la cour d'assises, pour autant qu'elle ne le soit pas en des termes mettant sérieusement en doute l'innocence de l'accusé concernant cette infraction.

COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY - Audition de témoins - Autres faits - Présomption d'innocence - Limites - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 - Présomption d'innocence - Cour d'assises - Audition de témoins - Autres faits - Limites


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : BIRANT AYSE
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-22;p.20.0392.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award